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Code Douanier
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Chapitre IV : Exportations

Section 1 : Exportations Définitives

A. Déclaration – Liquidation – Livraison - Droits de Dépôt

Article 165 :

Les marchandises destinées à être exportées définitivement seront l'objet d'une déclaration d'exportation, conforme au modèle arrêté par l'Administration Générale des Douanes (Formule D.EX) et seront soumises au paiement des droits figurant au tarif des droits de sortie.

Article 166 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :

La déclaration sera dactylographiée en langue française, sans rature, ni surcharge. Elle comprendra tous les colis à être portés sur le connaissement d'exportation et devra être accompagnée des pièces suivantes pour être recevable :

  • Le permis d'exportation, délivré par le Ministère du Commerce et de l'Industrie;
  • L'attestation d'exportation, visée par la Banque de la République d'Haïti;
  • Et toutes les autres pièces et informations que la Douane jugera bon d'exiger, soit pour son contrôle, soit en conformité avec d'autres lois, règlements ou circulaires en vigueur.

Article 167 :

Les droits d'exportation frappent les marchandises à leur sortie du territoire national et sont exigibles aux moments suivants :

  1. Pour les exportations par mer ou par air, le jour de l'embarquement de la marchandise;
  2. Pour les exportations par route, le jour où le camion transporteur franchit la frontière à destination de l'étranger;
  3. Pour les exportations effectuées dans une douane autre que celle de sortie, le jour où la marchandise laisse le dépôt douanier du bureau d'émission de la Déclaration de transit.

Les droits de douane ne seront pas exigibles, lorsque les marchandises n'auront pas effectivement quitté le territoire douanier.

Article 168 :

Les formalités de taxation et de liquidation des droits et taxes dûs s'effectueront dès présentation de la déclaration. L'apurement du manifeste de sortie pourra s'effectuer a posteriori, aussitôt que la Douane disposera de ce manifeste.
Néanmoins, les déclarations pour l'exportation, devenues bordereaux du fait de la signature du Directeur de la Douane, devront être acquittés préalablement à l'embarquement des marchandises, le montant des droits à percevoir pouvant être calculé sur la base d'un prix de référence.
Toutefois, dans le cas où la rétention de la marchandise jusqu'à l'émission du bordereau causerait un retard préjudiciable aux exportateurs ou aux compagnies de transport, le Directeur de la Douane pourra autoriser le chargement après les formalités de vérification anticipée, à condition que l'exportateur fournisse une garantie sous forme d'un chèque de direction tiré sur une banque établie dans le pays, en faveur de l'Administration des Douanes, pour couvrir les droits et taxes de sortie dûs.

Article 169 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :

Après accomplissement des formalités de recevabilité, d'apurement, de vérification et de liquidation, les exemplaires des déclarations d'exportation seront répartis comme suit :

  • Un exemplaire de déclaration pour l'Office Central de l'Administration Générale des Douanes;
  • Un exemplaire de déclaration pour la Douane émettrice;
  • Un exemplaire de déclaration et du bulletin de liquidation signés du Directeur de la Douane pour l'exportateur;
  • Un exemplaire du bulletin de liquidation pour la Banque de la République d'Haïti.

Article 170 :

L'exportation définitive des marchandises pourra être autorisée dès que les contrôles nécessaires auront été effectués par la Douane et par les autres autorités compétentes, sous réserve :

  • qu'aucune infraction n'ait été relevée;
  • que les licences d'exportation ou autres documents nécessaires aient été présentés;
  • que les droits et taxes à l'exportation exigibles aient été acquittés ou que les mesures nécessaires aient été prises en vue d'assurer leur recouvrement.

Article 171 :

Les marchandises qui ne seront pas exportées immédiatement après en avoir reçu l'autorisation seront placées sous le contrôle de la Douane jusqu'au moment de leur exportation effective.

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Droit de Dépôt à l'Exportation

Article 172 :

Les droits de dépôt sur les produits d'exportation commencent à courir à partir du septième jour suivant la date du dépôt des produits dans un hangar de douane ou sous le contrôle de la Douane.
Pour le café, il sera accordé aux expéditeurs un délai d'un mois pour l'entreposage, sans paiement des droits de dépôt.

B. Production du Manifeste de Sortie

Article 173 :

Tout moyen de transport de marchandises (navires, aéronefs, camions ou autres) au moment de partir pour l'étranger, avec ou sans chargement, doit présenter au bureau des Douanes un manifeste de sortie, en quatre exemplaires, signé par le transporteur ou son représentant.

Article 174 :

Le manifeste de sortie de tout transport indiquera :

  1. les noms, matricule, tonnage du moyen de transport;
  2. les noms du (des) transporteur(s) responsable(s);
  3. la liste complète, par ordre numérique, de tous les lots de marchandises en indiquant, de façon précise, le nombre et la nature des colis, leurs marques, numéros, poids et ou volume; l'indication du nombre de colis, marques et numéros n'est pas requise pour les marchandises en vrac;
  4. Les ports, aéroports ou lieux de destination;
  5. Les noms des expéditeurs et des destinataires des marchandises.

Article 175 :

Dès réception du manifeste de sortie, le service intéressé de la Douane procédera à son inscription au "Registre des manifestes" en regard de l'inscription relative à l'entrée du moyen de transport, chaque fois que cela s'indique.

Article 176 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :

Un exemplaire du manifeste de sortie dûment apuré et annoté sera remis au transporteur, il vaudra pour cette dernière autorisation de quitter le territoire douanier. Le départ du moyen de transport sans cette autorisation sera sanctionné d'une amende de 100,000.00 Gourdes contre l'Agence de transport ou son représentant. Un autre exemplaire du manifeste sera expédié à l'Administration Générale des Douanes.

C. des Certificats d'Origine

Article 177 :

Les Directeurs de la Douane sont autorisés à émettre conjointement avec le Ministère du Commerce et de l'Industrie des Certificats d'Origine couvrant les exportations haïtiennes dans la forme prescrite par les Organisations Internationales du Café et du Cacao ou toute autre Organisation Internationale à laquelle Haïti pourrait adhérer.

Article 178 :

Les certificats d'origine mentionneront la quantité, la nature, le poids et / ou le volume de toute marchandise à exporter.

Section 2 : Exportations Temporaires

Article 179 :

La déclaration d'exportation sera également exigée quand les marchandises à exporter sont destinées à demeurer temporairement hors du territoire douanier national pour être ensuite réimportées, soit dans l'état où elles étaient exportées, soit après avoir été mises en oeuvre, subi une transformation ou été réparées à l'étranger. Cette déclaration sera soumise aux mêmes formalités administratives d'apurement prévues pour l'exportation définitive. La Douane pourra, en outre, exiger de l'exportateur une description complète et détaillée de la marchandise (éventuellement l'indication d'un numéro de série) afin de faciliter son identification indiscutable au moment de sa réimportation. Elle se réserve également le droit d'y apposer des marques de reconnaissance ou de scellés, si elle le juge nécessaire. L'exportateur précisera également le motif pour lequel la marchandise est exportée temporairement.

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Section 3 : Réexportations

Article 180 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :

La déclaration pour la réexportation sera exigée pour toutes les opérations de réexportation soumises aux procédures douanières relatives à la réexportation directe, en suite d'entrepôt, en suite d'admission temporaire ou en suite de mise à la consommation.
La déclaration de réexportation sera présentée en un (1) original et deux (2) copies. Reconnue recevable en la forme et au fond, elle sera soumise aux formalités d'enregistrement, d'apurement et de liquidation selon la procédure établie par l'Administration Générale des Douanes.
La déclaration sera dactylographiée en langue française, sans rature, ni surcharge. Elle comprendra tous les colis à être portés sur le connaissement de réexportation et devra comporter toutes les pièces et informations que la Douane jugera bon d'exiger, soit pour son contrôle, soit en conformité avec d'autres lois, règlements ou circulaires en vigueur.
Après accomplissement des formalités, les exemplaires des déclarations de réexportation seront répartis comme suit :

  • Un exemplaire de la déclaration pour l'Office Central de l'Administration Générale des Douanes;
  • Un exemplaire de la déclaration pour la Douane émettrice;
  • Un exemplaire de la déclaration et du bulletin de liquidation signés du Directeur de la Douane pour le réexportateur;
  • Un exemplaire du bulletin de liquidation pour la Banque de la République d'Haïti.

Article 181 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :

Les marchandises importées sous régime d'admission temporaire pour être mises en oeuvre dans le pays doivent être déclarées sous la position qui leur est propre au tarif des droits de sortie au moment de leur exportation. La déclaration d'exportation de ces marchandises devra préciser avant la désignation des marchandises, la mention "MARCHANDISE EN ADMISSION TEMPORAIRE RÉEXPORTÉE" et indiquer également :

  • Les références des déclarations d'admission temporaire;
  • La nature des matières premières importées temporairement;
  • La quantité mise en oeuvre pour la fabrication des produits réexportés.

Section 4 : Exonérations

Article 182 :

En plus des exemptions prévues au tarif des droits de sortie et celles contenues dans les accords internationaux ratifiés par Haïti, les articles suivants pourront être admis en exonération de droits au moment de leur exportation :

  • les échantillons de produits locaux, à condition de ne pas dépasser 500 grammes ;
  • les bagages des voyageurs, accompagnés ou non ;
  • les marchandises exportées temporairement ;
  • les marchandises réexportées après avoir été importées temporairement.

L'exonération pourra être accordée par le Directeur de la Douane au bureau d'exportation.

Chapitre V : Régime douanier du cabotage

A - Définition

Article 183 :

Le régime du cabotage est applicable aux marchandises qui sont chargées à bord d'un navire, dans un port de la République, pour être transportées et déchargées dans un autre port de la République.

B - Déclaration de Cabotage

Article 184 :

Les marchandises sous régime de cabotage doivent, dans tous les cas, être couvertes par une déclaration de cabotage qui énoncera les noms du navire, de l'expéditeur et du destinataire, les ports de départ et de destination, le genre d'emballage, le nombre de colis, leurs marques, contre-marques et numéros, la nature de la marchandise, son poids brut ou ses mesures éventuelles.

Article 185 :

Une déclaration de cabotage peut couvrir plusieurs lots de marchandises, mais il y a lieu d'établir des déclarations de cabotage distinctes par port de destination.

C - Transport de Produits Locaux

Article 186 :

S'il s'agit du transport de produits d'origine locale, destinés à être exportés du port de destination vers l'étranger, la déclaration de cabotage se fera sur formule 65.

Article 187 :

S'il s'agit du transport de produits d'origine locale qui ne sont pas destinés à être exportés du port de destination, mais à être directement livrés au destinataire local, la déclaration de cabotage se fera sur formule 65 A.

D - Transport de Marchandises d'Origine Étrangère

Article 188 :

S'il s'agit du transport de marchandises importées destinées à être livrées au port de destination, la déclaration de cabotage se fera également sur formule 65 A, mais elle devra être accompagnée des documents suivants :

  1. Pour les marchandises importées chargées au port de départ pour le port de destination, sans avoir quitté les installations douanières, selon le régime douanier choisi lors du dédouanement :
    • Soit la déclaration-bordereau pour la consommation, avec droits portant le sceau de la Banque, ou en franchise ;
    • Soit la déclaration pour le transit.
  2. Pour les marchandises en libre circulation, une copie de la facture du vendeur à l'acheteur, ou un avis d'expédition.

E - Formalités Administratives

Article 189 :

La déclaration de cabotage, dûment timbrée sur l'original, selon les dispositions qui régissent cette matière, sera déposée au bureau des douanes du port de départ, en un original et trois copies.
Elle y sera enregistrée et numérotée, et les timbres en seront annulés par la Douane, lors de l'enregistrement. L'original timbré sera mis sous enveloppe à l'adresse du Directeur de la Douane du port de destination, ainsi que la copie 1, et les documents qui doivent éventuellement être annexés selon les dispositions ci-dessus.
Cette enveloppe pourra être confiée au transporteur, pour qu'il la remette à son destinataire.
La copie 2 sera remise au transporteur, pour couvrir l'expédition.
La copie 3 sera classée aux archives de la Douane de départ.

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F - Pointage à l'arrivée

Article 190 :

À l'arrivée à destination, le Directeur de la Douane effectuera la reconnaissance et le pointage des colis, au vu de l'original timbré et de la copie 1 qui lui ont été remis.
Il classera l'original dans les archives du bureau, et renverra la copie 1, dûment complétée d'une mention confirmant la date et le déchargement de toutes les marchandises, au Directeur de la Douane du port de départ, par la voie la plus rapide.
L'original sera utilisé aux fins administratives que la suite des opérations douanières nécessite.

G - Manquants et Excédents

Article 191 :

Les marchandises ou denrées manquantes, ou trouvées en excédent, ou celles dont l'espèce et la quantité ne sont pas conformes à celles mentionnées aux documents donneront lieu à une enquête administrative, au cours de laquelle le transporteur sera entendu.
Selon les résultats de cette enquête, et si une responsabilité peut être retenue à sa charge, une amende de 100 à 500 Gourdes pourra lui être infligée, et les marchandises reçues en excédent pourront être saisies, et vendues à l'encan.

H - Contrôle de la bonne fin réservée au cabotage

Article 192 :

Au reçu en retour de la copie 1, le Directeur de la Douane du port de départ annotera à son registre de cabotage, la date d'arrivée des marchandises à destination, et rapprochera cette copie 1 de la copie 3 qu'il détient.
Il s'assurera régulièrement, au moins une fois par mois, de la bonne fin réservée à toutes les déclarations de cabotage, et ouvrira une enquête en cas de litige.

IJ - Sanctions

Article 193 :

Les infractions au régime du cabotage seront punies d'une amende de 100 à 500 gourdes. En outre, en cas d'infractions répétées, l'Autorité Portuaire en sera informée, afin qu'elle puisse prendre des mesures à l'égard des contrevenants.

 
 
 
 
 
 
 
 
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