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Article 411 :
Tout navire à propulsion mécanique qui est tenu, d'après les articles précédents, de s'écarter de la route d'un autre navire, doit, s'il s'approche de celui-ci, réduire au besoin sa vitesse ou même stopper ou marcher en arrière si les circonstances le rendent nécessaire.
Article 412 :
- Quelles que soient les prescriptions des présentes règles, tout navire qui en rattrape un autre doit s'écarter de la route de ce dernier.
- Tout navire qui se rapproche d'un autre en venant d'une direction de plus de 22.5 degrés (2 quarts) sur l'arrière du travers de ce dernier, c'est-à-dire qui se trouve dans une position telle, par rapport au navire qui est rattrapé, qu'il ne pourrait, pendant la nuit, apercevoir aucun des feux de côté de celui-ci, doit être considéré comme un navire qui en rattrape un autre; et aucun changement ultérieur dans le relèvement entre les deux navires ne pourra faire considérer le navire qui rattrape l'autre comme croisant la route de ce dernier, au sens propre des présentes règles, ne pourra l'affranchir de l'obligation de s'écarter de la route du navire rattrapé jusqu'à ce qu'il l'ait tout à fait dépassé et paré.
- Si le navire qui en rattrape un autre ne peut pas toujours connaître avec certitude s'il est sur l'avant ou sur l'arrière de cette direction par rapport à ce dernier, il doit, s'il y a doute, se considérer comme un navire qui en rattrape un autre et s'écarter de la route de celui-ci.
Article 413 :
- Tout navire à propulsion mécanique faisant route dans un chenal étroit doit, quant la prescription est d'une exécution possible et sans danger, prendre la droite du chenal ou du milieu du passage.
- Lorsqu'un navire à propulsion mécanique s'approche d'un coude dans un chenal étroit où il ne peut voir un autre navire s'approchant en sens inverse, le premier navire doit, au moment où il arrive à la distance d'un demi mille (1/2 mille) du coude, faire entendre un son prolongé de son sifflet. Tout navire à propulsion mécanique entendant ce signal de l'autre côté du coude doit répondre par un signal analogue. Qu'il ait ou non entendu un signal en réponse au sien, le premier navire doit passer ce coude avec précaution et en conservant une bonne veille.
- Dans un chenal étroit, un navire à propulsion mécanique de moins de 19.80m (65 pieds) ne doit pas gêner le libre passage d'un navire qui ne peut naviguer qu'à l'intérieur d'un tel chenal.
Article 414 :
Tout bateau qui n'est pas en train de pêcher, à l'exception de ceux auxquels s'appliquent les prescriptions de l'article 402.1, doit, lorsqu'il fait route, s'écarter de la route des navires en train de pêcher. La présente règle ne donne pas aux bateaux en train de pêcher le droit d'obstruer un chenal fréquenté par des navires autres que des bateaux de pêche.
Article 415 :
En appliquant et en interprétant les présentes règles, on doit tenir compte de tous les dangers de navigation et d'abordage, ainsi que de toutes circonstances particulières, y compris les possibilités des navires et hydravions en jeu, qui peuvent entraîner la nécessité de s'écarter des règles ci-dessus pour éviter un danger immédiat.
Partie E. – Signaux Sonores pour Navires en vue l'un de l'autre
Article 416 :
- Lorsque des navires sont en vue l'un de l'autre, un navire à propulsion mécanique faisant route doit, en changeant sa route conformément à l'autorisation ou aux prescriptions des présentes règles indiquer ce changement par les signaux suivants émis au moyen de son sifflet :
- Un son bref pour dire : "Je viens sur tribord".
- Deux sons brefs pour dire "Je viens sur bâbord".
- Trois sons brefs pour dire : "Mes machines sont en arrière".
- Lorsqu'un navire à propulsion mécanique qui, conformément aux présentes règles, doit conserver sa route et maintenir sa vitesse, est en vue d'un autre navire et ne se sent pas assuré que l'autre navire prend les mesures nécessaires pour éviter l'abordage, il peut exprimer son doute en émettant au sifflet une série rapide d'au moins cinq sons brefs. Ce signal ne doit pas dispenser un navire des obligations qui lui incombent, conformément aux prescriptions des articles 415 et 417 ou à toute autre règle, ni de l'obligation de signaler toute manoeuvre effectuée conformément aux présentes règles, en faisant entendre les signaux sonores appropriés, prescrits par la présente règle.
- Tout signal au sifflet qui est mentionné à la présente règle peut être en outre indiqué par un dispositif visuel de signalisation consistant en un feu blanc visible sur tout l'horizon, à une distance d'au moins 5 milles et conçu de telle façon que son fonctionnement soit synchronisé avec celui du mécanisme du sifflet et qu'il demeure allumé et visible pendant toute la durée du fonctionnement du signal sonore.
- L'application des présentes règles ne devra, en aucune façon, gêner celle des règes spéciales établies par l'État de toute nation concernant l'emploi des signaux supplémentaires par coups de sifflet entre navires de guerre ou navires faisant partie d'un convoi.
Partie F. - Divers
Article 417 :
Rien de ce qui est prescrit dans les présentes règles ne doit exonérer un navire ou un hydravion amerri, ou son propriétaire, ou son capitaine, ou son équipage, des conséquences d'une négligence quelconque, soit au sujet des feux ou des signaux, soit dans la mise en oeuvre d'une veille appropriée, soit enfin au sujet de toute précaution que commandent l'expérience ordinaire du marin et les circonstances particulières dans lequelles se trouve le navire.
Réserve Relative aux Règles de Navigation dans les Ports et à l'intérieur des Terres
Article 418 :
Rien dans les présentes règles ne doit entraver l'application de règles spéciales, dûment édictées par l'autorité locale, relativement à la navigation dans une rade, dans une rivière ou dans une étendue d'eau intérieure quelconque, y compris les plans d'eau réservés aux hydravions.
Débarcadères
Article 419 :
Les débarcadères où les navires au long cours pourront faire escale sont déterminés par arrêté du Président de la République.
Entrée des Ports et Rades
Article 420 :
L'entrée des ports et rades de la République, après six heures du soir et avant six heures du matin, est permise aux navires de tous genres sous la condition expresse que leurs propriétaires, capitaines, consignataires ou agents aient au préalable et avant la fermeture des bureaux, donné, par écrit, avis séparé de leur arrivée au Service du Port, au Bureau de la Police, au Service de l'Immigration et au Service de la Quarantaine du port d'entrée.
Pilotage et Arraisonnement
Article 421 :
Chaque port sera pourvu d'un drapeau de pilote pour l'usage du port. Le drapeau de pilote est un drapeau carré bleu avec un petit carré blanc au centre.
Aucun pilote ne doit aller à la rencontre d'un bateau pendant le jour sans avoir ce drapeau hissé à l'avant de son canot où il doit rester jusqu'á ce que le canot accoste le bateau. Si aucun officier du port autre que le pilote n'est à bord, aucun autre drapeau ne sera hissé, si c'est un canot à rames.
La nuit, le pilote aura une lanterne blanche dans son canot et il la balancera par intervalles, en tenant son canot dans la meilleure position possible à l'entrée du canal.
Lorsque le pilote et l'officier de santé accostent un bateau dans le même canot, le drapeau de quarantaine sera hissé à l'avant et le drapeau de pilote à l'arrière. Dans ce cas, aucun autre drapeau ne sera hissé s'il s'agit d'un canot à rames.
Toutes les fois que le Service du Port ou son représentant accoste un bateau, le canot sur lequel il est monté portera les couleurs haïtiennes à l'arrière. Si l'Officier de santé l'accompagne, avec ou sans le pilote, le drapeau de quarantaine sera hissé à l'avant. Si le pilote seul l'accompagne, le drapeau de pilote sera hissé à l'avant.
Article 422 :
Tout navire doit avoir un pilote pour mouiller dans la rade ou entrer dans le port.
Le capitaine est tenu, aussitôt l'arrivée du pilote à bord, de lui déclarer le tirant d'eau actuel du navire.
La présence du pilote à bord ne couvre ni le capitaine, ni l'armateur de la responsabilité des dommages qui peuvent être causés par le navire au moment où il est dirigé par le pilote.
Article 423 :
Nul, autre que le pilote, le médecin du port et les agents douaniers, ne peut monter à bord à l'arrivée d'un navire de commerce, avant l'accomplissement des formalités édictées par la loi.
Aucun membre d'équipage ou passager n'a le droit de laisser le bateau avant l'accomplissement des formalités signalées dans le paragraphe précédent.
Article 424 :
Le Service du Port désigne la place que les navires doivent occuper au mouillage dans les rades, dans les ports, le long des wharfs et quais, les fait ranger et amarrer, ordonne et dirige les mouvements du port.
Article 425 :
Il est défendu d'allumer du feu sur les wharfs et quais, d'y avoir de la lumière autrement que dans les fanaux ou lanternes.
L'usage des huiles essentielles, de pétrole ou autres analogues, pour le service du bord et des wharfs, sous quelque forme que ce soit, est formellement interdit à tout navire dans les ports, lorsqu'il est amarré le long des wharfs ou quais.
Registre des Entrées et Sorties
Article 426 :
Le Service du Port tiendra un registre relatif aux entrées et sorties des navires étrangers se livrant au commerce extérieur. Ce registre contiendra les renseignements suivants :
- Date d'entrée;
- Nom du bateau;
- Nationalité;
- Provenance;
- Ports desquels des manifestes étrangers sont apportés;
- Nombre de connaissements portés sur chaque manifeste étranger;
- Date de départ;
- Destination;
- Numéro de manifeste de sortie.
Des Yachts
Article 427 :
Il ne sera pas réclamé de manifeste d'entrée aux yachts et bateaux de plaisance en provenance de l'étranger et entrant dans un port haïtien.
Article 428 :
Ces yachts et bateaux de plaisance devront cependant avoir les documents suivants qui seront communiqués aux autorités du port, de l'immigration, de la police et de la quarantaine :
- Certificat de nationalité;
- Rôle d'équipage et liste de passagers;
- Patente de santé;
- État sanitaire du port de provenance;
- Certificat de fumigation (dératisation) ou certificat d'exemption de dératisation.
Toutefois, il n'est pas nécessaire que ces pièces soient visées par le Consul d'Haïti du port d'expédition.
Article 429 :
Dans le cas où l'une ou l'ensemble des pièces ci-dessus mentionnées ne peuvent être produites, les déclarations y relatives seront reçues du capitaine.
Article 430 :
Afin de faciliter les déplacements des yachts ou bateaux de plaisance d'un port haïtien à un autre, le service du premier port fréquenté leur délivrera sans frais, après inspection, un "permis de navigation". Ce permis devra être remis aux autorités du port de sortie.
Toutefois, ces yachts ou bateaux de plaisance devront rester en contact permanent avec la terre.
Article 431 :
Les yachts ou bateaux de plaisance en provenance de l'étranger, devront, à l'entrée du premier port haïtien attendre, à la position de quarantaine, la visite des autorités du Port, de l'Immigration, de la Police et de la Quarantaine.
Article 432 :
Si les pièces communiquées ou les déclarations des capitaines ou propriétaires de yachts ou bateaux de plaisance sont satisfaisantes, il leur sera remis, par le Service de la Quarantaine, un "permis de libre pratique". Ce permis les habilitera à accoster aux quais ou à un point quelconque du littoral et éventuellement à se déplacer librement dans les eaux territoriales haïtiennes, après avoir obtenu du Service du Port le "permis de navigation". Ces documents sont nécessaires en vue du contrôle du mouvement des navires en rade.
Article 433 :
Les yachts ou bateaux de plaisance en provenance d'un port haïtien et munis de leur "permis de navigation" ne seront point astreints à attendre, à la position de quarantaine, qu'on leur donne accès au nouveau port visité. Toutefois, dans un port ouvert, ils devront se faire identifier par les autorités du port.
Article 434 :
Quand l'entrée au premier port haïtien se fait après quatre heures de l'après-midi ou avant six heures du matin, il sera dû des heures supplémentaires aux employés dont les services auront été requis.
Les heures supplémentaires aussi seront dues pour les services rendus les dimanches et jours fériés.
Article 435 :
Aucun droit d'accostage ne sera réclamé des yachts ou bateaux de plaisance pour l'accostage aux quais exploités par l'État Haïtien. Toutefois, si la place occupée vient à faire besoin, elle devra être évacuée sur simple demande verbale.
Article 436 :
Aucune garantie maritime ou de police ne peut être donnée aux yachts ou bateaux de plaisance qui violeraient les dispositions de cette loi.
De la Nationalité et de la Naturalisation des Navires
Article 437 :
"Sont haïtiens les navires qui remplissent les conditions suivantes : appartenir pour moitié au moins à des haïtiens, ou en totalité à une société haïtienne et en outre, dans les deux cas, avoir été construits en Haïti ou y avoir été régulièrement importés, à moins qu'ils n'aient été déclarés de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqués pour infraction aux lois haïtiennes".
Article 438 :
"Les navires étrangers deviennent haïtiens :
- Par naturalisation;
- Lorsqu'à la suite d'un naufrage sur les côtes haïtiennes, ils sont devenus propriété haïtienne".
Article 439 :
"Aucun navire ne pourra être naturalisé haïtien si la propriété n'en a été transmise par acte authentique pour moitié au moins à des haïtiens ou en totalité à une société haïtienne".
Article 440 :
Tout navire battant pavillon haïtien, naturalisé ou non, voyageant au long cours, devra avoir à son bord, un certificat de nationalité émis par le Ministère du Commerce sur papier timbré de CENT Gourdes. Ce certificat comportera la reproduction du présent article.
Sur réquisition du Service des Douanes, le Service de la Marine Haïtienne procédera au jaugeage des navires pour lesquels on demande un certificat de nationalité et établira le certificat de jaugeage selon le tarif en vigueur.
En cas de perte de l'acte de nationalité, le propriétaire peut en obtenir un nouveau sur papier timbré de CENT Gourdes, après publication à ses frais d'un avis dans 3 numéros de journal officiel le Moniteur et 3 numéros d'un quotidien de fort tirage de la capitale.
Lorsqu'un changement quelconque est apporté aux caractéristiques du navire, telles qu'elles sont mentionnées sur le certificat de nationalité, y compris le nom du navire, le propriétaire doit obtenir la délivrance d'un nouvel acte de nationalité, sur papier timbré de CENT Gourdes, et remettre l'ancien au Ministère du Commerce à défaut de quoi le navire ne peut voyager sous pavillon haïtien.
Le droit de voyager sous pavillon haïtien, sera suspendu, s'agissant de tout navire, naturalisé ou non, qui ne sera pas rendu dans un port haïtien dans un délai s'étendant du 1er Octobre au 15 Janvier de chaque exercice pour le renouvellement de sa patente.
Article 441 :
Le navire dont la naturalisation est demandée doit être jaugé, selon le mode établi et acquitter les droits établis par la Loi.
Article 442 :
Le propriétaire du navire présentera au Directeur de la Douane, sur un timbre de trente centimes, la déclaration suivante :
Je............ .............(nom, état, domicile) jure et affirme que le ........ ........(nom du navire avec indication du port auquel il appartient) est un ............. .........(espèce et description du navire suivant le certificat de la Commission de Jaugeage), a été construit à l'étranger (énoncer la vente, sa date et le nom de l'Officier qui l'a reçu; s'il a été pris, confisqué ou s'est perdu sur la côte, exprimer le lieu, la date des jugements) que je suis seul propriétaire dudit navire et conjointement avec (nom, profession et domicile des intéressés) et qu'aucune autre personne n'y a droit, titre, intérêt, portion ou propriété, que je suis haïtien ainsi que les associés ci-dessus (s'il y en a).
Article 443 :
La demande de naturalisation accompagnée du procès-verbal de jaugeage qui sera fait sur papier timbré de trente-cinq centimes et de ladite déclaration, sera adressée au Ministère du Commerce et de l'Industrie avec toutes les pièces se rattachant au navire.
Article 444 :
L'acte de naturalisation sera fait sur papier timbré de quatre Gourdes. Il contiendra toutes les énonciations de la déclaration.
Article 445 :
En cas de perte de l'acte de naturalisation, le propriétaire du navire se fera délivrer une expédition en payant les frais y afférents.
Article 446 :
L'acte de nationalité ou de naturalisation sera délivré par le Ministère du Commerce et de l'Industrie sur papier timbré de vingt-cinq Gourdes et contiendra le nom, état et domicile du ou des propriétaires; le nom du bâtiment, son port d'attache, le lieu et la date de sa construction, la date de la vente ou de l'adjudication; son tonnage, son état, sa côte.
Article 447 :
Toute vente de bâtiment contiendra la copie de l'acte de nationalité ou de naturalisation et sera faite par devant un Officier Public.
Tout haïtien qui sera convaincu d'avoir prêté son nom à un étranger pour la naturalisation d'un navire, sera contraint par corps et condamné par le Tribunal Correctionnel au paiement d'une amende de 10,00 Gourdes à 25,000 Gourdes et la nullité de la naturalisation sera prononcée par le même jugement dont le dispositif sera publié dans le Moniteur, journal officiel de la République.
Visite de Mise en Service et Immatriculation des Bateaux
Article 448 :
Tout navire nouvellement construit en Haïti ou naturalisé doit subir, avant tout départ, une visite de mise en service, permettant de contrôler son tonnage, son état, afin de lui donner une côte.
Article 449 :
Tout navire construit en Haïti ou naturalisé haïtien doit être immatriculé conformément aux prescriptions ci-dessous.
Les documents à présenter sont les suivants :
- Certificat de constructeur donnant la date, le lieu de construction et une description générale du bateau.
- Certificat du Service Maritime et de Navigation d'Haïti "SEMANAH" (Section d'Inscription Maritime et de Navigation) comportant :
- Les dimensions du bateau : longueur hors tout, largeur maximum, tirant d'eau avant (à vide), tirant d'eau arrière (à vide);
- Une brève description du ou des moteurs de propulsion comprenant pour chaque moteur : la marque, le numéro de série, le nombre de cylindres, la puissance;
- Une brève description du ou des générateurs comprenant la marque du ou des moteurs qui les entraînent, le numéro de série, le nombre de cylindres, la puissance, la marque du ou des générateurs, le courant fourni, le voltage, la puissance;
- Le tonnage net du bateau, et son déplacement à vide;
- L'attestation que le nom du bateau, son numéro d'immatriculation et son port d'attache sont correctement marqués sur la coque. De chaque côté de la proue seront inscrits le nom et le numéro d'immatriculation tandis que seront portés sur le tableau le nom et le port d'attache;
- Les lettres n'auront pas moins de six (6) pouces de hauteur et seront foncées sur fond clair ou claires sur fond foncé;
- L'attestation que le tirant d'eau du bateau est marqué correctement à la proue et à la poupe, en pieds ou en décimètres, en chiffres romains ou arabes. La partie inférieure de chaque chiffre indiquera le tirant d'eau à cet endroit;
- L'attestation que les lignes de charge sont bien marquées, dans le cas où cela est requis (pour les bateaux de 150 tonnes et plus).
- Certificat de navigabilité délivré par le Service Maritime et de Navigation d'Haïti "SEMANAH" (Section d'Inspection Maritime et de Navigation).
Les pièces suivantes doivent être affichées :
- Dans la cabine de pilotage :
- Certificat de navigabilité;
- Certificat d'inspection;
- Certificat de lignes de charge (pour bateau de 150 tonnes et plus);
- Rôle de l'équipage (noms et fonctions de tous les membres de l'équipage).
- Dans toutes les cabines :
- Mesures de sécurité à observer à bord;
- Instructions pour l'utilisation de l'équipement de sauvetage;
- Instructions pour l'utilisation des appareils de lutte contre incendie.
L'immatriculation dont il est question dans le présent article se fera au Service des Ports de l'Administration Générale des Douanes, à Port-au-Prince, sur présentation des documents précités.
Les copies de ces pièces seront ensuite expédiées au Ministère du Commerce et de l'Industrie pour son information.
Tout changement dans l'immatriculation sera rapporté dans le plus bref délai au bureau chargé de l'immatriculation des bateaux.
Toute transformation de la coque et de la superstructure devra être approuvée au préalable par la Marine Haïtienne (Section d'Inspection Maritime et de Navigation).
Perturbations Atmosphériques
Article 450 :
Le Service du Port est autorisé à interdire le départ des navires en cas de perturbations atmosphériques.
Naufragés
Article 451 :
Les Directeurs de Douane feront un rapport au Directeur Général de l'Administration Générale des Douanes, de tous naufrages, pertes de vie et accidents sur mer qui, parvenant à leur connaissance ou leur ayant été rapportés, pourront avoir lieu dans le rayon de leurs circonscriptions respectives.
Tous les procès-verbaux, interrogatoires et autres, seront annexés au rapport à expédier au Directeur Général de l'Administration Générale des Douanes.
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