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Chapitre XV : Dispositions portuaires
Gestion Portuaire
Article 348 :
Le fonctionnement portuaire continue à être assuré par les Douanes, sous la Direction de l'Administration Générale des Douanes et avec la collaboration de la Marine Haïtienne et du Service Maritime et de Navigation d'Haïti (SEMANAH) dans tous les ports de la République où l'Autorité Portuaire Nationale (APN) n'est pas encore installée.
Article 349 :
Les Directeurs de Douane de ces ports continuent à exercer leurs attributions fiscales par l'intermédiaire de la Section d'Inspection des navires du Service de Réception des Marchandises. Cependant, ils peuvent intervenir à tout moment pour la défense des intérêts du Fisc et sont tenus de collaborer avec le SEMANAH et l'APN.
Article 350 :
Toutefois, les Douanes conservent leurs droits de surveillance et de contrôle douaniers, notamment sur les cargaisons de marchandises, dans toutes les eaux territoriales, tous les ports et toutes les rades de la République.
Ports Ouverts et Autres Ports, Échelle
Article 351 :
Les ports de la République ouverts au commerce extérieur sont :
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FORT-LIBERTÉ |
CAYES |
PETIT-GOÂVE |
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CAP-HAÏTIEN |
GONAÏVES |
MIRAGOANE |
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PORT-DE-PAIX |
SAINT-MARC |
JÉRÉMIE |
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PORT-AU-PRINCE |
AQUIN |
JACMEL |
Les autres ports sont :
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CARACOL |
PETIT-TROU-DE-NIPPES |
PORT-À-PIMENT |
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MÔLE ST-NICOLAS |
PESTEL |
COTEAUX |
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GRANDE SALINE |
SAINT-JEAN-DU-SUD |
CORAIL |
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ANSE-À-VEAU |
ANSE-D'HAINAULT |
GRAND BOUCAN |
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BAIE DES FLAMANDS |
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Tout navire faisant échelle à un port fermé quelconque paiera 300 Gourdes à l'entrée et 300 Gourdes à la sortie, contre bordereau dûment dressé par le Directeur de la Douane.
Chargement et Déchargement sur les Côtes
Article 352 :
Aucun navire au long cours ne peut charger ou décharger des marchandises que dans les ports ouverts au commerce extérieur.
Le navire surpris, chargeant ou déchargeant des marchandises sur les côtes, sera confisqué et vendu judiciairement. Dès qu'un navire au long cours franchit les autres eaux territoriales haïtiennes, il en donnera avis par radio aux autorités concernées de la Marine Haïtienne et au Service du Port sur l'une des fréquences internationales 2738 ou 2782 et le Canal 16 en VHF.
Article 353 :
Ces navires doivent répondre à toute injonction des aéronefs ou embarcations, propriété du Gouvernement haïtien, ou de tout autre aéronef ou embarcation à bord duquel se trouverait une autorité chargée de la surveillance des côtes.
Article 354 :
Les Agents des lignes de navigation doivent donner tant au Service du Port qu'à la Marine Haïtienne une description complète des unités qui fréquentent les ports de la République.
Article 355 :
Cette description comprendra :
La longueur du bateau, sa largeur, son tirant d'eau, son tonnage, la couleur de sa superstructure, en un mot tous renseignements susceptibles d'identifier le bateau par l'observation à distance aérienne ou terrestre.
Toute modification subie par l'unité sera notifiée.
Article 356 :
Aucun navire au long cours ne peut, sous peine d'une amende de 5,000 Gourdes à 20,000 Gourdes, mouiller sur les côtes à moins d'accident ou de cas de force majeure.
Pavillon
Article 357 :
Tout navire qui arrive dans une rade, qui entre dans un port d'Haïti ou qui en sort, arbore le pavillon de sa nationalité, sous peine d'une amende de 1,500 Gourdes. Il doit également arborer le pavillon haïtien au grand mât, avant celui de sa nationalité.
Article 358 :
Les droits de pilotage ainsi que tous les autres droits seront payés en conformité des tarifs établis par les lois en vigueur. Ils sont dûs même si le capitaine refuse de prendre le pilote.
Déclaration de Munitions, Poudre et Autres Explosibles
Article 359 :
Tout capitaine qui aura à son bord des munitions, de la poudre ou matières fulminantes, des armes à feu, de la dynamite ou autres matières explosibles, doit en faire la déclaration dès son arrivée, séparément à l'Officier de Police et au Service du Port, et indiquer leur provenance et leur destination.
Il devra dresser un rapport circonstancié après le débarquement de cesdits articles aux autorités précitées pour toute différence constatée entre la quantité manifestée et celle débarquée.
Remise de Documents
Article 360 :
Dès l'arrivée d'un navire au long cours, le capitaine remettra les manifestes, liste d'équipage, celle des passagers et facilitera l'inspection du navire par les différents Agents qualifiés du Gouvernement Haïtien; copies des documents ci-dessus désignés seront remises par les soins de l'Agent au Service du Port, à l'Officier de Police.
Déclaration d'effets
Article 361 :
Une déclaration d'effets et de marchandises est requise pour tous les passagers arrivant de l'étranger par navire. Une déclaration est aussi exigible des passagers arrivant à un port haïtien en provenance d'un autre port haïtien via un port étranger.
Les passagers doivent préparer et signer leur déclaration avant l'arrivée du bateau et doivent la délivrer au Commissaire de bord pour être remise au Service du Port avec la liste des passagers à l'arrivée du bateau.
Accostage
Article 362 :
Il est défendu aux canots, chalands et autres embarcations d'accoster les wharfs et lieux affectés au débarquement des marchandises, sans l'autorisation du Service du Port.
Article 363 (modifié comme suit par le décret du 29 septembre 2005) :
En cas de contravention, les délinquants seront arrêtés. Ils seront jugés et condamnés à un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et à une amende de cinq cent mille gourdes (Gdes 500,000.00) à un million de gourdes (Gdes 1,000,000.00).
Article 364 :
Les canots de navires ou ceux qui accostent les navires doivent débarquer aux wharfs des douanes des divers ports ou s'arrêter aux wharfs aux fins d'inspection avant de se diriger vers d'autres points du rivage.
Article 365 :
Le capitaine d'un navire ne peut refuser, lorsque l'ordre en est donné par le Service du Port, à recevoir une amarre, ou à larguer ses propres amarres, dans le but de faciliter les mouvements d'entrée ou de sortie du port ou le long des wharfs, de tous autres navires.
Il est tenu de se conformer aux ordres du Service du Port en tout et pour tout ce qui concerne l'ordre, la Police et le stationnement dans le port ou le long du wharf.
Article 366 (modifié comme suit par le décret du 29 septembre 2005) :
Tout capitaine qui refuse d'obtempérer aux ordres du Service du Port sera passible d'une amende de cinq cent mille gourdes (Gdes 500,000.00).
Service du Port
Article 367 :
Le Service du Port assure l'ordre à l'entrée et à la sortie des navires, dans les rades, dans les ports, le long des wharfs et quais; il y exerce la police générale, il exécute les mesures sanitaires qui sont prescrites. Il surveille, s'il y a lieu, les mouvements des divers passagers embarqués sur les navires de commerce quelconque, tout le temps que lesdits navires se trouvent dans la mer territoriale. Il peut se faire aider par un Service qualifié du Gouvernement Haïtien dans l'exécution de ses différentes tâches.
Article 368 :
Le Service du Port exerce une surveillance active et soutenue durant les opérations de débarquement et d'embarquement. Il autorise et contrôle l'embarquement des provisions de bord.
Article 369 :
Il est formellement interdit à tout navire au port de jeter des détritus, du lest, de l'huile et autres matières polluantes en rade sous peine d'une amende de 5,000 à 500,000 Gourdes, à prononcer contre le capitaine sur rapport d'un Officier du Port ou de toute autorité compétente, sans préjudice des poursuites pénales.
Expédition
Article 370 :
Tout navire au long cours, avant de quitter le port, devra se munir d'une expédition délivrée par le Service du Port.
Article 371 :
L'expédition énoncera les noms du navire et du capitaine, les ports de départ et de destination, la quantité de denrées et produits, leur poids, les marques, contre-marques, et numéro des sacs, colis ou futailles, ou indiquera si le navire est parti sur lest.
Permis de Navigation
Article 372 :
Le "PERMIS DE NAVIGATION" remis aux yachts n'enlève pas le droit aux autorités douanières de faire tout contrôle que les circonstances pourraient rendre opportun.
État des Caboteurs - Entrées et Sorties
Article 373 :
Les préposés d'Administration ou Agents Administratifs sont tenus tous les huit (8) jours, d'expédier au Directeur Général de l'Administration Générale des Douanes, l'état des caboteurs qui sont entrés dans les ports et qui en sont sortis en y mentionnant les dates d'arrivée ou de départ, les noms du navire et du capitaine, le lieu de destination, les denrées, marchandises ou produits composant la cargaison.
Certificat de Santé
Article 374 :
Tous les membres d'équipage des navires caboteurs doivent se munir d'un certificat de santé délivré par le Département de la Santé Publique sur présentation préalable d'une carte de marin émise par le Service Maritime et de Navigation d'Haïti (SEMANAH).
La violation de cette disposition entraînera contre le capitaine une amende de 150 Gourdes.
Navire étranger et Cabotage
Article 375 :
Tous les navires étrangers voyageant d'un port haïtien à un autre sont requis de prendre en quadruplicata au port de départ un manifeste distinct de cabotage pour chacun des ports haïtiens pour lequel le navire prend les passagers ou des marchandises.
Le Directeur ou un employé délégué par lui certifiera toutes les copies et en disposera comme suit : chaque original avec les originaux de tous les acquits-à-caution émis pour ce port sera délivré au capitaine du navire. Le duplicata sera retenu pour les archives du port de départ. Le triplicata sera mis sous enveloppe cachetée et envoyé, aux soins du capitaine du bateau, au Directeur de la Douane du port de destination. Le quadruplicata sera envoyé à l'Administration Douanière.
Article 376 :
Lorsque le bateau entre dans un port haïtien, le capitaine délivrera au Directeur de la Douane tous les manifestes de cabotage et acquits-à-caution en sa possession. Le Directeur visera tous ceux qui ne sont pas pour son port et les retournera au capitaine.
Un navire étranger partant d'un port haïtien directement pour un autre port haïtien pour lequel il ne porte ni passagers ni marchandises sera requis de prendre un manifeste sur lest en quadruplicata pour ce port.
Article 377 :
Le droit d'entrée par cabotage des navires étrangers sera de 100 Gourdes jusqu'à concurrence de 100 tonnes brutes et de 200 Gourdes au-dessus de 100 tonnes brutes. Les mêmes droits seront applicables pour l'expédition par cabotage des navires étrangers.
Responsabilités - Agents et Propriétaires
Article 378 :
Les agents de ligne de navigation et les propriétaires de voiliers sont responsables de tous les droits qui peuvent affecter le navire. Ils sont aussi responsables des amendes encourues par les capitaines.
Régime Portuaire du Cabotage
Article 379 :
Le cabotage sera divisé en grand et en petit cabotage : les navires ayant plus de trente pieds et vingt-deux tonnes de déplacement seront considérés comme navires de grand cabotage.
Les navires de moins de trente pieds de longueur sont considérés comme faisant partie du petit cabotage.
Les conditions de déplacement de ces navires sur les côtes de la République seront réglées par des mesures administratives.
Article 380 :
Le cabotage ne peut être fait que par les navires haïtiens. Les conditions dans lesquelles il sera permis aux navires étrangers de faire le cabotage entre les ports haïtiens seront déterminées par le Ministère du Commerce et de l'Industrie, en accord avec l'Administration Générale des Douanes et le Service Maritime et de Navigation d'Haïti (SEMANAH).
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