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Article 381 :
Les navires destinés au service du cabotage qui voudraient voyager en dehors des eaux territoriales seront soumis à toutes les dispositions des lois relatives aux navires de commerce voyageant au long cours. Ils seront cependant affranchis des droits de pilotage.
Les denrées ou produits à expédier à l'étranger par lesdits navires, de même que les marchandises qu'ils importeront de l'étranger, seront assujettis aux droits de douane.
Article 382 :
Toute embarcation pontée ou non faisant le cabotage, à l'exception des navires de plus de 1,000 tonnes de déplacement devra être inspectée une fois l'an par le Service Maritime et de Navigation d'Haïti (SEMANAH) en collaboration avec la Marine Haïtienne, sur la réquisition des autorités douanières, selon le tarif en vigueur. Après inspection, il sera délivré au propriétaire, si l'embarcation est en état de tenir la mer, un certificat de navigabilité indiquant : les nom et adresse des agents (si le bateau est étranger), les lieux et date de sa construction, le lieu d'immatriculation, le type du bateau, son tonnage franc et net, sa longueur, sa largeur et sa profondeur, ainsi que le francbord, le tirant d'eau, le nombre de membres de l'équipage et des passagers que l'embarcation peut prendre.
Article 383 :
Les Autorités Douanières auront néanmoins la faculté de faire inspecter ces embarcations à toute époque de l'année et aussi souvent que besoin sera, et ce, sans préavis.
Article 384 :
Le Service Maritime et de Navigation d'Haïti (SEMANAH), en collaboration avec le Service des Ports, établira en temps opportun la liste des appareils et instruments de bord, le nombre de ceintures de sauvetage, d'extincteurs contre incendie et de canots de secours, dont chaque embarcation devra être pourvue.
Article 385 :
La carte de sortie sera refusée à toute embarcation non munie du certificat de navigabilité annuel prévu à l'article précédent ou qui, en cours d'année, ne sera pas en état de tenir la mer. Elle sera également refusée à toute embarcation non pourvue des appareils et instruments de bord indiqués par le Service Maritime et de Navigation d'Haïti (SEMANAH), ou ayant à son bord un chargement ou des passagers en excès du tonnage ou du nombre prescrit dans le certificat ainsi qu'aux embarcations ayant à bord des matières inflammables ou explosives en même temps que des passagers.
Article 386 :
Avant de délivrer la patente au propriétaire de l'embarcation, la Direction Générale des Impôts exigera la communication du certificat de navigabilité.
Article 387 :
Les armateurs de bateaux enregistrés en Haïti et faisant le cabotage entre les ports haïtiens seront tenus de procéder aux réparations jugées nécessaires, conformément aux instructions qui auront été passées par le Service Maritime et de Navigation d'Haïti (SEMANAH) en collaboration avec le Service des Ports.
Article 388 :
Tout capitaine de navire caboteur, quelle que soit la provenance dudit navire doit se faire délivrer une expédition régulière.
Article 389 :
Les préposés, agents administratifs ou douaniers, avant l'embarquement des colis, constateront si leur nombre, leurs marques et contremarques correspondent à la déclaration, et il leur sera facultatif d'en vérifier le contenu.
Article 390 :
Tout navire caboteur qui ne partira pas le lendemain au plus tard de la dernière date portée sur une déclaration d'embarquement, sera tenu de se faire délivrer un nouveau visa, sous peine d'une amende de cinquante Gourdes (50 Gourdes).
Article 391 :
Sous peine de suspension ou de révocation, les préposés au cabotage doivent retourner au port d'expédition, dans un délai de quinze (15) jours, le manifeste de fret du navire en cabotage touchant son port.
Article 392 :
Les douaniers, agents administratifs et préposés d'administration, sous peine de révocation, ne délivreront d'expédition pour le cabotage qu'aux capitaines haïtiens et pour un seul port de voyage, exception faite de la permission prévue à l'article 380 du présent décret.
Article 393 :
Tout capitaine qui aura obtenu ou tenté d'obtenir une carte de sortie en fournissant aux autorités douanières de faux renseignements sur le chargement, le nombre de passagers à bord, ou sur tout autre point, sera puni d'une amende de 500 Gourdes à 1,000 Gourdes qui sera perçue sur bordereau émis par le Directeur de la Douane, ce, sans préjudice des dommages-intérêts en faveur des tiers lésés par la faute du capitaine ou de l'armateur.
Article 394 :
Le navire caboteur qui aura laissé un port sans expédition, ni carte de sortie, sera passible d'une amende de 500 Gourdes à 1,000 Gourdes dont seront responsables les capitaines, armateurs ou propriétaires. Cette amende sera imposée et perçue par l'Administration Douanière qui en fixera légalement le montant selon les circonstances de chaque cas. Le navire pourra être saisi en garantie de l'amende.
Rétention
Article 395 :
Outre ce qui précède, les Directeurs coopèreront avec les Forces Armées d'Haïti en déférant à la Justice de Paix les contraventions aux lois et règlements sur la police maritime, et sur les feux à déployer par les bateaux. La rétention de l'expédition n'est liée d'aucune façon à la poursuite de la contravention par devant la Justice de Paix, et des mesures seront promptement prises en vue d'exercer cette rétention pendant la période stipulée toutes les fois qu'il est trouvé qu'un voilier a négligé de porter les lumières qui conviennent.
Article 396 :
Le Service du Port fera immédiatement rapport au Directeur Général de l'Administration Générale des Douanes de toute rétention pour absence des feux réglementaires. Ce rapport comportera le nom du navire, les noms du propriétaire et du capitaine et la date à laquelle la suspension d'expédition a eu lieu.
Article 397 :
Les marchandises ou denrées, qui seront débarquées ou déposées ailleurs que sur les points où sont établis les bureaux de douane ou des préposés d'Administration seront saisies, confisquées et vendues à la criée publique.
Fonctionnement des Ports
Services Portuaires
Article 398 :
Le Service des Ports assure :
- Le contrôle et l'inspection de tous les bateaux qui entrent dans les ports haïtiens ou en sortent;
- L'inspection de tous les bateaux qui font le cabotage entre les ports haïtiens;
- La police des quais, warfs et côtes.
Éclairage, Entretien des Phares et Bouées
Article 399 :
Le Service Maritime et de Navigation d'Haïti (SEMANAH), en collaboration avec les Services de Ports, est chargé de surveiller l'éclairage et le bon entretien des phares et bouées afin d'avertir à temps l'autorité administrative compétente de tout inconvénient qui pourrait les affecter. Avis en sera donné immédiatement aux Forces Armées d'Haïti (Marine Haïtienne)
Règles pour Prévenir les Abordages en Mer
Partie A. - Préliminaires et définitions
Article 400 :
- Les présentes règles devront être suivies par tous les navires et hydravions, dans les hautes mers et dans les eaux territoriales haïtiennes sauf exceptions prévues à l'article 418. Lorsque, en raison de leur construction spéciale, les hydravions ne peuvent pas se conformer intégralement aux dispositions des règles relatives aux feux et aux marques, ils doivent observer ces dernières dispositions d'aussi près que les circonstances le permettent.
- Les prescriptions des règles concernant les feux doivent être observées par tous les temps, du coucher au lever du soleil. Pendant cet intervalle, on ne doit montrer aucun autre feu que ceux ne pouvant être confondus avec les feux prescrits, ou ne gênant pas leur visibilité ou leur caractère distinctif et n'empêchant pas d'assurer une veille extérieure satisfaisante. Les feux prescrits par les présentes règles peuvent également être montrés, du lever au coucher du soleil, par visibilité réduite et dans toutes les autres circonstances où cette mesure est jugée nécessaire.
- Dans les règles suivantes, sauf autres dispositions contraires résultant du contexte :
- le mot "navire" désigne tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, autre qu'un hydravion amerri, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de transport sur l'eau;
- Le mot "hydravion" désigne un bateau volant et tout autre appareil volant susceptible de manoeuvrer sur l'eau;
- L'expression "navire à propulsion mécanique" désigne tout navire mû par une machine;
- Tout navire à propulsion mécanique marchant à la voile et non au moyen d'une machine, doit être considéré comme un navire à voile et tout navire qui marche au moyen d'une machine, qu'il porte ou non des voiles, doit être considéré comme un navire à propulsion mécanique;
- Un navire ou un hydravion amerri "fait route" lorsqu'il n'est ni à l'ancre, ni amarré à terre, ni échoué;
- L'expression "hauteur au-dessus du plat-bord" désigne la hauteur au-dessus du pont continu le plus élevé;
- La longueur et la largeur d'un navire doivent être sa longueur hors tout et sa plus grande largeur;
- La longueur et l'envergure d'un hydravion doivent être la longueur et l'envergure maxima données par un certificat de navigabilité aérienne. En l'absence d'un tel certificat, les dimensions seront celles prises directement;
- Deux navires sont considérés comme étant"en vue l'un de l'autre" seulement lorsque l'un peut être observé visuellement par l'autre;
- Le mot "visible", lorsqu'il s'applique aux feux, signifie visible par une nuit noire avec une atmosphère pure;
- L'expression "son bref" désigne un son d'une durée d'environ une seconde;
- L'expression "son prolongé" désigne un son d'une durée de 4 à 6 secondes;
- Le mot "sifflet" signifie tout appareil capable de reproduire les sons brefs et prolongés qui sont prescrits;
- L'expression "en train de pêcher" signifie en train de pêcher avec des filets, lignes ou chaluts, mais ne s'applique pas à la pêche avec des lignes traînantes.
Partie B. - Feux et Marques
Article 401 :
Tous les navires, étrangers et haïtiens, sont assujettis aux dispositions suivantes, pour prévenir les collisions et abordages.
- Un navire à propulsion mécanique faisant route, doit porter :
- Au mât de misaine ou en avant de ce mât, ou bien si le navire n'a pas de mât de misaine, sur la partie avant de ce navire, un feu blanc, disposé de manière à projeter une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc de l'horizon de 225 degrés (20 quarts du compas), soit 112.5 degrés (10 quarts) de chaque côté du navire, c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 22.5 degrés (2 quarts) sur l'arrière du travers de chaque bord. Ce feu doit être visible d'une distance d'au moins 5 milles.
- Soit à l'avant, soit à l'arrière du feu blanc prescrit à l'alinéa (1), un deuxième feu blanc de construction et de caractère semblables. Le deuxième feu blanc n'est pas obligatoire pour les navires de longueur inférieure à 45.7 m (ou 150 pieds), mais ils peuvent le porter.
- Ces deux feux blancs doivent être placés dans un plan vertical au-dessus de la quille, de manière que l'un d'eux soit plus élevé que l'autre d'au moins 4.57m (ou 15 pieds) et dans une position telle que le feu avant se trouve toujours à un niveau inférieur à celui du feu arrière. La distance horizontale entre ces deux feux blancs doit être au moins le triple de la distance verticale. Le plus bas de ces feux blancs ou, le cas échéant, le feu unique doit se trouver à une hauteur au-dessus du plat-bord qui ne soit pas inférieure à 6.10m (ou 20 pieds) et, si la largeur du navire dépasse 6.10m (ou 20 pieds), à une hauteur au-dessus du plat-bord au moins égale à cette largeur, sans qu'il soit néanmoins nécessaire que cette hauteur dépasse 12.20m (ou 40 pieds). En toute circonstance, les feux ou le feu, selon le cas doivent être éloignés et placés au-dessus des autres feux et des superstructures pouvant gêner leur visibilité.
- À tribord, un feu vert établi de manière à projeter une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc de l'horizon de 112.5 degrés (10 quarts du compas), c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 22.5 degrés (2 quarts) sur l'arrière du travers à tribord. Ce feu doit être visible d'une distance d'au moins 2 milles.
- À bâbord, un feu rouge établi de manière à projeter une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc de l'horizon de 112.5 degrés (10 quarts du compas) c'est-à-dire depuis l'avant 22.5 degrés (2 quarts) sur l'arrière du travers à bâbord. Ce feu doit être visible d'une distance d'au moins 2 milles.
- Lesdits feux vert et rouge doivent être munis du côté du navire d'écrans s'avançant au moins de 0.91m (ou 3 pieds) en avant du feu, de telle sorte que leur lumière ne puisse être aperçue de tribord devant pour le feu rouge et de bâbord devant pour le feu vert.
- Un hydravion faisant route sur l'eau doit porter :
- À l'avant et dans le plan longitudinal milieu, à l'endroit où il peut être le plus visible, un feu blanc disposé de manière à projeter une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc de l'horizon de 220 degrés du compas, soit 110 degrés de chaque côté de l'hydravion; c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 20 degrés sur l'arrière du travers de chaque bord; ce feu doit être visible d'une distance d'au moins 3 milles.
- Sur l'extrémité de l'aile droite ou aile tribord, un feu vert établi de manière à projeter une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc de l'horizon de 110 degrés du compas, c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 20 degrés sur l'arrière du travers à tribord; ce feu doit être visible d'une distance d'au moins deux milles.
- Sur l'extrémité de l'aile gauche ou aile bâbord un feu rouge établi de manière à projeter une lumière ininterrompue sur tout le parcours d'un arc de l'horizon de 110 degrés du compas, c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 20 degrés sur l'arrière du travers à bâbord; ce feu doit être visible d'une distance d'au moins deux milles.
Article 402 :
- Un navire à propulsion mécanique remorquant ou poussant un autre navire ou hydravion doit porter, outre ses feux de côté, deux feux blancs placés verticalement l'un au-dessus de l'autre à 1.83m (ou 6 pieds) au moins l'un de l'autre. Lorsqu'il remorque et que la longueur de la remorque mesurée entre l'arrière du remorqueur et l'arrière du dernier navire remorqué dépasse 183m (600 pieds), il doit porter trois feux blancs placés verticalement l'un au-dessus de l'autre de telle sorte que le feu supérieur et le feu inférieur se trouvent à la même distance du feu du milieu et que cette distance soit au moins égale à 1.83m (6 pieds). Chacun de ces feux doit être de même construction, de mêmes caractéristiques, et être placé dans la même position que le feu blanc prescrit à l'article 401.1 (a) devra se trouver à une hauteur inférieure à 4.27m (ou 14 pieds) au-dessus du plat-bord. Les navires à un seul mât peuvent porter ces feux sur ce mât.
- Le navire remorquant doit aussi montrer soit le feu de poupe prescrit à l'article 402-7 soit au lieu de ce feu, un petit feu blanc en arrière de la cheminée ou du mât arrière sur lequel gouvernent les navires remorqués, mais ce feu ne doit pas être visible sur l'avant du travers du remorqueur.
- Entre le lever et le coucher du soleil, un navire à propulsion mécanique qui remorque doit, si la longueur de la remorque dépasse 183m (600 pieds), porter à l'endroit le plus visible une marque noire biconique (deux cônes opposés par la base) d'au moins 0.61m (2 pieds) de diamètre.
- Un hydravion amerri, lorsqu'il remorque un ou plusieurs hydravions ou navires, doit porter les feux prescrits à l'article 401 (b) 1, 2, 3 alinéas, il doit, en outre, porter un second feu blanc de même construction et caractéristiques que le feu blanc prescrit à l'article 401.1 (b). Ce second feu doit être situé sur une même ligne verticale que le premier feu, au moins à une distance de 1.83m (ou 6 pieds) au-dessus ou au-dessous de ce dernier.
Article 402.1 :
- Un navire qui n'est pas maître de sa manoeuvre doit, pendant la nuit, porter à l'endroit où ils seront le plus apparents, et si ce navire est à propulsion mécanique, au lieu des feux prescrits à l'article 401-a alinéa 1, 2 deux feux rouges disposés verticalement à une distance l'un de l'autre d'au moins 1.83m (ou 6 pieds). Ils doivent être de caractéristiques suffisantes pour être visibles sur tout l'horizon d'une distance d'au moins deux milles. De jour, ce même navire doit porter sur une ligne verticale et à 1.83m (ou 6 pieds) au moins de distance l'un de l'autre, à l'endroit où ils sont le plus apparents, deux ballons ou marques noirs, de 0.61m (ou 2 pieds) au moins de diamètre chacun.
- Un hydravion amerri, qui n'est pas maître de sa manoeuvre, peut porter à l'endroit où ils sont le plus apparents, à la place du feu prescrit par l'article 401.1 (b) deux feux rouges disposés verticalement à une distance l'un de l'autre d'au moins 0.92m (ou 3 pieds); Ils doivent être de caractéristiques suffisantes pour être visibles sur tout l'horizon d'une distance d'au moins deux milles. Pendant le jour, l'hydravion peut porter sur une ligne verticale à 0.92m (ou 3 pieds) au moins de distance l'un de l'autre, à l'endroit où ils sont le plus apparents, deux ballons ou marques noirs de 0.61m (ou 2 pieds) de diamètre minimum.
- Un navire en train de poser ou de relever un câble sous-marin ou une bouée, ou un navire effectuant des opérations d'hydrographie ou des travaux sous-marins, ou un navire effectuant un ravitaillement en mer ou occupé à des opérations de décollage ou d'appontage d'avions et qui, en raison même de ces travaux, ne peut s'écarter de la route des navires qui s'approchent, doit porter, au lieu des feux prescrits à l'article 401.1 (a) et 2 ou à l'article 402.4 trois feux placés l'un au-dessus de l'autre sur une ligne verticale, de telle sorte que le feu supérieur et le feu inférieur se trouvent à la même distance du feu central et que cette distance soit au moins égale à 1.83m (ou 6 pieds). Le feu supérieur et le feu inférieur doivent être rouges, le feu du milieu blanc. Ils auront des caractéristiques suffisantes pour être visibles sur tout l'horizon d'une distance d'au moins deux milles. De jour, le navire doit porter sur une même ligne verticale, à 1.83m (ou 6 pieds) au moins l'un de l'autre, et placées dans l'endroit le plus apparent, trois marques de 0.61m (ou 2 pieds) au moins de diamètre, dont la plus haute et la plus basse seront de forme sphérique et de couleur rouge, celle du milieu de forme biconique et de couleur blanche.
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- Un navire effectuant des opérations de dragage de mines doit porter un feu vert à la pomme du mât de misaine et un ou deux feux verts au bout ou aux bouts de la vergue de misaine du bord ou des bords où le danger est signalé. Ces feux doivent être portés en plus des feux prescrits par l'article 401.1 (a) ou l'article 402.4 selon le cas, et doivent avoir des caractéristiques telles qu'ils soient visibles tout autour de l'horizon à une distance de deux milles au moins. De jour, il doit porter trois boules d'un diamètre d'au moins 0.61m (2 pieds), placées aux mêmes endroits que les deux verts.
- Le port de ces feux ou boules indique qu'il est dangereux pour d'autres navires de s'approcher à moins d'une demi-mille de l'arrière du dragueur de mines ou à moins d'un quart de mille du bord ou des bords où le danger est signalé.
- Les navires et les hydravions mentionnés dans le présent article lorsqu'ils n'ont pas d'erre, ne doivent montrer ni les feux de côté ni le feu arrière, mais ils doivent les montrer lorsqu'ils ont de l'erre.
- Les feux et marques de jour prescrits par le présent article doivent être considérés par les autres navires comme des signaux indiquant que le navire qui les montre n'est pas maître de sa manoeuvre et ne peut, en conséquence, s'écarter de la route.
- Ces derniers signaux ne sont pas des signaux de navires en détresse et demandant assistance.
Article 402-2 :
- Tout navire à voile qui fait route et tout navire ou hydravion remorqués doivent porter les feux respectivement prescrits dans l'article 401 pour un navire à propulsion mécanique ou hydravion faisant route, à l'exception des feux blancs prescrits dans ledit article qu'ils ne doivent jamais porter. Ils doivent aussi porter les feux arrière prescrits à l'article 402-7 étant entendu que les navires remorqués, à l'exception du dernier navire remorqué, peuvent porter au lieu de ce feu arrière, un petit feu blanc ainsi qu'il est prescrit à l'article 402 (b).
- En plus des feux prescrits au paragraphe (a), un navire à voile peut porter à la partie supérieure du mât de misaine deux feux disposés verticalement l'un au-dessus de l'autre et suffisamment écartés pour être nettement distingués. Le feu supérieur sera rouge et le feu inférieur sera vert. Ces deux feux doivent être construits et fixés comme il est prescrit à l'article 401.1 (a) et doivent être visibles à une distance d'au moins deux milles.
- Un navire poussé en avant par un remorqueur doit porter à l'extrémité avant, un feu vert à tribord et un feu rouge à bâbord présentant les mêmes caractéristiques que les feux décrits à l'article 401 (a) 4ème et 5ème alinéas et être munis d'écrans tels que ceux prescrits par l'article 401 (a) 6ème alinéa étant entendu que si des navires, quel qu'en soit le nombre, sont poussés en avant en groupe, ils montreront les mêmes feux que s'il n'y avait qu'un seul navire.
- Du lever au coucher du soleil, un navire qui est remorqué doit porter, si la longueur de la remorque dépasse 183m (600 pieds), une marque noire à la forme biconique d'au moins 0.61m de diamètre (2 pieds) placée à l'endroit le plus apparent.
Article 402-3 :
- Lorsqu'il est impossible, du fait du mauvais temps ou pour une autre cause valable, de mettre à poste fixe les feux vert et rouge, ces feux doivent être tenus sous la main, allumés et prêts à être montrés immédiatement. À l'approche d'un autre navire ou si l'on s'approche d'un autre navire, on doit montrer ses feux à leur bord respectif, suffisamment à temps pour prévenir la collision, de telle sorte qu'ils soient bien apparents et que le feu vert ne puisse être aperçu du bâbord, ni le feu rouge de tribord, et, s'il est possible, de telle sorte qu'ils ne puissent être vus au-delà de 22.5 degrés (2 quarts) sur l'arrière du travers de leur bord respectif.
- Afin de rendre plus facile et plus sûr l'emploi de ces feux portatifs, les fanaux doivent être peints extérieurement de la couleur du feu qu'ils contiennnent respectivement, et doivent être munis d'écrans convenables.
Article 402-4 :
Les navires à propulsion mécanique de moins de 19.80m (65 pieds) de long et les navires marchant à l'aviron ou à la voile de moins de 12.19m (40 pieds) de long ainsi que les embarcations à l'aviron lorsqu'ils font route ne sont pas astreints à porter les feux prescrits aux articles 401 et 402.2, mais s'ils ne les portent pas, ils doivent être pourvus des feux suivants :
- Sous réserve des dispositions des paragraphes (b) et (c), les navires à propulsion mécanique de moins de 19.80m (65 pieds) doivent porter :
- Sur la partie avant du navire et à l'endroit le plus apparent et à 2.75m (9 pieds) au moins au-dessus du plat-bord, un feu blanc construit et fixé comme il est prescrit à l'article 401.1 (a) et d'une intensité suffisante pour être visible à une distance d'au moins 3 milles.
- Des feux de côté, vert et rouge, construits et fixés comme il est prescrit à l'article 401 (a) 4ème et 5ème alinéas d'une intensité suffisante pour être visibles d'une distance d'au moins 1 mille, ou un fanal combiné pour montrer un feu vert et un feu rouge depuis l'avant jusqu'à 22.5 degrés (2 quarts) sur l'arrière du travers de leur bord respectif. Ce fanal ne doit pas être placé à moins de 0.91m (3 pieds) au-dessous du feu blanc.
- Les navires et embarcations mentionnés dans le présent article ne sont pas obligés de porter les feux ou marques prescrits par les articles 402.1 (a) et 402.8 (e) et la dimension des signaux de jour peut être moindre que celle qui est prescrite dans les articles 402.7 et 402.8 (c).
Article 402-5 :
- Un bateau-pilote à propulsion mécanique quand il est en service pilotage et fait route, doit :
- Porter un feu blanc en tête de mât qui ne doit pas être placé à hauteur inférieure à 6.10m (20 pieds) au-dessus du plat-bord, doit être visible sur tout l'horizon à une distance d'au moins 3 milles et porter à 2.40m (8 pieds) au-dessous dudit feu, un feu rouge de même construction et mêmes caractéristiques. Si le bateau-pilote a une longueur de moins de 19.8m (65 pieds), il peut porter le blanc à une hauteur qui ne soit pas inférieure à 2.65m (9 pieds) au-dessus du plat-bord et le feu rouge à une distance de 1.22m (4 pieds) au-dessous du feu blanc.
- Porter les feux de côté et les fanaux prescrits à l'article 401.4 (a), 402.4 (a) ou 402.4 (d) selon le cas, ainsi que le feu de poupe prescrit à l'article 402.7.
- Montrer un ou plusieurs feux provisoires intermittents "flare-up lights" à des intervalles ne dépassant pas 10 minutes. Un feu blanc intermittent visible sur tout l'horizon peut être utilisé au lieu des "flare-up lights".
- Un bateau-pilote à voile, quand il est en service de pilotage et fait route, doit :
- Porter en tête de mât un feu blanc visible sur tout l'horizon à une distance d'au moins 3 milles.
- Être équipé de feux de côté ou du fanal prescrit à l'article 402.2 (a) ou 402.4 (d) selon le cas. S'il s'approche d'un autre navire ou s'il en voit un s'approcher, il doit avoir ces feux prêts à servir et doit démasquer à de courts intervalles, pour indiquer la direction de son cap; mais le feu vert ne doit pas paraître de bâbord, ni le feu rouge de tribord. Ce navire doit également porter le feu de poupe prescrit à l'article 402.7.
- Montrer un ou plusieurs "flare-up lights" à des intervalles ne dépassant pas 10 minutes.
- Un bateau-pilote en service de pilotage, lorsqu'il ne fait pas route, doit porter les feux et montrer les "flare-up lights" prescrits aux paragraphes (a) et (iii) ou (b) et (iii), selon le cas. Lorsqu'il est mouillé, il doit porter également les feux de mouillage prescrits à l'article 402.8.
- Un bateau-pilote doit, lorsqu'il n'est pas en service de pilotage, porter les feux ou marques prescrits pour les navires semblables de même longueur.
Article 402.6 :
- Les bateaux de pêche, lorqu'ils ne sont pas en train de pêcher, doivent montrer les feux ou marques prescrits pour les navires semblables de leur longueur.
- Les bateaux en train de pêcher doivent, lorsqu'ils font route ou lorsqu'ils sont au mouillage, montrer seulement les feux ou marques prescrits au présent article qui doivent être visibles au moins à une distance de 2 milles.
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- Les bateaux occupés à chaluter, c'est-à-dire traînant un chalut ou autre appareil immergé, doivent porter deux feux disposés verticalement l'un au-dessus de l'autre et séparés par une distance de 1.22m (4 pieds) au moins et de 3.65m (12 pieds) au plus. Le feu supérieur doit être vert et le feu inférieur blanc, chacun d'eux devant être visible tout autour de l'horizon. Le feu inférieur doit être placé au-dessus des feux de côté, à une hauteur au moins double de la distance qui sépare les deux feux disposés verticalement.
- Ces bateaux peuvent en outre porter un feu blanc de même construction que le feu blanc prescrit à l'article 401.2 (a), mais ce feu doit être porté à une hauteur inférieure aux feux vert et blanc visibles sur tout l'horizon et sur l'arrière de ces feux.
- Les bateaux en train de pêcher, à l'exeption des bateaux qui chalutent, doivent porter les feux prescrits au paragraphe (c) (i); toutefois, celui des deux feux placés verticalement qui occupe la position supérieure doit être rouge. Ces bateaux, si leur longueur est inférieure à 12.19m (40 pieds), peuvent porter le feu rouge à une hauteur d'au moins 2.74m (9 pieds) au-dessus du plat-bord, le feu blanc étant placé à 1.83m (3 pieds) au moins au-dessous du feu rouge.
- Les bateaux mentionnés aux paragraphes (c) et (d), lorsqu'ils ont de l'erre, doivent porter les feux de côté ou fanaux prescrits par l'article 401 (a) 4 et 5 ou aux articles 402.4 (a) et 402.4 (d) selon le cas, ainsi que le feu de poupe prescrit à l'article 402.7. Lorsqu'ils n'ont pas d'erre, ils ne doivent montrer ni les feux de côté, ni le feu de poupe.
- Les bateaux mentionnés au paragraphe (d), ayant un appareil au dehors s'étendant horizontalement à une distance supérieure à 153m (500 pieds) doivent porter un feu blanc additionnel, visible sur tout l'horizon, à une distance horizontale de 1.83m (6 pieds) au moins et de 6.10m (20 pieds) au plus en dehors des feux disposés verticalement et dans la direction de l'appareil qui s'étend au dehors. Ce feu blanc additionnel, doit être placé à une hauteur qui ne sera pas supérieure à celle du feu blanc prescrit au paragraphe (c) (i), ni inférieure à celle des feux de côté.
- Outre les feux qu'ils sont tenus de porter, aux termes de la présente règle, les bateaux en train de pêcher peuvent, en cas de nécessité en vue d'attirer l'attention d'un navire qui s'approche, montrer un "flare-up light" ou peuvent orienter le faisceau de leur projecteur en direction du danger qui menace le navire qui s'approche, de telle façon que ce faisceau ne puisse gêner les autres navires. Ils peuvent en outre faire usage des feux de travail; les pêcheurs doivent tenir compte du fait que les feux de travail particulièrement lumineux ou insuffisamment masqués risquent de diminuer la visibilité des feux prescrits par la présente Règle ou de rendre moins net leur caractère distinctif.
- De jour, les bateaux en train de pêcher doivent indiquer qu'ils sont en opération, en montrant à l'endroit le plus visible une marque noire formée de deux cônes ayant chacun au moins 61cm (2 pieds) de diamètre et réunis la pointe, l'un au dessus de l'autre. S'ils ont moins de 19.80m (65 pieds) de long, ces navires peuvent remplacer cette marque noire par un panier. Si leur appareil s'étend horizontalement au dehors à une distance de plus de 153m (500 pieds), les bateaux en train de pêcher doivent montrer en plus un cône noir, la pointe en haut, dans l'alignement de l'appareil qui se trouve dehors.
- Les navires pêchant avec des lignes traînantes ne sont pas "en train de pêcher" au sens de l'article 400 (c).xiv.
Article 402.7 :
- Sauf dispositions contraires des présentes règles, un navire qui fait route doit porter à son arrière un feu de poupe blanc construit, fixé et muni d'écrans, de manière à projeter une lumière ininterrompue sur un arc d'horizon de 135 degrés (12 quarts du compas), soit 67.5 degrés (6 quarts) de chaque bord à partir de l'arrière. Ce feu doit être visible d'au moins deux milles.
- À bord des petits bâtiments, lorsqu'il n'est pas possible à cause du mauvais temps ou pour toute autre raison suffisante de maintenir ce feu en place, on devra avoir sous la main et prêt à servir une lampe électrique ou un fanal blanc allumé, qui sera montré suffisamment à temps pour éviter un abordage à l'approche de tout navire qui le rattrape.
- Un hydravion amerri et faisant route doit porter sur sa queue un feu blanc établi de manière à projeter une lumière ininterrompue sur un arc d'horizon de 140 degrés, placé de telle façon qu'il puisse être visible sur 70 degrés de chaque bord et à partir de l'arrière. Ce feu doit être visible d'une distance d'au moins deux milles.
Article 402.8 :
- Un navire de moins de 45.75m (150 pieds) de longueur, lorsqu'il est au mouillage doit porter à l'avant à l'endroit le plus apparent, un feu blanc visible sur tout l'horizon à une distance d'au moins 2 milles. Ce navire peut également porter un second feu blanc à l'endroit prescrit au paragraphe (b) du présent article, mais n'est pas obligé de le faire. Dans le cas où il est porté, le second feu blanc doit être visible à une distance d'au moins 2 milles et placé de telle façon qu'il soit autant que possible visible sur tout l'horizon.
- Un navire de 45.75m (150 pieds) de longueur ou plus, lorsqu'il est au mouillage doit porter près de l'étrave à une hauteur au-dessus du plat-bord de 6.10m au moins (ou 20 pieds) un feu blanc semblable à celui mentionné au paragraphe précédent, et à l'arrière ou près de l'arrière, un second feu semblable, qui doit être à une hauteur telle qu'il ne se trouve pas à moins de 4.57m (15 pieds) au-dessous du feu avant. Ces deux feux doivent être visibles à une distance d'au moins 3 milles et placés de telle façon qu'ils soient autant que possible visibles sur tout l'horizon.
- Du lever au coucher du soleil, tout navire au mouillage doit porter à l'avant, à l'endroit le plus apparent, une boule noire de 0.61m (2 pieds) de diamètre au moins.
- Tout navire posant ou relevant un câble sous-marin, une bouée, ou effectuant des opérations hydrographiques ou autres opérations sous-marines lorsqu'il est mouillé, doit porter les feux et marques prescrits par l'article 402.1 en plus de ceux qui sont prescrits, suivant le cas, par les autres alinéas précédents du présent article.
- Tout navire échoué doit porter le ou les feux prescrits aux paragraphes (a) ou (b), ainsi que deux feux rouges prescrits à l'article 402.1. De jour, il doit porter à l'endroit le plus apparent, trois boules noires de 0.61m (2 pieds) de diamètre au moins chacune, placées l'une au-dessus de l'autre sur une même ligne verticale et distantes l'une de l'autre de 1.83m (ou 6 pieds) au moins.
- Un hydravion amerri et au mouillage, d'une longueur inférieure à 45.75m (ou 150 pieds) doit porter, à l'endroit le plus apparent, un feu blanc visible de tout l'horizon et d'une distance d'au moins 2 milles.
- Un hydravion amerri et au mouillage, d'une longueur égale ou supérieure à 45.75m (ou 150 pieds) doit porter, à l'endroit le plus apparent, un feu blanc à l'avant et un feu blanc à l'arrière, tous deux visibles de tout l'horizon et d'une distance d'au moins 3 milles. En outre, si l'hydravion a plus de 45.75m (150 pieds) d'envergure, il doit porter un feu blanc de chaque côté pour indiquer l'envergure maxima, ces feux étant visibles dans la mesure du possible de tout l'horizon et d'une distance d'au moins un mille.
- Un hydravion échoué doit porter un feu de mouillage ou les feux prévus aux paragraphes (f) et (g); en outre, il portera deux feux rouges placés sur une même ligne verticale, distants l'un de l'autre d'au moins 0.91m (3 pieds) placés de manière à être visibles de tout l'horizon.
Article 402.9 :
Tout navire ou hydravion amerri peut, pour appeler l'attention et si nécessaire, montrer, en plus des feux prescrits par les présentes règles, un "flare-up light" ou faire usage de tout signal détonnant ou de toute autre signal sonore efficace ne pouvant être confondu avec aucun autre signal autorisé par ailleurs dans les présentes règles.
Article 402.10 :
- Rien dans les présentes règles ne doit gêner l'exécution de prescriptions spéciales édictées par l'État quant à un plus grand nombre de feux de positions ou de signaux à mettre à bord des bâtiments de guerre, navires naviguant en convoi ou des bateaux en train de pêcher et constituant une flottille de pêche, ou des hydravions amerris.
- Toutes les fois que l'État considère qu'un navire de la marine de guerre ou tout autre navire militarisé, ou qu'un hydravion amerri de construction spéciale ou affecté à des buts spéciaux ne peut se conformer à toutes les dispositions de l'une quelconque des présentes règles, en ce qui concerne le nombre, l'emplacement, la portée ou le secteur de visibilité des feux ou des marques, sans gêner les fonctions militaires du navire ou de l'hydravion, ce navire ou cet hydravion doit se conformer à telles autres dispositions relatives au nombre, à l'emplacement, à la portée ou au secteur de visibilité susceptibles, dans ces cas, de permettre d'appliquer ces règles aussi près que possible.
Article 402.11 :
Tout navire faisant route à la voile et en même temps au moyen d'une machine, doit porter, de jour, à l'avant, à l'endroit où il sera le plus apparent, un cône noir d'au moins 0.61m (ou 2 pieds) de diamètre à la base, la pointe en bas.
Partie C. - Signaux Sonores et Conduite à tenir par Visibilité Réduite
Article 403 :
Le fait de disposer de renseignements obtenus au moyen du radar ne dégage aucun navire de l'obligation d'observer strictement les règles et les prescriptions contenues dans les articles 403 et 404.
Article 403.1 :
- Un navire à propulsion mécanique d'une longueur de 12.19m (40 pieds) ou plus doit être pourvu d'un sifflet d'une sonorité suffisante, actionné par la vapeur ou par tout autre moyen pouvant la remplacer et placé de telle sorte que le son ne puisse être arrêté par aucun obstacle. Il doit être aussi pourvu d'un cornet de brume actionné mécaniquement, ainsi que d'une cloche, l'un et l'autre suffisamment puissants. Un navire à voile d'une longueur de 12.19m (40 pieds) ou plus, doit avoir un cornet de brume et une cloche, comme il est indiqué plus haut.
- Pour les navires faisant route, tous les signaux prescrits dans le présent article doivent être émis :
- Au moyen du sifflet à bord des navires à propulsion mécanique;
- Au moyen du cornet de brume à bord des navires à voile;
- Au moyen du sifflet ou du cornet de brume à bord des navires remorqués.
- Tant de jour que de nuit, par temps de brume, de brouillard, de bruine, de neige ou pendant les forts grains de pluie ainsi que dans toutes autres conditions limitant de la même manière la visibilité, les signaux prescrits par la présente règle seront employés comme suit :
- Un navire à propulsion mécanique ayant de l'erre doit faire entendre un son prolongé à des intervalles de deux minutes au plus.
- Un navire à propulsion mécanique faisant route, mais stoppé et n'ayant pas d'erre, doit faire entendre à des intervalles ne dépassant pas deux minutes, deux sons prolongés séparés par un intervalle d'une seconde environ.
- Un navire à voile faisant route doit faire entendre à des intervalles n'excédant pas une minute, un son quand il est tribord amures, deux sons consécutifs quand il est bâbord amures, et trois sons consécutifs quand il a le vent de l'arrière du travers.
- Un navire au mouillage doit sonner la cloche rapidement pendant cinq secondes environ, à des intervalles n'excédant pas une minute. Sur les navires d'une longueur supérieure à 106.75m (ou 350 pieds), on devra sonner la cloche sur la partie avant du navire et, de plus sur la partie arrière, à des intervalles ne dépassant pas une minute, faire entendre un gong ou tout autre instrument dont le son et le timbre ne peuvent être confondus avec ceux de la cloche. Tout navire au mouillage peut en outre, conformément à l'article 402, faire entendre trois sons consécutifs, à savoir : un son bref suivi d'un son prolongé et d'un son bref, pour signaler sa position, et la possibilité d'une collision à un navire qui s'approche.
- Un navire qui remorque, tout navire employé à poser ou à relever un câble sous-marin ou une bouée, tout navire faisant route et ne pouvant s'écarter de la route d'un navire qui s'approche parce qu'il n'est pas maître de sa manoeuvre ou est incapable de manoeuvrer comme l'exigent les présents articles, doit, au lieu des signaux prescrits aux paragraphes (i), (ii), et (iii), faire entendre, à des intervalles ne dépassant pas une minute, trois sons consécutifs à savoir : un son prolongé suivi de deux sons brefs.
- Un navire qui remorque ou, s'il en est remorqué plus d'un, le dernier navire du convoi seulement, s'il a un équipage à bord, doit faire entendre à des intervalles ne dépassant pas une minute, quatre sons consécutifs, à savoir : Un son prolongé suivi de trois sons brefs. Dans la mesure du possible, ce signal sera émis immédiatement après le signal donné par le navire remorqueur.
- Un navire doit faire sonner la cloche et, en cas de besoin faire entendre le gong comme il est prescrit à l'alinéa (iv); de plus, il doit faire entendre trois coups de cloche séparés et distincts immédiatement avant et après avoir fait entendre cette sonnerie rapide de la cloche.
- Un bateau en train de pêcher, qu'il fasse route ou qu'il soit au mouillage, doit faire entendre à des intervalles ne dépassant pas une minute le signal prescrit à l'alinéa (v). Un navire qui pêche avec des lignes traînantes et fait route doit faire entendre les signaux prescrits selon le cas aux alinéas (i), (ii), et (iii).
- Un navire d'une longueur inférieure à 12.19m (40 pieds), une embarcation à l'aviron ou hydravion amerri n'est pas astreint à faire entendre les signaux mentionnés ci-dessus, mais lorsqu'il ne le fait pas, il doit faire entendre un autre signal sonore efficace à des intervalles ne dépassant pas une minute.
- Un navire-pilote à propulsion mécanique, lorsqu'il est en service de pilotage peut, outre les signaux prescrits aux alinéas (i), (ii) et (iv), faire entendre un signal d'identification consistant en quatre sons brefs.
Partie D.- Règles de Barre et de Route
Article 404 :
- Tout navire ou hydravion hydroplanant se trouvant dans une zone de brume, brouillard, bruine, neige ou forts grains de pluie, ainsi que dans toutes autres conditions limitant de la même manière la visibilité, doit marcher à une vitesse modérée, en tenant attentivement compte des circonstances et des conditions existantes.
- Tout navire à propulsion mécanique qui entend, dans une direction qui lui parait être sur l'avant du travers, le signal de brume d'un navire dont la position est incertaine, doit, autant que les circonstances du cas le permettent, stopper sa machine et ensuite naviguer avec précaution jusqu'à ce que le danger de collision soit passé.
- Tout navire à propulsion mécanique qui détecte la présence d'un autre navire sur l'avant du travers avant d'avoir entendu ses signaux de brume ou d'être en contact visuel avec lui, peut manoeuvrer de bonne heure et franchement pour éviter de se trouver en position très rapprochée. Mais si cette dernière position ne peut être évitée, il doit, dans toute la mesure où les circonstances le permettent, stopper sa machine en temps utile afin d'éviter l'abordage et ensuite naviguer avec précaution jusqu'à ce que le danger d'abordage soit passé.
Article 405 :
- Lorsque deux navires à voile s'approchent l'un de l'autre, de manière à faire craindre une collision, l'un d'eux doit s'écarter de la route de l'autre comme il suit, savoir :
- Quand chacun des navires reçoit le vent d'un bord différent, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s'écarter de la route de l'autre.
- Quand les deux navires reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent doit s'écarter de la route de celui qui est sous le vent.
- Pour l'application du présent article, le côté d'où vient le vent doit être considéré comme étant celui du bord opposé au bord de brassage de la grande voile, ou, dans le cas d'un navire à phares carrés, le côté opposé au bord de brassage de la plus grande voile aurique (ou triangulaire).
Article 406 :
- Lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes directement opposées ou à peu près opposées, de manière à faire craindre une collision, chacun d'eux doit venir sur tribord de manière à passer par bâbord l'un de l'autre. Cette règle ne s'applique qu'au cas où les navires ont le cap l'un sur l'autre ou presque l'un sur l'autre en suivant des directions opposées, de telle sorte que la collision soit à craindre; elle ne s'applique pas à deux navires qui, s'ils continuent leurs routes respectives, se croisent sûrement sans se toucher. Les seuls cas que vise cet article sont ceux dans lesquels chacun des deux navires a le cap l'un sur l'autre, ou presque l'un sur l'autre, en d'autres termes, les cas dans lesquels, pendant le jour, chaque navire voit les mâts de l'autre navire, l'un par l'autre ou à très peu près l'un par l'autre, et tout à fait ou à très peu près dans le même alignement que les siens; et, pendant la nuit, le cas où chaque navire est placé de manière à voir à la fois les deux feux de côté de l'autre. Il ne s'applique pas, pendant le jour, au cas où un navire en aperçoit un autre droit devant lui et coupant sa route, ni pendant la nuit au cas où chaque navire présentant son feu rouge voit le feu de même couleur de l'autre, ou chaque navire présentant son feu vert voit le feu de même couleur de l'autre; ni aux cas où un navire aperçoit, droit devant lui, un feu rouge sans voir de feu vert,ou aperçoit droit devant lui un feu vert sans voir de feu rouge; enfin, ni au cas où un navire aperçoit à la fois un feu vert et un feu rouge dans toute autre direction que droit devant ou à peu près.
- Pour l'application du présent article et des autres articles 407 à 417 inclusivement, à l'exception des articles 419 (c) et 427, un hydravion amerri doit être considéré comme un navire et l'expression " navire à propulsion mécanique " doit être interprétée en conséquence.
Article 407 :
Lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes qui se croisent, de manière à faire craindre une collision, le navire qui voit l'autre par tribord doit s'écarter de la route de cet autre navire.
Article 408 :
- Lorsque deux navires, l'un à propulsion mécanique et l'autre à voiles, courent de manière à risquer de se rencontrer, le navire à propulsion mécanique doit s'écarter de la route du navire à voiles, sauf exceptions prévues aux articles 412 et 414.
- Cet article ne donne pas à un navire à voiles le droit de gêner le libre passage, dans un chenal étroit, d'un navire à propulsion mécanique qui ne peut naviguer qu'à l'intérieur d'un tel chenal.
- Un hydravion amerri, doit, autant que possible, se tenir à l'écart de tout navire et éviter de gêner sa navigation. Toutefois, lorsqu'il y a danger de collision, cet hydravion doit se conformer aux prescrits du présent article.
Article 409 :
Lorsque, d'après les présentes règles, l'un des deux navires doit changer sa route, l'autre navire doit conserver la sienne et maintenir sa vitesse. Quand pour une cause quelconque, ce dernier navire se trouve tellement près de l'autre qu'une collision ne peut être évitée par la seule manoeuvre du navire qui doit laisser la route libre, il doit de son côté faire telle manoeuvre qu'il jugera la meilleure pour éviter la collision (voir art. 415 et 417).
Article 410 :
Tout navire qui est tenu, d'après les présentes règles, de s'écarter de la route d'un autre navire, doit, autant que possible, manoeuvrer de bonne heure et franchement pour répondre à cette obligation et doit, si les circonstances le permettent, éviter de couper la route de l'autre navire sur l'avant de celui-ci.
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