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Section 4 : Déclaration pour le Transit
A - Définition – Conditions de Recevabilité
Article 123 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
La déclaration sous régime suspensif total ou partiel des droits et taxes sera exigée pour toutes les opérations d'importation soumises aux procédures douanières relatives au transit ordinaire, au transit international, à l'entrée en entrepôt ou à la mise en admission temporaire.
La déclaration sous régime suspensif sera présentée en un (1) original et deux (2) copies. Reconnue recevable en la forme et au fond, elle sera soumise aux formalités d'enregistrement, d'apurement et de liquidation selon la procédure établie par l'Administration Générale des Douanes.
Article 124 :
Dans les 45 jours consécutifs à l'arrivée de la marchandise, elle doit être expédiée par la voie la plus directe au port de destination. Passé ce délai, elle pourra être considérée comme abandonnée et partant, vendue à l'encan, et le montant net, après déduction de tous les frais, sera versé au Trésor Public par formule 49 (formule de dépôt).
Article 125 :
A la déclaration de transit seront annexées les pièces suivantes : connaissement original ou laissez-suivre, et les pièces qui se rapportent aux mesures de sécurité et d'hygiène comme éventuellement un certificat phytosanitaire, vétérinaire ou de fumigation.
B - Apurement et Taxation
Article 126 :
La déclaration pour le transit sera présentée en un original et cinq copies :
- l'original pour le transitaire;
- une (1) copie pour la Douane émettrice;
- deux (2) copies pour la Douane de destination;
- deux (2) copies pour l'office central de l'Administration Générale des Douanes.
Article 127 :
Présentée au Service de l'Interprète, la déclaration pour le transit sera soumise aux formalités administratives d'apurement au manifeste de transit et autres, jugées nécessaires par l'Administration Générale des Douanes.
C - Transit International - Droits de Transit
Article 128 :
Les marchandises destinées à un port étranger mais qui sont embarquées en transit dans un port haïtien feront l'objet d'un "manifeste de transit" que soumettra la ligne de transport. Ce manifeste indiquera pour chaque lot de marchandises, la nature, le poids brut, le nombre de colis et le port de destination. Des droits de transit seront prélevés sur la base de 5 Gourdes par colis ou par centaine de kilos, selon la formule la plus favorable au Trésor. Ces droits seront versés par la ligne de navigation avant la sortie des marchandises pour le port de destination.
Les droits et taxes seront déposés à la Banque par formule 49.
D - Transit Interne - Garantie
Article 129 :
La marchandise sera sous scellé douanier en laissant le port transitaire pour le port de destination. Un cautionnement sous forme de chèque de direction sera réclamé par le Directeur de la Douane du port de transit pour garantir les droits de douane. Cette garantie, qui pourra cependant être déposée à la Douane de destination, sera d'un montant représentant une fois et demie les droits et taxes exigibles en régime de mise à la consommation et sera libérée après la vérification de la marchandise au bureau de destination. Dans l'éventualité où elle ne parviendrait pas au bureau de destination, le Directeur de cette Douane en informera le Directeur de la Douane transitaire qui versera la garantie au Trésor Public.
Section 5 : Déclaration pour l'Entrepôt
A - Définition - Conditions de Recevabilité
Article 130 :
Cette déclaration (formule D.D3) sera exigée pour toutes les marchandises importées pour lesquelles l'importateur désire retarder le dédouanement. Elle est également obligatoire quand l'importateur désire réexpédier les marchandises.
Article 131 :
À cette déclaration seront jointes les pièces suivantes : connaissement original ou laissez-suivre, et la facture commerciale.
À défaut de celle-ci, la valeur des marchandises sera estimée par la Douane, pour le calcul des droits d'entrepôt.
La Douane peut, pour son contrôle, demander aussi d'autres documents à l'importateur.
B - Apurement et Taxation
Article 132 :
La déclaration pour l'entrepôt sera présentée en un (1) original et deux (2) copies. Cette déclaration est valable pendant une période de 6 mois. A l'expiration de ce délai, le Directeur de la Douane peut accorder une extension de trois (3) mois additionnels. Si aucune destination nouvelle n'est donnée aux marchandises à l'expiration du délai prorogé, elles seront considérées comme abandonnées, vendues à l'encan et le produit net de la vente sera versé au Trésor Public.
C - Marchandises Exclues ou Refusées
Article 133 :
La déclaration pour l'entrepôt peut être refusée pour des raisons de sécurité ou autres comme par exemple quand il s'agit d'articles inflammables ou dangereux ou dont la nature peut être préjudiciable à d'autres marchandises ou s'il n'y a pas de place disponible dans les dépôts.
D - Droits d'Entrepôt
Article 134 :
La déclaration pour l'entrepôt entraîne des droits d'entrepôt qui sont payables d'avance sur la base de 2% de la valeur déclarée ou estimée de la marchandise, par mois ou fraction de mois. Ces droits seront déposés à la Banque par formule de dépôt (formule 49).
E - Responsabilité de la Douane
Article 135 :
La surveillance de la Douane sur les marchandises déclarées en entrepôt et qui séjournent dans des installations qui ne lui appartiennent pas, ne s'exerce que dans un but fiscal, afin de préserver la redevabilité des droits et taxes dûs au Trésor. La douane n'est donc pas responsable de ces marchandises à moins qu'elles ne soient endommagées ou perdues par suite de vol commis par le personnel douanier.
Section 6 : Déclaration pour l'Admission Temporaire
A - Marchandises destinées à être transformées ou mises en oeuvre avant réexportation
Article 136 :
Pour bénéficier de l'admission temporaire, les entreprises de transformation ou de sous-traitance qui travaillent en vue de la réexportation devront se conformer aux dispositions du Code des Investissements.
Article 137 :
Avant que commencent les importations en admission temporaire, les intéressés adresseront au Directeur Général des Douanes une requête notifiant :
- le bureau douanier par lequel les importations seront effectuées;
- la dénomination exacte et détaillée ainsi que la position tarifaire des marchandises à importer;
- l'endroit précis où ces marchandises seront mises en oeuvre;
- la nature ou la dénomination ainsi que la position tarifaire du produit fini qui sera réexporté;
- le délai probable de mise en oeuvre;
- les normes de production (barème d'utilisation) du produit fini par rapport aux matières premières importées.
Article 138 :
Le Directeur Général des Douanes adressera au bureau de la Douane concerné une copie du rapport de la Commission Consultative créée par le Décret du 31 Décembre 1984, approuvé par le Ministère du Commerce et de l'Industrie. Le Directeur de la Douane fera annoter dans les dossiers spéciaux ouverts à cette fin, pour chaque entreprise, les indications relatives aux marchandises importées et ultérieurement, celles relatives aux produits réexportés, afin de contrôler si les marchandises ainsi admises ont été réellement réexportées.
D - Autres Marchandises
Article 139 :
A l'égard des marchandises qui sont destinées à être réexportées sans avoir subi de modification et qui ne sont en conséquence pas concernées par le Code des Investissements Industriels (exécution de travaux publics ou privés, objets destinés à figurer dans des foires ou expositions, échantillons de valeur destinés à la recherche de commande etc..), les importateurs devront adresser au Directeur de la Douane du bureau d'importation, préalablement à toute importation, une demande d'admission temporaire, en lui faisant connaître :
- la nature de la marchandise;
- sa description exacte et détaillée, sa valeur et tous les renseignements devant permettre le calcul des droits et taxes éventuellement dûs en cas de non réexportation;
- l'utilisation qui en sera faite;
- la durée et le lieu d'utilisation.
Article 140 :
Le Directeur de la Douane fera annoter dans un dossier spécial ouvert à cette fin, pour chaque admission temporaire, les indications relatives aux articles importés et ultérieurement, celles relatives aux réexportations, afin de contrôler si la marchandise importée a réellement été réexportée.
E - Apurement, Taxation et Vérification
Article 141 :
La déclaration pour l'admission temporaire sera présentée en un original et cinq copies et sera accompagnée du connaissement original ou du laissez-suivre et de la facture commerciale originale. Elle sera soumise aux formalités administratives d'apurement, d'inscription aux dossiers spéciaux qui les concernent, de taxation, d'émission de bordereau et de vérification, comme pour les déclarations pour la consommation.
F - Garantie
Article 142 :
Le régime de l'admission temporaire est un régime suspensif des droits et taxes qui entraîne, pour le bénéficiaire, l'obligation de réexporter les marchandises déclarées sous ce régime. De son côté, la Douane a le devoir de veiller à l'exécution de cette obligation. C'est pourquoi le bénéfice de ce régime est subordonné à certaines garanties.
Article 143 :
Les marchandises et matières premières destinées à être transformées devront faire l'objet d'une garantie sous forme de chèque de direction d'un montant égal à une fois et demie les droits et taxes exigibles en régime de mise à la consommation, à moins qu'une garantie globale n'assure, à la satisfaction de la Douane, l'exécution des obligations envers elle.
Article 144 :
Le matériel ou les marchandises destinés à être réexportés, après utilisation qui n'en modifie pas l'état, feront l'objet d'une garantie semblable, à moins que leur admission temporaire ne fasse l'objet d'un contrat particulier avec l'État.
G - Frais d'Admission Temporaire et Amende
Article 145 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :
Le bénéfice du régime d'admission temporaire ne dispense pas de paiement des frais administratifs prévus à l'article 216 de la présente loi, ni de l'amende prévue à l'article 49 de cette même loi pour dépôt de la déclaration après le délai de 21 jours consécutifs à l'arrivée du moyen de transport.
H - Réexportation
1. Marchandises transformées ou mises en oeuvre
Article 146 :
La réexportation des marchandises déclarées en admission temporaire pour être transformées ou mises en oeuvre ne peut se faire que sur déclaration régulière d'exportation où seront indiquées, en plus des renseignements requis qui concernent le produit fini exporté, les quantités de matières premières mises en oeuvre et pour chacune de celles-ci les références des déclarations d'admission temporaire qui ont couvert leur importation. À cette occasion, l'importateur–réexportateur présentera à la Douane sa copie des déclarations d'admission temporaire pour apurement et annotation à son dossier.
2. Autres marchandises
Article 147 :
Les marchandises qui n'ont fait l'objet d'aucune transformation ou mise en oeuvre pourront être réexportées sur simple production de la copie de la déclaration d'admission temporaire sur laquelle seront annotées les indications relatives à la réexportation, sous forme d'inscription du Numéro de connaissement et de manifeste de sortie.
Article 148 :
A l'égard des marchandises importées temporairement par des particuliers et qui auront été utilisées à des fins telles que la production, ou l'exécution de travaux, le bénéfice de la suspension des droits et taxes n'est que partielle. En conséquence, au moment de leur réexportation, les droits et taxes seront calculés sur la dépréciation résultant de l'utilisation sur le territoire national, ou encore sur le prix payé pour la location de ces marchandises. Ces droits et taxes seront perçus, lors de la réexportation, par déclaration–bordereau pour la consommation.
IJ - Levée de la Garantie
Article 149 :
La garantie ne sera libérée que lorsque la Douane se sera assurée que les marchandises ont été effectivement utilisées aux fins déclarées et qu'elles ont été réexportées.
K - Délai d'Exécution
Article 150 :
Au moment de la signature du bordereau d'admission temporaire, le Directeur de la Douane en fixera le délai de validité, compte tenu de la nature et des conditions particulières de l'importation.
L - Changement de Régime
Article 151 :
Lorsque, pour une raison ou une autre, l'importateur souhaite garder à titre définitif sur le territoire douanier national des marchandises préalablement déclarées en admission temporaire, il présentera à la Douane une déclaration pour la mise à la consommation les concernant, (formule D.D1) sur base de la valeur de la marchandise au moment du dépôt de la déclaration d'admission temporaire. Dans ce cas, la marchandise est soumise à toutes les dispositions légales réglementant ce régime.
Cette déclaration sera accompagnée de la copie des déclarations d'admission temporaire, pour apurement et annotation aux dossiers de l'intéressé.
M - Sanctions
Article 152 :
Les marchandises qui, après contrôle, ne sont pas régulièrement ou effectivement réexportées et qui séjournent encore dans le pays au-delà du délai de validité de la déclaration feront l'objet d'un bordereau d'office de mise à la consommation sur base de la valeur de la marchandise au moment du dépôt de la déclaration d'admission temporaire, et seront traitées conformément aux dispositions relatives à la répression de la contrebande, à moins, bien entendu, qu'elles n'aient été régulièrement déclarées pour la consommation, conformément aux dispositions de l'article précédent.
N - Exceptions
1. Véhicules automobiles privés
Article 153 :
Les véhicules automobiles privés, importés par des touristes pour leur usage personnel feront, dans tous les cas, l'objet d'une déclaration pour l'admission temporaire.
2. Moyens de transport à usage commercial
a) navires et aéronefs
Article 154 :
Les navires et aéronefs étrangers, qu'ils soient chargés ou non, qu'ils transportent des passagers ou non, sont admis temporairement dans les ports ou aérodromes ouverts au trafic international sans formalités douanières. Il en est de même pour le matériel spécial servant au chargement, au déchargement ou à la protection des marchandises que ces navires ou aéronefs utilisent et qui sont destinés à être réexportés lors de leur départ.
b) véhicules routiers commerciaux
Article 155 :
Les véhicules routiers commerciaux étrangers sont dispensés du dépôt d'une déclaration d'admission temporaire s'ils sont couverts par un document ou un carnet de circulation internationale sous la garantie d'une association agréée par l'Administration Générale des Douanes. S'ils ne sont pas couverts par cette garantie, ils devront faire l'objet d'une déclaration d'admission temporaire, mais sont néanmoins dispensés de l'octroi d'une autorisation préalable du Directeur Général des Douanes.
Article 156 :
Cette déclaration d'admission temporaire ne peut être rendue valable que pour l'exécution d'un transport international et l'utilisation éventuelle de ce véhicule pour des transports intérieurs est interdite. Toute infraction à cette disposition, constatée par quelqu'autorité qualifiée que ce soit, entraînera l'application d'une amende de 10,000 Gourdes.
Article 157 :
Lors de la réexportation de ces véhicules, les annotations seront faites sur l'original et les copies des déclarations restées au bureau d'importation, ainsi qu'au registre des admissions temporaires. Si la sortie s'effectue par un bureau différent de celui de l'entrée, le Directeur de la Douane du bureau de sortie en informera son collègue du bureau d'entrée et lui retransmettra les copies des documents qui le concernent, afin de lui permettre d'effectuer les annotations requises.
c) Conteneurs
Article 158 :
Dispense de dépôt d'une déclaration d'admission temporaire est accordée lors de l'importation de conteneurs, lorsque ceux-ci contiennent des marchandises destinées à Haïti. Toutefois, afin de permettre à la Douane d'exercer un contrôle sur la réexportation effective de ces conteneurs, les lignes de navigation maritime sont tenues de transmettre, pour chaque navire entré et sorti, un relevé des conteneurs importés et exportés, en spécifiant, pour chacun d'eux, leur identification.
Article 159 :
La Douane annotera, dans un registre spécial, les dates de sortie de chaque conteneur, en regard de la date d'entrée.
Article 160 :
Si, après un délai de trois mois, il est constaté qu'un conteneur n'a pas été réexporté, un appel sera adressé à la ligne de navigation responsable. À l'expiration d'un nouveau délai de trois mois, les droits et taxes seront calculés sur la valeur du conteneur et seront perçus par bordereau d'office.
3. Marchandises couvertes par carnet A.T.A
Article 161 :
Dispense de dépôt d'une déclaration d'admission temporaire est accordée pour les marchandises qui sont couvertes par un carnet ATA pour l'admission temporaire des marchandises, carnet couvert par une chaîne internationale de garantie, agréée par l'Administration Générale des Douanes, en application de la Convention Internationale relative à ce régime.
O - Livraison des Importations des Services Publics
Article 162 :
Les importations consignées aux Services Publics sont imposables d'après le tarif. Le Service qui importe des marchandises étrangères les déclarera dans la forme ordinaire.
Article 163 :
Dans le cas des marchandises de grand volume ou inflammables et lorsque la livraison directe du wharf peut faciliter le Service intéressé de même que le Service des Douanes, les Directeurs feront faire les vérifications nécessaires sur le wharf et autoriseront la livraison immédiate antérieurement à la préparation et au paiement des bordereaux, cette procédure sera également appliquée à d'autres marchandises dans le cas d'urgence ou de marchandises périssables.
Article 164 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
La déclaration pour l'exportation sera exigée pour toutes les opérations d'exportation soumises aux procédures douanières relatives à l'exportation en simple sortie, l'avitaillement ou l'exportation temporaire.
La déclaration d'exportation sera présentée en un (1) original et deux (2) copies. Reconnue recevable en la forme et au fond, elle sera soumise aux formalités d'enregistrement, d'apurement et de taxation selon la procédure établie par l'Administration Générale des Douanes.
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