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Chapitre VII : Frais administratifs - Droits de timbre
Article 216 (rapporté par la loi du 10 Juin 1996) :
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Article 217 :
Les droits de timbre sont fixés à cinq Gourdes par document, pour les déclarations ou documents suivants :
- Déclaration d'exportation;
- Déclaration pour le transit;
- Déclaration pour l'entrepôt;
- Déclaration de cabotage;
- Bordereau de droits divers.
Article 218 :
A l'égard des colis postaux, l'exemption des frais administratifs ou des droits de timbre est consentie chaque fois que l'exemption des droits de douane est accordée en raison du caractère de minutie des envois, telle que définie aux articles : 200, 201, 202, 203, 206, et 207 du présent Décret.
Article 219 :
Les frais administratifs seront perçus sur déclaration-bordereau chaque fois que ce document est soumis au paiement au guichet de la Banque de la République d'Haïti.
Les droits de timbre seront perçus par timbre mobile dans tous les autres cas.
Article 220 :
Les frais administratifs et droits de timbre n'interviennent pas dans le calcul de la TCA.
Article 221 :
Les frais administratifs et les Droits de Timbre remplacent, à l'exclusion de la TCA, des droits d'Accise et des droits consulaires les taxes suivantes sur les bordereaux de Douane :
- CLE : Certificat de Libération Économique;
- TSJ : Timbre Spécial de Justice;
- CAU : Contribution à l'Urbanisme;
- Déclaration;
- Permis d'embarquement ou de débarquement;
- Bordereau;
- Quittance de Douane;
- Quittance de la Banque;
- Droit de timbre fixe;
- Connaissement d'exportation;
- Droit de factage.
Chapitre VIII : Restitutions
A - Délais
Article 222 (modifié comme suit par le décret du 29 septembre 2005) :
Les demandes de restitution des droits de douane ou des droits et taxes doivent être présentées au Directeur Général de l'Administration Générale des Douanes, sur formulaire administratif prévu à cette fin, dans le délai de deux (2) ans qui suivent le paiement du bordereau.
La date de réception doit être apposée au moyen d'un sceau dateur sur toutes les demandes de restitution.
Article 223 :
Lorsque des avis sont envoyés aux importateurs afin de les informer qu'ils ont droit à une restitution des droits payés en excès, la lettre de notification doit mentionner que le délai pour la présentation des demandes de restitution est de un an à partir de la date du paiement du bordereau.
B - Documents nécessaires à l'appui d'une réclamation
Article 224 :
A sa demande de restitution, le requérant doit joindre tous les documents qui sont de nature à éclairer l'Administration sur le bien fondé de sa réclamation. Dans tous les cas, la copie du bordereau munie du cachet de la Banque comme preuve de paiement, devra être jointe à sa demande.
C - Décision de l'Administration
Article 225 :
La demande du requérant et la décision de l'Administration Douanière sont les deux principaux et importants documents destinés à former le dossier de tout cas particulier. Chacun de ces documents doit être le plus complet possible, car la décision de l'Administration des Douanes d'accorder ou de refuser la restitution, est basée entièrement sur les faits tels qu'ils ressortent de la demande du requérant et des documents y annexés, confrontés avec les résultats des vérifications, tels qu'ils ressortent des archives du Service des Douanes.
Les requérants seront informés par lettre de la décision de l'Administration des Douanes.
D - Retenue de Frais d'Administration
Article 226 :
Lorsque la restitution est la conséquence d'une négligence du déclarant, et qu'elle ne peut en aucune façon être imputable à l'Administration des Douanes, le montant total des droits de douane à restituer fera l'objet d'une retenue de 10%, sans que cette retenue puisse dépasser 100 gourdes.
Chapitre IX : Répression de la contrebande
A - Délit de contrebande
Article 227 :
La contrebande, quoique fraude douanière, se distingue de toute autre infraction douanière du fait qu'elle est réalisée dans la clandestinité avec l'intention de frustrer le Fisc de ses droits.
Elle est constituée par tout acte de nature à soustraire volontairement et clandestinement une marchandise quelconque au paiement des droits et taxes dont elle serait passible du fait de son importation ou de son exportation en la soustrayant au contrôle de la Douane, soit en la faisant passer ailleurs que par les bureaux de douane, soit en la cachant au contrôle des douaniers.
La clandestinité est toute tentative ou entreprise pour soustraire au contrôle de la Douane, les marchandises, articles, denrées ou produits importés ou exportés par l'emploi de moyens rendant difficiles soit leur vérification, soit la détermination des droits auxquels ils sont soumis.
Article 228 :
Doivent être considérés comme objets de contrebande :
- Tous articles, marchandises, denrées ou produits apportés à terre par toute personne descendant d'un navire venant de l'étranger sans une autorisation écrite de l'Administration douanière. Une telle autorisation ne sera pas requise des passagers ayant accompli les formalités douanières usuelles;
- Toute introduction et toute tentative d'introduction dans le pays par air, mer ou terre, de même que toute commercialisation ou tentative de commercialisation de produits contingentés sans licence d'importation préalablement obtenue du Ministère du Commerce et de l'Industrie. Les marchandises introduites et commercialisées dans ces conditions seront saisies et demeureront la propriété de l'Etat, qui pourra en disposer conformément à la loi.
- Toutes marchandises importées pour lesquelles les justifications d'origine légale ne peuvent être produites. Ces justifications d'origine légale seront soit les documents douaniers prouvant le paiement régulier des droits d'importation ou la détention régulière de la marchandise conformément aux dispositions de la réglementation douanière, soit la facture commerciale émanant de l'importateur ou du grossiste. La recherche des justifications d'origine légale peut néanmoins être poursuivie chez ces derniers.
B - Recherche des Marchandises de Contrebande
Article 229 :
Les fonctionnaires et les agents de la Douane assermentés, munis d'une carte d'identification spéciale délivrée par l'Administration Générale des Douanes, peuvent, sur toute l'étendue de la République et dans les eaux territoriales, quelle que soit l'heure, rechercher les infractions au code douanier et dresser procès-verbal. Ils sont donc autorisés à perquisitionner tous moyens de transport, les installations portuaires, les aéroports, les magasins, salles de visite, salles de bagages, dépôts commerciaux ou industriels.
Néanmoins, pour briser éventuellement des serrures ou forcer des portes en cas de refus du propriétaire de faciliter leur accès, ils se feront accompagner du Juge de Paix du lieu et en cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, du Juge de Paix de l'une des communes voisines.
C - Visite des Personnes
Article 230 :
La visite des personnes doit toujours se faire avec tact et courtoisie. Elle peut comporter :
- Le contrôle des bagages et des vêtements portés à la main;
- La demande de présentation du contenu des poches des vêtements portés sur le corps;
- Le contrôle superficiel des vêtements portés sur le corps;
- La visite corporelle.
Article 231 :
Le contrôle des vêtements portés sur le corps, ainsi que la visite corporelle ne peuvent se faire qu'en cas de présomption sérieuse de fraude et ne peuvent être effectués que par des personnes du même sexe que la personne visitée, et dans un local fermé réunissant les conditions de propreté et de décence.
D - Droit d'Investigation des Agents Douaniers
Article 232 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :
Outre les prescriptions ci-dessus qui concernent les actes de contrebande proprement dit, tous les importateurs, agents de manufacture et autres, entretenant des rapports avec la Douane, sont tenus, sous peine d'une amende de 100,000.00 Gourdes, de communiquer, à première réquisition, aux fonctionnaires délégués par l'Administration Douanière, tous leurs registres, livres, factures, carnets à souches et autres pièces de comptabilité généralement quelconques nécessaire au contrôle de leurs opérations douanières. S'ils persistent dans leur refus de soumettre ces documents et/ou de payer l'amende, le service douanier leur sera refusé.
Article 233 :
Un procès-verbal sera dressé par lesdits fonctionnaires aux fins de constater les résultats de cette communication ou le refus d'obtempérer à la réquisition de communiquer.
E - Confiscation des Marchandises de Contrebande
Article 234 :
Les marchandises, articles, denrées ou produits de contrebande seront saisis dès constatation de l'infraction. S'ils sont ultérieurement confisqués par décision judiciaire, ils seront vendus à l'encan par l'Administration des Douanes. Toutefois, s'il s'agit d'animaux ou de denrées périssables, ils pourront faire l'objet d'une vente à l'encan dès constatation de l'infraction. Dans ce cas, le produit de la vente restera en consignation jusqu'à décision judiciaire.
L'infraction de contrebande est constatée par procès-verbal dressé par deux Inspecteurs assermentés relevant de l'Administration Générale des Douanes, de la Direction Générale des Impôts, du Ministère de l'Économie et des Finances ou du Ministère du Commerce et de l'Industrie. Les deux inspecteurs peuvent être de services différents.
L'infraction de contrebande est aussi constatée par procès-verbal dressé par le Juge de Paix sur requête de l'Administration Générale des Douanes ou de son délégué, ou de l'autorité chargée de la Police.
L'infraction de contrebande est en outre constatée par simple rapport dressé par un Agent de Police
F - Saisie des Moyens de Transport
Article 235 :
Les moyens de transport des marchandises de contrebande seront saisis. Ils seront confisqués et vendus à l'encan par les soins de l'Administration Générale des Douanes; une main-levée de la saisie pourra être accordée moyennant paiement d'une amende qui ne pourra être inférieure au double de la valeur des marchandises fraudées.
La main-levée de la saisie ne sera jamais accordée si le transporteur est lui-même propriétaire des marchandises faisant l'objet de la contrebande ou s'il est en collusion avec le propriétaire de ces marchandises.
G - Saisie des Biens Immobiliers à Titre de Garantie
Article 236 :
Les biens immobiliers de toute personne physique ou morale prévenue de contrebande ne pourront, à partir de la date de constatation du délit jusqu'à exécution du jugement définitif faire l'objet d'aucune transaction. Ces biens doivent servir à garantir le paiement par priorité des amendes éventuellement dues.
IJ - Poursuites
Article 237 :
Les affaires de contrebande seront, suivant leur importance, soit de la compétence des Tribunaux de Simple Police, soit de la compétence des Tribunaux Correctionnels.
Les poursuites par devant les Tribunaux de Simple Police seront introduites d'office ou sur réquisition des Directeurs de Douane ou des Agents douaniers ou de l'autorité chargée de la police.
Les poursuites devant les Tribunaux Correctionnels seront introduites à l'extraordinaire par le Ministère Public compétent, soit d'office, soit sur réquisition des Directeurs de Douane ou Agents douaniers ou de l'autorité chargée de la police.
Article 238 :
En matière de contrebande, la peine de simple police est de 3 à 6 mois; et la peine correctionnelle de 1 à 3 ans.
Le coupable de contrebande sera en outre condamné à une amende équivalant à 100% de la valeur de la marchandise, objet de la contrebande.
Article 239 :
Tout individu qui aura facilité une contrebande ou qui aura reçu sciemment en dépôt ou acheté des marchandises ou denrées provenant de contrebande est passible des peines édictées à l'article 238 ci-dessus.
K - Jugements en Matière de Contrebande
Article 240 :
En Police Correctionnelle comme en Simple Police, les prévenus de contrebande seront jugés, toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle. Ces affaires auront la priorité sur les autres, même sur celles déclarées affaires urgentes par la Loi.
Article 241 :
Si la contrebande est reconnue par le Tribunal, il sera, par la même décision, ordonné la vente à l'encan des articles ou denrées saisis, au profit de l'État. La moitié du net produit de la vente sera versée à toute personne qui aura dénoncé la contrebande, facilité l'arrestation des délinquants et la saisie des articles ou produits de contrebande.
Article 242 :
Les jugements en matière de contrebande devront être rendus au plus tard, dans les trois jours francs de l'audition de l'affaire, sous peine de prise à partie. Ils seront exécutoires par provision, sans caution et sur minute, nonobstant opposition, appel, pourvoi en cassation ou défense d'exécuter.
Tout jugement de condamnation pour faits de contrebande ou de fraude généralement quelconque au préjudice du Trésor entraînera de plein droit le retrait de la patente ou de la licence du commerçant condamné.
Article 243 :
En aucun cas, le prévenu ne pourra bénéficier de liberté provisoire ni de levée d'écrou que, moyennant un cautionnement égal au double de la valeur de la marchandise (objet de la contrebande) estimée selon le prix du marché local après enquête de l'Administration Générale des Douanes.
L - Prescription
Article 244 :
Toutes tentatives ou entreprises visant à la frustration des droits du Fisc seront recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi. Il n'y aura prescription qu'après cinq (5) ans.
M - Documents Faux ou Falsifiés
Article 245 :
L'utilisation de documents falsifiés, ou contenant des indications ou renseignements faux, dans le but de frustrer le Trésor, en tout ou en partie, des droits et taxes dûs, ainsi que le fait de détourner la marchandise du régime douanier, seront punis de la même peine édictée à l'article 109 du Code Pénal et celui qui aura fait usage de tels faux doit être puni des peines édictées à l'article 110 dudit Code.
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