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Code Douanier
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Chapitre X : Vente à l'encan

Garantie des droits de douane

Article 246 :

Les marchandises soumises aux droits de douane répondent intégralement des droits dont elles sont le gage.

A - Marchandises sujettes à la Vente

Article 247 :

Outre les autres cas prévus au présent décret, les marchandises suivantes sont sujettes à la vente à l'encan :

  1. Les marchandises non couvertes par connaissement, comme il est prévu à l'article 34 du présent Décret (Excédent non manifesté);
  2. Les colis enlevés de la Douane dans le but de les soustraire au paiement des droits;
  3. Les marchandises non portées sur le manifeste de cabotage du bateau faisant le cabotage ou non conformes à la description donnée;
  4. Les marchandises sur lesquelles les droits d'entrepôt ne sont pas payés d'avance;
  5. Les marchandises non retirées de la Douane dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date où des instructions à cet effet ont été passées par le Directeur;
  6. Les marchandises qui n'ont pas été déclarées à un régime douanier quelconque dans un délai de six (6) mois consécutifs à l'arrivée du moyen de transport;
  7. Les marchandises déclarées pour l'entrepôt, et dont le délai d'entreposage éventuellement prorogé, est périmé;
  8. Les marchandises confisquées en contrebande, ainsi que les marchandises saisies, s'il s'agit d'animaux vivants ou de denrées périssables;
  9. Les marchandises en transit non expédiées après quarante-cinq (45) jours consécutifs à leur arrivée;
  10. En général, tous colis ou marchandises abandonnés par leur propriétaire.

Article 248 :

En ce qui concerne les marchandises prohibées, elles ne pourront en aucun cas être vendues à l'encan. Elles devront obligatoirement être irrémédiablement détruites selon le moyen propre à leur nature particulière.

B - Moyens de transport sujets à la Vente

Article 249 :

Les moyens de transport sont sujets à la vente dans les conditions suivantes :

  1. Lorsqu'ils sont saisis pour déchargement de marchandises dans un lieu autre que les ports ouverts au commerce international;
  2. Lorsqu'ils sont saisis pour déchargement de marchandises sur aérodrome non ouvert au trafic international dans le cas d'aéronefs venant de l'étranger;
  3. Lorsqu'ils sont saisis pour franchissement de la frontière en dehors des routes ouvertes au trafic international.

C - Autorisation préalable de l'Administration Générale

Article 250 :

Sous aucun prétexte, il ne sera procédé à une vente à l'encan sans l'autorisation expresse de l'Administration Générale des Douanes.

Article 251 :

En règle générale, il sera fait rapport à l'Administration Générale des Douanes, sur une formule spéciale, de toutes marchandises qu'on désire vendre en vertu des dispositions légales. Cette formule doit être soigneusement remplie dans tous les détails qu'elle requiert.

Article 252 :

Dans le cas où il est nécessaire de vendre une marchandise sans délai, à cause, par exemple, de sa nature périssable, il en sera fait rapport par télégramme à l'Administration Générale des Douanes en donnant les détails requis dans ladite formule en demandant l'autorisation de vendre. Même en ce cas, aucune vente ne sera effectuée avant la réception de l'autorisation y relative.

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D - Procédure de Vente

Article 253 :

Quand l'autorisation de vendre est reçue de l'Administration Générale des Douanes, l'encanteur sera informé par lettre de la date de la vente des marchandises et de l'article de la Loi en vertu duquel la vente doit être effectuée.

Article 254 :

Les annonces de cette vente doivent être faites au moins deux jours avant la date fixée pour la vente par des affiches apposées sur les portes principales de la Douane. Dans les ports où il y a des journaux, ces annonces seront faites dans au moins un de ces journaux deux jours avant la vente.

Article 255 :

Les parties intéressées seront avisées par lettre de l'intention de vendre et de la vente, dans tous les cas où cette vente doit être effectuée pour non-paiement des droits de douane, de dépôt ou des amendes. Des reçus pour les lettres de cette nature seront exigés quand elles sont délivrées directement aux parties intéressées. Quand ces lettres sont envoyées par poste, elles doivent être recommandées avec avis de réception. Dans ce cas, ces lettres doivent être expédiées en temps suffisant pour être reçues avant la vente.

Article 256 :

La mise à prix est fixée en fonction de la valeur en douane de la marchandise augmentée du montant des droits, taxes douanières et éventuellement des amendes encourues et des droits de dépôt.

E - Procès-verbal de Vente à l'Encan

Article 257 :

Après la vente, il sera disposé de la valeur obtenue conformément aux instructions contenues dans la formule "PROCÈS-VERBAL DE VENTE À L'ENCAN". Cette formule sera remplie dans tous les détails requis et expédiée en triplicata à l'Administration Générale des Douanes.

F - Provisions Alimentaires

Article 258 :

Aucune vente de provisions alimentaires ne sera faite sans obtenir d'abord un certificat du Service compétent du Département de la Santé Publique attestant que la marchandise en question est propre à la consommation humaine.

Article 259 :

Dans le cas où la marchandise qu'on veut mettre en vente est trouvée impropre à la consommation humaine, elle sera détruite en présence du représentant du Service compétent du Département de la Santé Publique, et un procès-verbal à cet effet sera dressé et signé de cet Officier, du Directeur de la Douane et de deux (2) témoins. Une copie de ce procès-verbal sera envoyée sans délai à l'Administration Générale des Douanes.

G - Résidus

Article 260 :

Lorsque des marchandises sont vendues pour liquider les droits de douane impayés, il ne sera vendu que la quantité de marchandises nécessaires à satisfaire les réclamations de l'État.

Article 261 :

S'il reste, après ces ventes, des résidus de marchandises, susceptibles d'être délivrés au consignataire ou à d'autres personnes intéressées contre les documents valides et le paiement des droits de dépôt, ces résidus resteront sous la surveillance de la Douane.

H - Détérioration, Encombrement, Partage du produit des ventes

Article 262 :

En vue de prévenir leur détérioration et l'encombrement des halles de la Douane, les Directeurs sont autorisés à vendre à l'encan toutes marchandises de ce genre non réclamées 90 jours après la première vente. Du produit de la vente, seront payés les droits de dépôt accumulés et les frais de la vente. La balance sera déposée au crédit du TRÉSOR PUBLIC comme "RECETTES DOUANIÈRES DIVERSES". Ces dépôts peuvent être réclamés par le consignataire ou les autres parties intéressées dans le délai d'un an à partir de la date de la première vente.

Chapitre XI : Licences et patentes

Licences et Patentes

Article 263 :

Les personnes physiques ou morales qui ne se conformeront pas aux règlements sur la licence et la patente ne seront pas admises à se livrer au commerce d'importation et d'exportation.
Les importateurs et exportateurs de nationalité haïtienne sont requis, en entrant dans les affaires, de se munir d'une patente, laquelle est renouvelable dans la suite, au commencement de chaque année fiscale. Cette patente doit être présentée au Directeur de la Douane, au plus tard, le 30 Janvier de chaque année.

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Article 264

Les importateurs et exportateurs de nationalité étrangère sont requis d'obtenir une patente et une licence et doivent les renouveler au début de chaque année fiscale. La licence renouvelée, ou la preuve documentaire du paiement de la licence sous forme d'un bordereau de droit de licence dûment acquitté à la B.R.H., sera présentée au Directeur de la Douane, au plus tard le 20 Octobre de chaque année. La licence et la patente renouvelées doivent être soumises au Directeur de la Douane, au plus tard le 30 Janvier de chaque année.

Marchandises pour usage personnel, établissements agricoles ou industriels

Article 265 :

Aucune des présentes dispositions relatives à la nécessité de la patente n'a pour but d'exiger une patente d'importation des personnes important des articles destinés à leur usage personnel et non à la vente, ni des établissements agricoles ou industriels pour l'importation de machines ou de fournitures destinées à l'usage de ces établissements et non à la vente dans l'état même où elles ont été importées.

Commis-Voyageurs

Article 266 :

Les commis-voyageurs arrivant de l'étranger seront avisés qu'ils sont assujettis à un droit de licence variable suivant les communes dans lesquelles ils devront opérer.
Les Directeurs des Douanes frontalières ne percevront pas cette taxe, mais informeront le Directeur Général des Impôts à Port-au-Prince du nom, du lieu de destination de chaque commis-voyageur entrant en Haïti par une douane frontalière, et notifieront au commis-voyageur qu'il est assujetti au paiement du droit de licence ci-dessus mentionné.

Dégroupage

Article 267 :

Le Dégroupage, ou dédouanement de lots de colis de marchandises, consignés à un Dégroupeur pour divers Destinataires, mais couverts par un connaissement unique, communément appelé "CONNAISSEMENT COLLECTIF" sera autorisé sous les conditions suivantes :

  1. Le Dégroupeur ne pourra exercer sa profession sans une autorisation du Ministère de l'Économie et des Finances et sans être muni de sa patente;
  2. Chaque colis devra porter distinctement les initiales du destinataire;
  3. Le Connaissement, en plus de son numéro d'ordre habituel, assignera pour chacun des destinataires un numéro d'ordre complémentaire distinct; les numéros d'ordre additionnels qui en résulteront devront aussi figurer sur le Manifeste, comme le numéro d'ordre habituel;
  4. Le Dégroupeur devra remettre à la Douane, avant les déclarations de lots par les destinataires, une déclaration globale proforma accompagnée du "CONNAISSEMENT COLLECTIF "ou à défaut, du "LAISSEZ-SUIVRE" dûment endossé;
  5. La déclaration de chaque destinataire devra être accompagnée d'une autorisation formelle de dédouaner du Dégroupeur.

Article 268 :

Il n'y a pas d'incompatibilité entre l'exercice de la profession de Commissionnaire en Douane et celui de Dégroupeur.

Commissionnaires en Douane

Article 269 :

Le Commissionnaire en Douane est celui qui fait profession d'accomplir pour autrui les formalités douanières de déclaration, de vérification, de dédouanement, de transit, d'entreposage, d'exportation ou de réexpédition de marchandises.
Seul le Commissionnaire en Douane ayant rempli les conditions fixées par la loi est autorisé à accomplir ces formalités pour autrui.

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Article 270 :

Le Commissionnaire en Douane, pour exercer sa profession, doit adresser une requête à l'Administration Douanière et remplir les conditions suivantes :

  1. Être de nationalité haïtienne, majeur et jouir de ses droits civils et politiques;
  2. Détenir un certificat attestant qu'il a suivi des cours de troisième au moins (Enseignement secondaire);
  3. Détenir sa carte d'identité;
  4. Avoir un certificat de bonne vie et mœurs délivré par la police.

Article 271 :

Tout postulant au titre de commissionnaire en douane subira, sous la supervision de l'Administration Générale des Douanes, un examen portant sur la technique, la législation douanière et les lois connexes, en vue de son agrément éventuel.

Article 272 :

Cet agrément une fois obtenu, l'intéressé muni de sa patente, déposera à la Banque de la République d'Haïti un cautionnement répondant au barême suivant :

  1. Trois mille Gourdes pour exercer la profession à Port-au-Prince;
  2. Mille Gourdes pour exercer la profession au Cap-Haïtien;
  3. Cinq cents Gourdes pour exercer la profession dans les autres villes.

Le Commissionnaire en Douane peut exercer sa profession dans plusieurs villes à la fois moyennant le dépôt des cautionnements correspondants.

Article 273 :

Il est fait obligation au Commissionnaire en Douane de communiquer à l'Administration Générale des Douanes l'attestation du dépôt de son cautionnement, accompagnée de sa patente et de sa carte d'identité, en vue de son enregistrement au titre de Commissionnaire en Douane. Cette Administration en donnera notification à tous les Directeurs de Douane concernés.

Article 274 :

L'Administration douanière aura un droit de contrôle sur les activités des commissionnaires en Douane et pourra éventuellement recourir à l'enquête. En pareil cas, l'agrément précédemment donné, s'il y a lieu, sera retiré au commissionnaire en question sans préjudice des autres poursuites et sanctions légales à encourir.

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Article 275 :

Toute infraction commise par un commissionnaire en Douane dans l'exercice de sa profession, entraînera la confiscation du cautionnement au profit de l'État, sans préjudice des poursuites pénales si le cas y échet. L'exercice de cette profession lui sera formellement interdit.

Article 276 :

La Commissionnaire en Douane qui, pour une raison quelconque, autre que la sanction ci-dessus mentionné, se trouve dans la nécessité de discontinuer le libre exercice de sa profession, peut solliciter le remboursement de son cautionnement, tout en ayant soin d'aviser préalablement la Douane de sa juridiction. Le Directeur de cette Douane avertira l'Administration Générale des Douanes, pour les suites nécessaires.

Article 277 :

En aucun cas, le retrait temporaire ou définitif de l'agrément ne peut donner lieu à indemnité ou dommages-intérêts contre l'État.

 
 
 
 
 
 
 
 
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