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Chapitre VI : Importations et exportations par voie postale
Section 1 : Importations
Article 194 :
Certaines marchandises, passibles de droits et taxes, peuvent être importées par le Service des Postes.
Les conditions d'acheminement du courrier postal, qu'il s'agisse de correspondances, de petits paquets ou de colis postaux, sont de la compétence exclusive de l'Administration des Postes, qui se conforme en cette matière, à la réglementation recommandée par l'Union Postale Universelle (U.P.U.) dont Haïti fait partie. Vis-à-vis de la Douane, l'Administration Postale doit être considérée en ce domaine comme le transporteur responsable.
Article 195 :
Les envois postaux sont subdivisés en :
- "envois de la poste aux lettres" qui concernent les lettres, les cartes postales, les imprimés, les revues, les cécogrammes (ouvrages écrits en braille à l'usage des aveugles) et les petits paquets, recommandés ou non, de dimensions et de poids fixés par la réglementation postale;
- "colis postaux" qui concernent les marchandises contenues dans le colis, dont le poids brut ne peut dépasser 20 kgs.
Article 196 :
L'ouverture des sacs postaux doit s'effectuer en présence d'un fonctionnaire du Service des Douanes.
A - Envois de la Poste aux Lettres
1 - Lettres, cartes postales, imprimés, revues, journaux
Article 197 :
Les lettres qui ne paraissent contenir aucun objet autre que de la correspondance privée, les cartes postales, les imprimés, les revues et journaux ne doivent pas être soumis au contrôle de la Douane. La Poste peut donc procéder immédiatement à leur distribution.
Article 198 :
Les lettres qui, à la palpation, paraissent contenir des objets autres que la correspondance doivent être soumises au contrôle de la Douane. Un avis d'arrivée doit en être immédiatement adressé, par le Service des Postes au destinataire. Il sera invité à se présenter au Service des Douanes à la Poste afin de procéder à l'ouverture de la lettre. En aucun cas, une lettre ne peut être ouverte en l'absence de son destinataire ou de son représentant autorisé. Les objets éventuellement contenus dans les lettres seront traités comme s'il s'agissait d'objets contenus dans les "petits paquets".
2 - Petits paquets
Article 199 :
Les "petits paquets" sont généralement accompagnés d'une déclaration en douane établie sur formulaire internationalement admis, et complétée par l'expéditeur, ou, à défaut, d'une étiquette spéciale, ou d'une mention figurant sur l'emballage indiquant sommairement le contenu du paquet et sa valeur. Très souvent cette étiquette, ou cette mention précise : "peut être ouvert d'office".
Dans ce cas, s'il le juge nécessaire, le Service des Douanes peut requérir l'ouverture du paquet, par le représentant de la Poste.
a) Petits paquets d'une valeur inférieure à 100 gourdes
Article 200 :
S'il ressort, soit des indications accompagnant le paquet, soit de la vérification douanière, que la valeur de la marchandise contenue dans le petit paquet ne dépasse pas 100 gourdes, le petit paquet sera admis en exemption totale de droits et taxes. Le Service des Douanes veillera à ce que l'emballage des petits paquets éventuellement ouverts soit parfaitement reconditionné par le Service des Postes, avant que ce dernier n'en dispose pour distribution à leurs destinataires.
b) Petits paquets d'une valeur égale ou supérieure à 100 gourdes
Article 201 :
Les petits paquets d'une valeur égale ou supérieure à 100 gourdes, et ceux dont aucune indication extérieure ne permet de connaître le contenu devront être dédouanés à l'intervention de leur destinataire, ou de leur représentant autorisé. Il est donc indispensable qu'ils en soient informés dans le plus bref délai, au moyen d'un avis d'arrivée que doit leur adresser le Service des Postes. Hormis les cas prévus à l'article 199, aucun petit paquet ne peut être ouvert si ce n'est en présence de son destinataire ou de son représentant autorisé.
Article 202 :
Si les objets contenus dans les petits paquets, ou éventuellement dans les lettres sont exempts de droits de douane, en vertu des dispositions tarifaires, l'exemption des autres taxes leur sera également accordée, comme s'il s'agissait de petits paquets de moins de 100 gourdes, et ils pourront être directement livrés à leur destinataire, contre valable décharge, et apurement au manifeste par la mention "sans droits".
Article 203 :
Si ces objets sont passibles des droits de douane, un bordereau sera émis sur la base des indications fournies par le destinataire et les constatations du vérificateur, et les droits et taxes régulièrement dûs sont à payer au guichet de la Banque ouvert à la Poste. La lettre ou le paquet seront livrés au destinataire, contre valable décharge, sur présentation du bordereau acquitté, et après apurement au manifeste.
B - Colis postaux
Article 204 :
Les "colis postaux" devront, dans tous les cas, être soumis aux formalités de dédouanement.
Dès leur réception, le Service des Postes adressera, à leur destinataire, un avis d'arrivée, les invitant à procéder au dédouanement des colis qui leur sont adressés.
Article 205 :
Le dédouanement des colis postaux s'effectuera toujours en présence de leur destinataire ou de leur représentant autorisé.
1 - Colis familiaux, de caractère occasionnel
Article 206 :
Lorsque les colis n'ont aucun caractère commercial, c'est-à-dire s'il s'agit de colis expédiés par des particuliers à des particuliers, ayant un caractère occasionnel et dont le contenu est destiné à l'usage personnel du destinataire ou de sa famille, l'exemption totale des droits et taxes sera accordée, si la valeur des marchandises est inférieure à 100 gourdes, ou si les marchandises qu'ils contiennent sont exemptes de droits, en vertu des dispositions tarifaires.
Les colis seront livrés aux destinataires, après mention au manifeste et contre valable décharge.
Article 207 :
Si ces mêmes colis contiennent des marchandises passibles de droits de douane, et dont la valeur est égale ou supérieure à 100 gourdes, mais ne dépasse pas 500 gourdes, l'imposition pourra se faire sur une base forfaitaire, selon un barème établi par l'Administration Générale des Douanes. Un bordereau sera émis, et les droits et taxes devront être payés au guichet de la Banque. Les colis seront livrés à leur destinataire contre valable décharge, sur présentation du bordereau acquitté.
2 - Colis Commerciaux
Article 208 :
Lorsqu'il s'agit de colis postaux de nature commerciale, ou qui ne réunissent pas les conditions spécifiées ci-dessus, un bordereau sera régulièrement émis, sur base des indications fournies par le destinataire, des renseignements qui doivent normalement accompagner l'envoi (facture, notes d'expédition et autres) et des constatations du vérificateur.
La déclaration de valeur sera également requise pour les envois commerciaux dont la valeur est supérieure à 1,000 Gourdes.
Article 209 :
Pour l'application des droits ad valorem, les valeurs d'affranchissement des envois, ou les frais de port doivent être ajoutés aux valeurs FOB au lieu d'expédition.
C - Collaboration entre la Douane et la Poste
1 - Opérations au premier bureau d'arrivée des envois postaux
Article 210 :
Les Directeurs des Douanes et les Directeurs des Postes prendront toutes dispositions pour collaborer de la manière la plus efficace à la réalisation de leurs objectifs, c'est-à-dire de préserver, d'une part, les intérêts du fisc et d'accélérer, d'autre part, la distribution et la livraison du courrier.
Article 211 :
Les objets de la poste aux lettres et les colis postaux resteront sous la surveillance et la responsabilité de la Poste. Toute lettre ou petit paquet, tout colis postal soumis au contrôle de la Douane sera repris à un manifeste établi par la Poste et signé conjointement par les représentants des deux services. Ce manifeste sera remis à la Douane en 4 exemplaires. Dès réception de ce manifeste, un exemplaire en sera transmis à l'Office Central de l'Administration Générale des Douanes. Les trois autres exemplaires serviront à l'inscription des apurements et à la signature pour réception de divers envois, par les particuliers. Après apurement complet de ces deux exemplaires, l'un sera adressé à la Direction Générale des Douanes, et l'autre à la Direction Générale des Postes. Le dernier exemplaire est destiné aux archives du bureau.
2 - Acheminement des envois taxables vers un autre bureau douanier
Article 212 :
L'Administration Générale des Postes peut acheminer dans les villes de province où le Service des Douanes est présent, les envois qui sont adressés à des destinataires résidant dans ces villes. Elle utilisera à cette fin une formule spéciale reprenant la liste des petits paquets et colis, préparée en quintuplicata. Une copie de cette formule doit être gardée dans les archives du bureau des postes expéditeur et contiendra le reçu signé du transporteur. La 2ème copie sera expédiée au Directeur Général des Douanes. Les 3ème et 4èmeies seront mises dans le sac contenant les petits paquets et colis. La 3ème copie sera classée dans les archives du bureau des douanes de destination, et la 4ème copie dûment signée par le Directeur des Douanes, après contrôle, sera retournée au bureau des postes d'où les envois ont été expédiés, comme avis de leur réception en bon état. Tout petits paquets et colis en mauvais état, ou toute autre irrégularité quelconque y seront notés avant réexpédition. La 5ème copie sera adressée par courrier ordinaire au Directeur de la Douane de destination qui surveillera l'arrivée du sac et fera des recherches, s'il ne le reçoit pas dans un délai raisonnable.
Article 213 :
Toutes les fois que des petits paquets et colis sont expédiés par la poste à une autre douane, soit à leur arrivée en Haïti, soit par la Douane pour être retournés au bureau postal expéditeur, ils doivent être placés dans des sacs fermés et scellés.
Article 214 :
Chaque sac contenant des petits paquets et colis doit être vérifié minutieusement à sa réception, afin qu'il soit constaté si le sceau est intact et si c'est bien le sceau du bureau d'expédition. Toute irrégularité sera signalée sans retard à l'expéditeur, à l'appui d'un inventaire détaillé du contenu.
Section 2 : Exportations
Article 215 :
Les petits paquets et colis postaux exportés vers l'étranger par la voie postale doivent être présentés à un guichet spécial, au Service Postal, et être accompagnés des documents requis par le Service des Postes. Ces envois sont exempts de droits de sortie. Ils peuvent néanmoins être ouverts en présence de l'expéditeur, et à la requête du Service Postal, ou du Service des Douanes, s'ils sont soupçonnés contenir des marchandises prohibées, comme de la drogue par exemple.
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