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Code Douanier
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Chapitre XII : Manutention des fonds en espèces

A - Provenance des Fonds

Article 278 :

Sous réserve des dispositions des articles 348, 349, 350 du présent décret, les fonds en espèces manipulés par la Douane, proviennent ordinairement des sources suivantes :

  1. Droits d'entrepôt;
  2. Droits de dépôts en douane;
  3. Amendes pour vérification après délai;
  4. Produits de ventes à l'encan de marchandises abandonnées, débarquées en excès ou saisies en contrebande;
  5. Vente de formules;
  6. Louage ou vente de propriétés douanières, équipement et fournitures;
  7. Service de chaloupe;
  8. Prestation d'heures supplémentaires des employés de douane à la demande des particuliers ou des compagnies.

B - Rôle de l'Officier-Receveur

Article 279 :

Dans chaque Bureau ayant la manutention de fonds en espèces, il sera nommé un Officier-Receveur responsable qui sera chargé de la garde et de la disposition de tous les fonds en espèces reçus par l'Office auquel il est attaché.

Article 280 :

Les Officiers-Receveurs seront nommés par lettre de l'Administration Générale des Douanes sur la proposition du Directeur de la Douane. Pour les bureaux où il n'y a qu'un seul employé, la nomination d'un tel employé fera de lui automatiquement un employé-Receveur. Les Officiers-Receveurs seront choisis parmi les employés actuels de l'Office en question.

Article 281 :

En cas d'absence temporaire ou d'incapacité de l'Officier-Receveur, un Officier-Receveur suppléant sera nommé par le Directeur de la Douane et l'avis de nomination énoncera clairement la raison et la durée de cette nomination. Une copie de l'avis de nomination sera immédiatement envoyée à l'Administration Générale des Douanes.

Article 282 :

Si la quantité de fonds en espèces manipulés le justifie, un coffre-fort sera mis au service de chaque Officier-Receveur, autrement, il sera donné un coffret en métal avec serrure et clef. Dans l'un ou l'autre cas, un coffret en métal sera mis au service de l'Officier-Receveur suppléant, si conformément à l'article 281 ce suppléant est nommé. Sauf décision contraire de l'Administration Générale des Douanes, la combinaison du coffre-fort ne sera connue que de l'Officier-Receveur et la clef du coffret en métal ne sera qu'en sa possession exclusive. Durant le temps pendant lequel l'Officier-Receveur suppléant est responsable de la garde des fonds, la clef du coffret additionnel sera exclusivement en sa possession. Une copie de la combinaison de chaque coffre-fort sera mise dans une enveloppe cachetée et envoyée à l'Administration Générale des Douanes.

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Article 283 :

Tous les fonds en espèces non déposés seront placés dans le coffre-fort ou dans le coffret en métal par l'Officier-Receveur aussitôt reçus. L'Officier-Receveur ou l'assistant tiendra tous les fonds toujours enfermés dans son coffre-fort ou dans son coffret durant son absence du Bureau, ou même quand, quoique présent au Bureau, le coffre-fort ou le coffret ne sont pas sous sa vue. Les fonds en possession d'un Officier-Receveur ne seront dépensés ou utilisés en aucune façon, sous aucune forme.

C - Rôle des Assistants Officiers-Receveurs

Article 284 :

Dans le cas où il est impossible pour l'Officier-Receveur de recevoir personnellement tous les fonds, un ou deux Assistants Officiers-Receveurs peuvent être nommés pour recevoir ces fonds ; mais il ne sera donné à aucun d'eux la combinaison du coffre-fort ou la clef du coffret. Aucun d'eux n'aura non plus accès au coffre-fort ou au coffret. Chaque assistant-receveur sera personnellement responsable des espèces, par lui reçues jusqu'à ce qu'il les délivre, contre reçu, à l'Officier-Receveur.

D - Coffres-Forts, Buffets en Métal

Article 285 :

En vue de prévenir la perte des notes des combinaisons de divers coffres-forts du service douanier, la combinaison de chaque coffre-fort sera écrite sur un morceau de papier placé dans une enveloppe cachetée sur laquelle seront indiqués le lieu où se trouve le coffre-fort, l'adresse des personnes connaissant la combinaison et une brève description du coffre-fort. Cette enveloppe sera scellée à l'aide de cire à cacheter. L'Officier-Receveur écrira son nom en travers de l'endroit où l'enveloppe se ferme. Cette enveloppe sera mise dans une autre enveloppe expédiée, via le Chef de Service, à l'Administration Générale des Douanes.

Article 286 :

Si pour une raison quelconque, il devient nécessaire de changer la combinaison d'un coffre-fort, l'Officier en possession de ce coffre-fort expédiera une nouvelle combinaison scellée et avec l'inscription ainsi qu'il est mentionné à l'article 285 ci-dessus, et recevra de l'Administration Générale des Douanes en échange l'enveloppe originaire intacte.

Article 287 :

Si, à n'importe quel moment, la combinaison d'un coffre-fort est perdue par la personne dûment autorisée à l'avoir, la combinaison qui est sous la garde de l'Administration Générale des Douanes sera envoyée sous pli cacheté recommandé sur requête officielle écrite expliquant les circonstances, après la procédure prescrite à l'article 285 sera encore suivie.

Article 288 :

Dans les bureaux où un buffet en métal est utilisé au lieu d'un coffre-fort, une clef sera en possession de l'Officier-Receveur chargé du bureau, une autre clef sera gardée sous enveloppe cachetée dans le coffre-fort de l'Administration Générale des Douanes. Si, à une époque quelconque, une clef est perdue par la personne autorisée à l'avoir, le fait doit être immédiatement rapporté à l'Administration Générale des Douanes et des mesures prises pour sauvegarder le buffet jusqu'à ce que la clef soit retrouvée ou une autre serrure placée. Dans le cas où un Officier autre que celui chargé du bureau se sert de la clef, le Directeur de la Douane se fera délivrer un reçu pour ladite clef, lequel indiquera la date, l'heure et la minute auxquelles la clef a changé de main.

Article 289 :

Tout Officier qui reçoit une combinaison ou une clef devra immédiatement en délivrer reçu en mentionnant si le sachet et l'inscription sont ou non en bon état.

E - Reçus

Article 290 :

Dans tous les cas où des espèces sont reçues, l'Officier-Receveur émettra immédiatement, signera et délivrera à la personne faisant le paiement, un reçu sur la formule appropriée. Les reçus émis par un Officier-Receveur à un Assistant Receveur seront préparés sur la formule spéciale, et ces reçus seront gardés par ce dernier pour sa protection personnelle jusqu'à ce qu'un contrôle des espèces soit fait.

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F - Dépôts à la Banque

Article 291 :

Les Officiers-Receveurs stationnés aux points où il existe une banque déposeront chaque jour à la Banque tous les fonds en espèces au moins trois fois par mois; dans le dernier cas, la préférence sera donnée aux 10, 20 et à la fin du mois comme date de dépôts. Les Officiers-Receveurs stationnés ailleurs déposeront tous les fonds en espèces à la Banque la plus proche au moins chaque mois, préférablement immédiatement après la fermeture du mois, si c'est possible.

Article 292 :

Tous les fonds reçus seront déposés à la Banque accompagnés d'un bordereau. En l'absence d'une formule spéciale de bordereau prévue pour couvrir le dépôt, le bordereau de dépôt, formule 49, sera employé dans le cas des fonds qui proviennent des sources a à d, de l'article 278 et la formule 49-A, dans le cas des fonds qui proviennent des sources e à g, à l'article 278. Le bordereau d'encaissement, formule spéciale, sera employé pour couvrir le remboursement au crédit d'un paiement fait par erreur de ce crédit.

G - Valeurs versées pour Travail Supplémentaire

Article 293 :

L'Officier-Receveur délivrera reçu des valeurs versées par des particuliers ou des compagnies en paiement de travail supplémentaire effectué en leur faveur par les employés de la Douane. Il n'est cependant pas requis que ces fonds soient déposés à la Banque. Ces fonds peuvent être payés par l'Officier-Receveur, contre reçu, aux employés de douane qui peuvent y avoir droit.

H - Responsabilité Personnelle de l'Officier-Receveur

Article 294 :

Les Officiers-Receveurs seront tenus pour personnellement responsables du remboursement de toute perte de fonds manipulés par eux, pouvant être causée par leur négligence ou l'inexécution des présentes dispositions.

IJ - Officiers-Auditeurs

Article 295 :

Les Officiers-Receveurs, de même que l'Officier chargé du bureau mettront sans délai à la disposition de tout Officier-Auditeur portant des lettres de créances signées de l'Administration Générale des Douanes tous les fonds en espèces et les pièces y relatives et s'efforceront de toutes façons de faciliter son travail; l'Officier-Receveur doit, dans tous les cas, être présent dès que la caisse est accessible à l'auditeur ou est comptée par lui.

Article 296 :

Les Officiers chargés des bureaux vérifieront régulièrement et au moins une fois par mois, tous les fonds en espèces et les pièces y relatives en possession des Officiers-Receveurs, et feront mention dans leurs rapports mensuels du contrôle ou des contrôles en y portant les dates.

Chapitre XIII : Administration Générale des Douanes - Organisation administrative

Attributions des différents Services

Article 297 :

L'organisation administrative, le statut du Personnel et les règlements d'administration de l'Administration Générale des Douanes sont déterminés comme ci-après :

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Article 298 :

Attributions de l'A.G.D.

L'Administration Générale des Douanes est chargée de la perception des droits de douane et de l'application des Lois douanières.

Article 299 :

Structure Administrative

L'Administration Générale des Douanes comporte des Services centraux (Administration Centrale) et des Services Extérieurs (Bureaux de Douane et Agences douanières).

Article 300 :

L'Administration Centrale comprend :

  1. LA DIRECTION GÉNÉRALE;
  2. LE SECRÉTARIAT;
  3. LE CABINET DU CONTENTIEUX;
  4. LE BUREAU DE RECHERCHES ET DE STATISTIQUES;
  5. LA DIVISION ADMINISTRATIVE;
  6. LA DIVISION DE CONTRÔLE.

Article 301 :

La Direction Générale

La Direction Générale supervise l'Administration et a pour mission de prévoir et d'organiser la bonne marche générale, de coordonner et de contrôler le fonctionnement des divers Services et d'assurer la discipline au sein de l'Administration.
Elle est assurée par un Directeur Général, assisté d'un Directeur Général Adjoint, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
En principe, le Directeur Général se consacre personnellement aux questions d'importance exceptionnelle, et remet les affaires courantes et de routine aux soins de son Adjoint.
"Des Consultants et Conseillers pourront être attachés au service de la Direction Générale pour effectuer des études spéciales, fournir des avis techniques, préparer ou proposer des Plans ou Projets particuliers et accomplir toutes autres tâches à caractère technique qui leur seraient assignées".

Article 302 :

Le Secrétariat

Le Secrétariat est chargé de la correspondance générale et à cet effet s'occupe de la réception, de l'enregistrement, de la distribution, de l'expédition, du classement ou de la rédaction des pièces.
Il lui revient la tâche de rédiger la correspondance spéciale de la Direction Générale, et de s'assurer de la rédaction correcte et de la bonne présentation de toute pièce de correspondance avant qu'elle soit soumise à la signature de la Direction Générale.
Le Secrétariat assure aussi les bonnes relations de l'Administration Centrale avec les Services Extérieurs et le Public. Il accueille les visiteurs pour les introduire auprès de la Direction Générale, ou les acheminer, quand l'objet de la visite ne nécessite pas une intervention spéciale de la Direction Générale, vers les services compétents de moindre niveau.

Article 303 :

Le Cabinet du Contentieux

Le Cabinet du Contentieux est appelé à conseiller la Direction sur l'aspect légal et juridique des questions soumises à son examen, à apprécier les incidences et les répercussions des décisions à prendre par la Direction Générale sur ces questions, à assurer l'information et la documentation juridique et à s'occuper de toutes affaires contentieuses.

Article 304 :

Le Bureau de Recherches et de Statistiques

Le Bureau de Recherches et de Statistiques est chargé d'étudier les questions économiques et financières dans leur rapport avec la perception des recettes douanières. Il a pour tâche d'élaborer les statistiques du commerce extérieur en partant des données quantitatives extraites des bordereaux et autres documents douaniers, de préparer et de faire publier le Rapport Annuel.

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Article 305 :

La Division Administrative

La Division Administrative étudie les problèmes de Direction, et est chargée de la gestion des biens, du Personnel et du Budget de l'Administration. Elle comprend :

  1. Le Service Administratif;
  2. Le Service du Personnel.

Article 306 :

Service Administratif

Le Service Administratif prépare le budget de l'Administration, vise avec le Service du Personnel, toutes les pièces relatives aux nominations, aux transfèrements et mises en disponibilité des fonctionnaires et employés, tient la comptabilité, pourvoit aux besoins en fournitures, matériel et équipement, contrôle et exécute les réquisitions, établit l'inventaire des Services Centraux et Extérieurs, veille à l'entretien du matériel, de l'équipement et des bâtiments, et assure le fonctionnement de la Bibliothèque.

Article 307 :

Service du Personnel

Le Service du Personnel est chargé des questions relatives au Personnel au point de vue des règlements, du régime du travail, de la régularité et de la discipline, des salaires et compensations, de la classification et de la formation du Personnel.

Article 308 :

La Division de Contrôle

La Division de contrôle est chargée du contrôle de toutes opérations douanières en vue d'opérer les redressements éventuels. À la lumière de son contrôle, elle renseigne la Direction Générale sur la marche et le fonctionnement des douanes. Elle dispose des Services suivants :

  1. Le Service de Contrôle des douanes;
  2. Le Service d'Inspection des douanes;
  3. Le Service de la valeur en douane;
  4. Le Service de Franchise et d'Admission Temporaire;
  5. Le Service des Accords et Conventions Commerciaux.

Article 309 :

Service de Contrôle des Douanes

Le Service de Contrôle des Douanes a pour tâche de recevoir, de classer, de contrôler les manifestes, les documents douaniers, les bordereaux de douane en y opérant les redressements éventuels. Il donne suite aux réclamations des contribuables et assure le fonctionnement du Laboratoire de marchandises.

Article 310 :

Service d'Inspection des Douanes

Le Service d'Inspection des Douanes est chargé de vérifier que toutes les douanes se conforment à la loi douanière et maintiennent une uniformité de procédure pour tous les aspects de leur travail. Il s'appliquera au contrôle de la cargaison, de la procédure, du personnel et de l'équipement. Il accomplit sa tâche au moyen d'enquête, d'inspection sur place, de visites-surprises.

Article 311 :

Service de la Valeur en Douane

Le Service de la Valeur en douane a pour tâche de détecter et de corriger les valeurs sous-déclarés (pour des raisons techniques ou frauduleuses) des marchandises importées. Il se pourvoira de toute la documentation nécessaire pour l'accomplissement de sa tâche. Il contrôlera les déclarations de valeur par lesquelles les importateurs indiquent les composantes des valeurs facturées et la nature des relations de ces importateurs avec leurs fournisseurs. Il travaillera en étroite coopération avec les Services de vérification et de taxation des douanes pour que les décisions sur la valeur en Douane précèdent autant que possible la sortie des marchandises en douane.
Il effectuera, le cas échéant, des investigations chez les importateurs concernés eux-mêmes.

Article 312 :

Service de Franchise et d'Admission Temporaire

Le Service de Franchise et d'Admission Temporaire contrôle les Franchises et les Admissions Temporaires accordées dans le cadre de la Loi pour les suites nécessaires à donner.
Il a notamment la responsabilité exclusive de prévenir et de découvrir les détournements d'articles reçus en franchise à des fins illégales.
Il tient à jour la liste des Entreprises bénéficiant de la franchise et de l'admission temporaire.
Il reçoit régulièrement chaque mois le Rapport de Production et d'Exportation s'il y a lieu, que les Entreprises en question sont obligées de lui adresser.
Ce Service devra visiter de temps en temps les Entreprises en question à des fins de contrôle.

Article 312-1 :

Service des Accords et Conventions Commerciaux

Le Service des Accords et Conventions Commerciaux connaît des questions relatives à l'application de ces Accords et Conventions. Il classe et tient à jour la documentation recueillie en la matière pour l'usage de l'Administration Générale et veille au respect par les douanes des clauses de ces Instruments Internationaux.

Article 313 :

Les Services Extérieurs

Les Services Extérieurs de l'Administration Générale des Douanes comprennent :

  1. Les Bureaux de Douanes;
  2. Les Agences Douanières.

Les Bureaux de douane et les Agences douanières contrôlent l'arrivée et le départ de passagers, l'expédition et la réception de denrées et marchandises et assurent l'exécution des opérations douanières en conformité avec les lois et règlements en vigueur.

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Article 314 :

Bureaux de Douane

Les Bureaux de douane, selon leur importance, comprennent les divisions et sections suivantes :

A.- DIVISION ADMINISTRATIVE

  1. Secrétariat (Sections : Secrétariat Général, et Secrétariat de direction);
  2. Personnel;
  3. Service Administratif (Sections : Caisse, Fourniture, Entretien, Atelier de réparation, Sécurité).

B.- DIVISION DU TRAITEMENT DES DOCUMENTS

  1. Interprète : (Sections : Déclaration, Documents anticipation et franchise);
  2. Taxation (Sections : Valeur, Liquidation, Réclamations);
  3. Admission Temporaire;
  4. Bordereaux.

C.- DIVISION DU TRAITEMENT DES MARCHANDISES

  1. Réception des marchandises (Sections : Inspection des navires, Pointage, Contrôle et Réception);
  2. Laboratoire de Marchandises.

D.- DIVISION EXPORTATION

  1. Documents (Section : Taxation);
  2. Marchandises (Sections : Pesage, échantillonnage, embarquement).

E.- DIVISION DES COLIS POSTAUX

  1. Vérification (Sections : Dépouillement, Paquets postaux, Livraison);
  2. Taxation.

Article 315 :

Agences Douanières

Les Agences Douanières sont également subordonnées à un Bureau de Douanes. Elles assurent dans les limites de leurs attributions l'arrivée et le départ de passagers, l'expédition et la réception des denrées et marchandises ainsi que la surveillance de la zone (côtière ou frontalière) où elles sont situées.

Article 316 :

Livret d'Instruction

Les tâches et fonctions des différents Services de l'Administration Centrale et des Services Extérieurs seront précisées dans leurs détails par des instructions émanant de l'Administration Générale des Douanes. Ces instructions pourront compléter, interpréter les dispositions de la présente loi dans la mesure où elles ne leur seront pas contraires.

Article 317 :

Changement de Poste

Tout fonctionnaire ou employé peut être transféré d'un lieu à un autre suivant les besoins du service, avec ou sans modification de salaire.

Article 318 :

Activités Commerciales

Il est interdit à tous les fonctionnaires et employés de l'Administration Générale des Douanes de s'engager directement ou indirectement dans toutes transactions commerciales touchant l'importation et l'exportation. Cependant, de petites quantités d'articles destinés à leur usage personnel peuvent être importées.
Il est également interdit aux employés de posséder ou d'opérer, en tout ou en partie, tout bateau, navire, wharf ou autre propriété ayant une connexion quelconque aux affaires d'exportation ou d'importation de marchandises.

Article 319 :

Secret Professionnel

Il est interdit à tous les Fonctionnaires et Employés de révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leur fonction et qui auraient un caractère secret de par leur nature. Les renseignements contenus dans les factures consulaires, dans les manifestes, dans les déclarations d'entrée, ordonnances, mandats, bordereaux ou tous autres papiers et documents classés à la Douane ou à l'Administration Générale des Douanes doivent être traités comme confidentiels en dehors de l'usage pour lequel ces documents sont requis.
La divulgation du contenu de la correspondance officielle et de ces documents constitue un chef de renvoi du Service.

Article 320 :

Port d'Armes

Le port d'armes sans une autorisation spéciale est prohibé. Les Employés trouvés en possession de n'importe quelle arme pendant les heures de service sans licence de la police et l'autorisation spéciale de l'Administration Générale des Douanes, seront passibles de renvoi immédiat.
Les demandes de licence ou renouvellement de licence pour port d'armes à feu seront faites sur la formule prévue par les Forces Armées d'Haïti et envoyées directement à l'Administration Générale des Douanes pour être transmises par les filières administratives.

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Article 321 :

Dons

Il est interdit aux employés de l'Administration Générale des Douanes de solliciter, d'accepter ou de faire promettre directement ou par personne interposée pour eux ou pour autrui, en raison de leur position, des dons, présents ou autres avantages.

Article 322 :

CLASSIFICATION
Les Agents de l'Administration Générale des Douanes sont classés selon les catégories, niveaux et classes suivantes :

HORS CATÉGORIE

  • Directeur Général, Administration Générale
  • Directeur Général Adjoint, Administration Générale
  • Consultants et Conseillers au service de la Direction Générale.

CATÉGORIE A - NIVEAU 1

Classe 1 :

  • Chefs de Division à l'Administration Générale

Classe 2 :

  • Chef du Secrétariat à l'Administration Centrale
  • Contentieux en Chef à l'Administration Centrale
  • Chef du Bureau de Recherches et de Statistiques à l'Administration Centrale.

Classe 3 :

  • Chefs de Service à l'Administration Centrale
  • Directeur et Directeur Adjoint, Douane de Port-au-Prince
  • Directeur et Directeur Adjoint, Douane de l'Aéroport International.

CATÉGORIE A - NIVEAU 2

  • Sous-Chefs de Service, Administration Générale
  • Sous-Diecteurs, Douane de Port-au-Prince
  • Sous-Directeur, Douane Aéroport
  • Directeur, Douane Cap-Haïtien.

CATÉGORIE B - NIVEAU 1

  • Chefs de Section, Administration Générale
  • Chefs de Division, Douane de Port-au-Prince
  • Chefs de Division, Douane Aéroport
  • Sous-Directeur, Douane Cap-Haïtien
  • Directeurs, Douanes Port-de-Paix, St.-Marc, Jacmel, Cayes, Gonaïves.

CATÉGORIE B - NIVEAU 2

  • Sous-Chefs de Section, Administration Générale
  • Chefs de Service, Douane Port-au-Prince et Douane Aéroport
  • Chefs de Service du Cap-Haïtien
  • Sous-Directeurs, Douanes Port-de-Paix, St.-Marc, Jacmel, Cayes, Gonaïves.
  • Directeurs, Douanes Fort-Liberté, Jérémie, Petit-Goâve, Miragoane, Aquin

CATÉGORIE C - NIVEAU 1

  • Employés Administration Générale, 1ère classe
  • Chefs de Section, Douanes de Port-au-Prince et Aéroport
  • Chefs de Section, Douane du Cap-Haïtien
  • Chefs de Service, Douanes de Port-de-Paix, Saint-Marc, Jacmel, Cayes, Gonaïves
  • Sous-Directeurs, Douanes Fort-Liberté, Jérémie, Petit-Goâve, Miragoane, Aquin
  • Directeurs, Douanes Ouanaminthe, Malepasse, Belladère.

CATÉGORIE C - NIVEAU 2

  • Employés Administration Générale, 2ème classe
  • Employés, Douane Port-au-Prince et Douane Aéroport
  • Employés, Douane Cap-Haïtien
  • Chefs de Section, Douanes Port-de-Paix, Saint-Marc, Jacmel, Cayes, Gonaïves
  • Chefs de Service, Douanes Fort-Liberté, Jérémie, Petit-Goâve, Miragoane, Aquin
  • Sous-Directeurs, Douanes Ouanaminthe, Malepasse, Belladère.

CATÉGORIE D - NIVEAU 1

  • Employés Administration Générale, 3ème classe
  • Employés Services Extérieurs, 3ème classe.

CATÉGORIE D - NIVEAU 2

  • Personnel Auxiliaire

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Article 323 :

Personnel Auxiliaire

Le personnel auxiliaire comprend : les employés provisoires, les pilotes, chauffeurs, messagers, marins, vigistes, mécaniciens et autres.

Article 324 :

Dispositions Finales

Le fonctionnement interne de l'Administration Générale des Douanes, en ce qui concerne les droits et les devoirs des fonctionnaires et employés, de leur classification et nomination, de leur recrutement, de leur promotion et de leur sélection, de leur perfectionnement, de leur position : activité ou congé, détachement, mise en disponibilité, mise à disposition, la position hors cadre, la notation et l'avancement, la discipline, les récompenses, la cessation de fonction, sera réglé selon les dispositions de la législation portant sur le Statut Général de la Fonction Publique.

 
 
 
 
 
 
 
 
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