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Code Douanier
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Chapitre XVI : Divers et dispositions finales

Rapport Général Mensuel

Article 452 :

Les Directeurs soumettront un rapport mensuel en triplicata à la Direction de l'Administration Générale des Douanes à la fermeture des affaires de chaque mois. Ce rapport contiendra les données financières suivantes :

EXEMPLE

{GOURDES}

Montant des bordereaux émis et impayés au commencement du mois

 

1,000.50

Montant des bordereaux émis pendant le mois (total cumulatif des formules 5)

 

15,000.50

   

16,001.00

Moins :

   
  • Droits d'accise sur les bordereaux ci-dessus

500.00

 
  • Bordereaux annulés

201.00

 
  • T.C.A.

329.50

1,030.00

 

1,030.00

15,071.00

Net montant des perceptions effectuées pendant le mois (total cumulatif des listes journalières fournies par les banques)

 

14,650.00

Moins les T.C.A. et droits d'accise sur ces bordereaux

 

829.00

   

13,821.50

Restitutions

 

100.00

Bordereaux émis et impayés à la fin du mois

 

1,149.50

   

15,071.00

Bordereaux émis et impayés depuis plus de 30 jours

   

Mois en cours

   

Mois passé

   

Chaque rapport mensuel contiendra une partie sur la situation générale. Cette partie du rapport est considérée comme très importante et sera préparée par les Directeurs eux-mêmes qui donneront des informations sur le développement économique, sur la situation des récoltes, les nouvelles entreprises agricoles et commerciales, sur les possibilités d'effectuer des économies dans les dépenses du Gouvernement pourraient être avantageusement dépensés et sur des sujets semblables en ayant à l'esprit que les villes tributaires et les districts ruraux comptent dans la détermination de l'importance des divers ports. Les Directeurs doivent s'efforcer d'avoir une connaissance large et détaillée de la situation des ports et des environs afin d'être en mesure de préparer des rapports pouvant être utiles à l'Administration Générale des Douanes dans l'établissement de ses directives.
Le rapport mentionnera si les comptes des Officiers-Receveurs ont été contrôlés au cours du mois et s'ils ont été trouvés corrects.
Le montant total perçu pour travail supplémentaire au port dans le cours du mois doit être mentionné.

Inspection

Article 453 :

En faisant les inspections régulières et la vérification des comptes et en d'autres occasions, les inspecteurs sont chargés de contrôler l'organisation et le fonctionnement des diverses douanes. Ce travail sera fait en vue de suggérer aux Directeurs les moyens propres à effectuer des économies et augmenter l'efficience du personnel. Les suggestions des inspecteurs sur l'organisation et le fonctionnement peuvent porter sur l'exécution des instructions, le personnel, l'arrangement du bureau, la distribution du travail, la manutention des marchandises, et autres....

Article 454 :

Quand un inspecteur rappelle à un Directeur qu'une loi ou des instructions de l'Administration Douanière n'ont pas été observées par son bureau, le Directeur doit prendre immédiatement des mesures en vue de l'exécution de ces instructions. Si le Directeur n'est pas d'accord avec l'inspecteur sur les faits, l'application ou l'interprétation d'une loi ou des instructions, il doit faire rapport du cas à l'Administration Douanière et attendre les instructions y relatives.
Soumis aux instructions de l'Administration Douanière, le Directeur est exclusivement tenu pour responsable du fonctionnement de son bureau. Les suggestions de l'inspecteur concernant l'organisation et le fonctionnement seront, en général, faites au Directeur par écrit, après discussion de la question et une copie des suggestions sera envoyée à l'Administration Douanière par l'inspecteur. Si le Directeur pense qu'il n'est pas convenable de mettre à exécution les suggestions, il en fera rapport à l'Administration Douanière en présentant des objections aux suggestions. Si le Directeur est d'accord avec les suggestions, il les exécutera sous sa responsabilité personnelle.
Il est espéré que les études de l'inspecteur des différentes organisations permettra d'établir une procédure plus uniforme et plus standardisée, provoquant ainsi économie et rendement. Les Directeurs sont, en conséquence, requis de coopérer entièrement avec les inspecteurs dans l'examen de leurs bureaux.

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Allocations

Article 455 :

Dans le but de mettre les dépenses de fonctionnement du Service Douanier sur une base plus exacte, les dépenses pour les fournitures, l'équipement, le transport et pour les divers objets, seront effectuées conformément à un budget.

Téléphones, Télégrammes

Article 456 :

Les Directeurs des Douanes sont autorisés à employer le téléphone suivant les besoins du service. Ils doivent, cependant, se rappeler que les messages, spécialement envoyés à la requête de la partie intéressée ou à son profit direct, seront payés par la partie intéressée. Ainsi, tous ces télégrammes doivent être marqués : "PRIVÉ PAYABLE CASH".

Drapeau sur les Édifices Publics

Article 457 :

Le drapeau haïtien devra être arboré au haut des édifices de l'Administration Centrale et des Services Extérieurs tous les jours ouvrables à partir de 8 heures du matin.
Le drapeau sera mis en berne toutes les fois que le cas le requiert ou qu'un ordre spécial sera à cet effet donné à Port-au-Prince, par la Direction de l'Administration Générale des Douanes.

Soins au Drapeau

Article 458 :

L'Administration Générale des Douanes veillera d'une façon spéciale à ce que les drapeaux soient toujours en parfait état.

Dispositions Finales

Moyens de Paiement des Sommes dues au Trésor

Article 459 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :

Les droits, taxes et pénalités dûs au Trésor du fait de l'application de la réglementation douanière sont payables en monnaie haïtienne ou, au choix du contribuable, en monnaie américaine au taux du jour ou, si l'Administration des Douanes l'agrée, en chèques de direction ou en traites acceptées par une Banque.

Quittance ou Reçu Obligatoire

Article 460 :

Aucune somme quelconque, si minime soit elle, ne peut être perçue par l'Administration Générale des Douanes sans délivrance d'un reçu ou d'une quittance.

Délai expirant un jour non ouvrable

Article 461 :

Lorsqu'un délai est fixé pour l'application d'une partie quelconque de la réglementation douanière et que ce délai expire un jour non ouvrable, il est d'office reporté sur le prochain jour ouvrable.

Annulation de Bordereau

Article 462 :

Lorsqu'un Directeur a des raisons de croire qu'un bordereau quelconque a été dressé et déposé en banque à fin de recouvrement, par erreur, ou lorsqu'un Directeur est de l'avis que, pour une raison ou pour une autre, un bordereau dûment émis doit être annulé, l'autorisation doit en être préalablement demandée à l'Administration Générale des Douanes. En recommandant l'annulation ou la modification de tel bordereau donné, le Directeur enverra une copie du bordereau à l'Administration Générale des Douanes et lui donnera tous les détails du cas, afin que cette administration puisse être en mesure de prendre telle décision que les faits requerront et justifieront.
Si un bordereau (corrigé) est émis en remplacement de celui qui a été annulé, la mention : "Ce bordereau est émis en lieu et place du bordereau No ......... de (date), annulé d'ordre de l'Administration Générale des Douanes, appert sa lettre du ........... No ......... pour la raison suivante : ........... " doit être portée à l'encre rouge en travers du recto du bordereau en question.
Le bordereau annulé portera à l'encre rouge la mention : "Ce bordereau a été annulé et remplacé par le bordereau au No ........ du (date) émis d'ordre de l'Administration Générale des Douanes, appert sa lettre du ........ No .......... pour la raison suivante : ...........".

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Remise ou Réduction de Pénalités

Article 463 :

Le Directeur Général de l'Administration Générale des Douanes pourra remettre entièrement ou réduire les pénalités encourues pour infraction au Code Douanier, pourvu qu'il soit établi à la satisfaction de l'Administration Douanière, qu'il s'agit d'une erreur commise de bonne foi, sans aucune intention de frauder le Fisc.

Coopération avec les autres Services

Article 464 :

La politique de l'Administration Douanière est d'entretenir des relations de cordiale coopération avec les autres Services. Les Directeurs devront constamment avoir à l'esprit la nécessité d'établir et de conserver ces relations avec les représentants des autres Services.

Article 465 :

En cas de désaccord avec un représentant d'un autre Service sur une question intéressant les deux Services, le Directeur devra contenir toutes ses communications dans les limites de la courtoisie et de l'amabilité. Quand il constate qu'il ne peut faire disparaître les objections du représentant de l'autre Service, le Directeur soumettra à l'Administration Douanière un rapport détaillé sur le désaccord et attendra les instructions avant de prendre toute nouvelle mesure.

Article 466 :

Dans le cas où la question est urgente et entraîne une perte possible de recettes, le Directeur prendra toutes mesures possibles pour sauvegarder les intérêts du Fisc.

Dispositions non prévues

Article 467 :

Les dispositions non prévues dans le présent Code seront régies par les lois douanières qui ne lui sont pas contraires, les règlements douaniers en vigueur, les Circulaires et autres décisions administratives.

Formule d'Abrogation

Article 468 :

Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de l'Économie et des Finances, du Commerce et de l'Industrie, de l'Intérieur et de la Défense Nationale, chacun en ce qui le concerne.

 
 
 
 
 
 
 
 
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