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Section 3 : Déclaration pour la Consommation
A.- Définition – Conditions de Recevabilité
Article 53 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
La déclaration de mise à la consommation sera exigée toutes les fois que les marchandises importées sont destinées à demeurer à titre définitif sur le territoire douanier national. Ce régime implique l'accomplissement de toutes les formalités de douane nécessaires et l'acquittement des droits et taxes éventuellement exigibles.
À cette déclaration seront annexées les pièces suivantes pour qu'elle soit recevable :
- Le connaissement original aérien, maritime ou terrestre, ou à défaut, le laissez-suivre;
- La facture commerciale originale détaillée;
- Le préavis d'importation ou la licence d'importation;
- La déclaration de valeur.
Article 54 :
La Douane peut, pour les commodités de son contrôle, exiger du déclarant toutes autres pièces telles que la liste de colisage, le certificat d'origine, le certificat phytosanitaire ou vétérinaire, le certificat de fumigation, le certificat de fret, le contrat de vente ou autres.
Article 55 :
La déclaration doit être conforme au connaissement ou au laissez-suivre et aux factures commerciales, à moins que le déclarant n'en justifie la non-conformité sur la déclaration. Cette dernière doit, dans tous les cas, spécifier de manière précise les marchandises effectivement contenues dans les colis.
Article 56 :
Le "laissez-suivre", dont le modèle (Formule D.DS) est arrêté par l'Administration Générale des Douanes, est un document établissant la preuve formelle pour l'importateur de son droit de disposer de la marchandise et est exigé à la place du connaissement original quand celui-ci fait défaut.
Le " laissez-suivre" est délivré par la ligne de navigation maritime, aérienne ou terrestre ou par l'une des banques établies en Haïti.
Article 57 :
Pour être qualifiée de "détaillée", la facture commerciale doit indiquer le nom du vendeur, celui de l'acheteur et tous les renseignements nécessaires pour déterminer, de manière incontestable, la marchandise quant à sa nature, ses quantités et poids et sa valeur (FOB ou CIF).
B.- Apurement
Article 58 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990):
La déclaration de mise à la consommation sera présentée en un original et deux copies. Reconnue recevable en la forme et au fond, elle sera soumise aux formalités d'enregistrement, d'apurement et de liquidation selon la procédure établie par l'Administration Générale des Douanes.
Une déclaration irrecevable ne sera pas enregistrée et ne pourra en aucune façon prolonger le délai prévu à l'article 49.
C - Valeur à déclarer - Définition de la valeur en douane
Article 59 :
Pour l'application des droits de douane ad valorem, la valeur des marchandises importées pour la mise à la consommation est le prix normal, c'est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment où les droits de douane deviennent exigibles, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre.
Article 60 :
Le prix normal des marchandises importées est déterminé en supposant que :
- Les marchandises sont livrées à l'acheteur au port ou lieu d'introduction dans le pays d'importation ;
- Le vendeur supporte tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au port ou lieu d'introduction, ces frais étant, dès lors, compris dans le prix normal ;
- L'acheteur supporte les droits et taxes exigibles dans le pays d'importation, ces droits et taxes étant, dès lors, exclus du prix normal.
Article 61 :
Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l'un de l'autre est une vente dans laquelle notamment :
- Le paiement du prix des marchandises constitue la seule prestation effective de l'acheteur ;
- Le prix convenu n'est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister en dehors de celles créées par la vente elle-même entre, d'une part, le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur et d'autre part, l'acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l'acheteur ;
- Aucune partie du produit provenant des reventes ou d'autres actes de dispositions ou encore de l'utilisation dont ces marchandises feraient ultérieurement l'objet ne reviendra, directement ou indirectement, au vendeur ou à toute personne physique ou morale associée en affaires au vendeur.
Article 62 :
Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l'une d'elles possède un intérêt quelconque dans les affaires ou les biens de l'autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun dans des affaires ou des biens ou si encore une tierce personne possède un intérêt dans les affaires ou les biens de chacune d'elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.
Article 63 :
Lorsque les marchandises à évaluer :
- Sont fabriquées d'après un brevet d'invention ou font l'objet d'un dessin ou d'un modèle protégés,
- Ou bien sont importées sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère,
- Ou sont importées pour faire l'objet d'une vente ou d'un autre acte de disposition sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère, soit d'une utilisation sous une telle marque,
la détermination du prix normal se fera en considérant que celui-ci comprend : la valeur du droit d'utiliser, pour lesdites marchandises, le brevet, le dessin ou le modèle, ou la marque de fabrique ou de commerce.
D - Conversion des monnaies étrangères
Article 64 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990):
La conversion des monnaies étrangères en Gourdes s'effectue d'après les cours en vigueur communiqués par la Banque Centrale sur requête de l'Administration Générale des Douanes, au moment de la liquidation des droits et taxes éventuellement exigibles. Copie des cours sera affichée régulièrement sur les portes principales de la Douane.
E - Déclaration de "Valeur en Douane"
Article 65 :
A l'égard des importations commerciales d'une valeur supérieure à 1,000 gourdes, les importateurs ou consignataires de marchandises joindront à leur déclaration pour la consommation, une déclaration distincte de "valeur en douane" sur formulaire conforme au modèle arrêté par l'Administration Générale des Douanes (modèle D. DV).
Cette déclaration fournira tous les renseignements nécessaires à l'identification de la transaction, précisera la nature des liens commerciaux existant entre le vendeur et l'acheteur et détaillera les divers éléments constitutifs de la valeur déclarée par l'importateur.
Article 66 :
Cette déclaration n'est pas requise pour les marchandises qui n'ont pas un caractère commercial, dont l'importation est occasionnelle ou qui sont destinées à l'usage personnel ou familial des destinataires de même que pour les importations dont la valeur est établie sur la base d'une estimation forfaitaire.
Article 67 :
L'absence de cette déclaration, lorsqu'elle est requise, ou une déclaration de valeur donnant de façon incomplète les renseignements requis, entraînera la non-acceptation de la déclaration pour la consommation.
F - Taxation – Tarif Applicable
Article 68 :
Les marchandises de toute provenance importées définitivement dans le pays sont soumises au paiement des droits de douane fixés par le tarif des droits d'entrée, et aux autres taxes déterminées par des lois particulières, dont l'application incombe au Service des Douanes.
Article 69 :
Aucune augmentation ou diminution des droits de douane à l'importation ne s'appliquera aux marchandises qui ont déjà quitté le port d'expédition du pays d'origine à destination d'Haïti à la date de la publication au Moniteur Officiel de toute Loi prescrivant cette mesure.
S'agissant de l'exportation, une loi augmentant ou diminuant les droits de douane ne sera pas applicable aux marchandises déjà déposées en Douane lors de sa publication au Moniteur Officiel.
Article 70 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
Lorsque dans le tarif des droits d'entrée, un droit spécifique et un droit ad valorem sont prévus pour la même position ou sous-position tarifaire, le droit le plus élevé sera appliqué.
Article 71 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990):
Quel que soit le taux spécifique prévu au tarif, les droits seront calculés sur la quantité arrondie à l'unité supérieure.
G - Émission du Bordereau
Article 72 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
Après les formalités de recevabilité et d'enregistrement, la déclaration est transmise au service compétent aux fins de vérification.
H - Paiement - Délai
Article 73 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
La vérification est une opération qui a pour objet de contrôler si les marchandises sont l'objet de prohibition ou de restriction et si elles sont conformes à la déclaration enregistrée, quant à la nature, l'espèce, l'origine, la quantité, le nombre, le poids et la valeur.
Article 74 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
Si aucune discordance n'est relevée entre la vérification et la déclaration, celle-ci sera jugée conforme. La livraison des marchandises sera accordée par le Directeur de la Douane selon la procédure établie par l'Administration Générale des Douanes après paiement des droits et taxes éventuels dûs.
IJ - Vérification et Livraison
Article 75 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
Si la vérification révèle une discordance, le vérificateur consignera les éléments nécessaires à la liquidation des droits et taxes supplémentaires et des amendes prévues le cas échéant. La livraison des marchandises ne sera accordée qu'après paiement des droits et taxes exigibles.
Article 76 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
Après l'accomplissement des formalités de vérification des marchandises et de liquidation des droits et taxes, un exemplaire de la déclaration et d'un bulletin de liquidation tenant lieu de bordereau, signés par le Directeur de la Douane ou son délégué, seront remis à l'importateur ou au Commissionnaire en Douane. Le bulletin de liquidation sera présenté au guichet de la Banque pour y être acquitté.
Les autres exemplaires seront répartis comme suit :
- Un exemplaire de la déclaration pour l'Office Central de l'Administration Générale des Douanes;
- Un exemplaire de la déclaration pour la Douane émettrice;
- Un exemplaire du bulletin de liquidation pour la Banque.
1. Conformité et Livraison des Marchandises
Article 77 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
La déclaration enregistrée, vérifiée, liquidée et reconnue conforme par le Service des Douanes constitue un document dont l'Administration Générale des Douanes pourra se prévaloir dans l'exercice de son droit de contrôle a posteriori.
Le bulletin de liquidation signé du Directeur de la Douane devient un titre valant espèce qui doit obligatoirement être payé au guichet de la Banque dans un délai de quatre (4) jours ouvrables à partir de son émission, faute de quoi, le nom de l'importateur sera porté sur la liste des bordereaux impayés. Cette liste fera l'objet d'un apurement quotidien.
2. Manque de Concordance - Pénalités
Article 78 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990) :
Si l'importateur ou le Commissionnaire en Douane constate qu'une erreur s'est produite dans l'établissement du bulletin de liquidation, il devra saisir par écrit le Directeur de la Douane avant expiration du délai de paiement, faute de quoi, sa requête ne sera plus recevable, et les droits et taxes liquidés seront exigibles dans leur intégralité.
Les discordances relevées par le vérificateur peuvent être les suivantes :
Article 79 :
a) Excédent de quantité : déclaration inexacte en ce qui concerne le poids, le litrage, le volume ou toute autre base de taxation spécifique, la quantité effectivement constatée étant supérieure à celle déclarée.
Le calcul des droits sur base spécifique se fera toujours à l'avantage du fisc et les différences constatées lors de la vérification seront soumises à la réglementation suivante :
i) Lorsque la taxe spécifique est applicable :
Si l'excédent dépasse de plus de 5% la quantité déclarée, les droits et taxes supplémentaires seront récupérés, et une amende égale aux droits supplémentaires sera infligée.
Si l'excédent est de 5% ou moins de la quantité déclarée, les droits et taxes supplémentaires seront seulement récupérés.
ii) Lorsque la taxe ad valorem est applicable :
Si l'excédent dépasse de plus de 5% la quantité déclarée, les droits et taxes seront récupérés sur l'excédent de quantité en calculant la valeur de cet excédent proportionnellement à la valeur déclarée de la marchandise, et une amende égale aux droits supplémentaires sera infligée.
Si l'excédent est de 5% ou moins de la quantité déclarée, les droits et taxes supplémentaires seront seulement récupérés, sur la valeur de l'excédent déterminée comme ci-dessus.
Article 80 (modifié comme suit par le décret du 29 septembre 2005) :
b) Excédent de nombre : déclaration inexacte en ce qui concerne le nombre d'articles déclarés, le nombre constaté étant supérieur à celui déclaré.
Les droits et taxes supplémentaires seront récupérés et une amende égale à trente pour cent (30%) de la valeur en douane sera infligée, si cet excédent de nombre a une incidence sur le calcul des droits.
Article 81 (modifié comme suit par le décret du 29 septembre 2005) :
c) Fausse dénomination : déclaration inexacte en ce qui concerne la nature, l'origine, le genre, la substance ou l'espèce de la marchandise, celle-ci étant de ce fait déclarée au lieu d'une autre passible de droits plus élevés . Les droits et taxes supplémentaires seront récupérés et une amende égale à trente pour cent (30%) de la valeur en douane sera infligée.
Article 82 (modifié comme suit par le décret du 29 septembre 2005) :
d) Sous-évaluation : déclaration inexacte en ce qui concerne la valeur des marchandises, celle-ci étant inférieure à celle légalement imposable.
Préalablement à l'émission d'un bordereau supplémentaire, le vérificateur soumettra le cas au Service de la Taxation. Les droits et taxes supplémentaires seront éventuellement récupérés et une amende égale à trente pour cent (30%) de la valeur en douane sera infligée.
Article 83 (modifié comme suit par le décret du 29 septembre 2005) :
e) Non déclaré : déclaration inexacte en ce qui concerne le contenu des colis, ces derniers contenant des marchandises non reprises à la déclaration. Les droits et taxes supplémentaires seront récupérés et une amende égale à trente pour cent (30%) de la valeur en douane sera infligée.
Article 84 :
Lorsque la marchandise est sujette à des droits alternatifs et qu'une discordance constatée a pour effet de modifier la base d'imposition au détriment du fisc (c'est-à-dire l'application de droits spécifiques au lieu de droits ad valorem ou l'inverse), les droits et taxes supplémentaires seront récupérés, et une amende égale aux droits supplémentaires sera infligée.
Article 85 :
Pour toute autre constatation éventuelle au niveau de la vérification, ayant pour conséquence un préjudice au détriment du fisc, les droits et taxes supplémentaires seront récupérés et une amende égale aux droits supplémentaires sera infligée.
Article 86 :
f) Cumul d'infractions : Si un même article déclaré fait l'objet de plusieurs infractions au niveau de la vérification, les peines ne seront pas cumulées, mais la peine la plus lourde sera infligée.
Article 87 :
Après paiement du supplément, l'importateur ou le commissionnaire en douane présentera le bordereau supplémentaire à la vérification, pour annotations administratives préalables à la livraison des marchandises.
Article 88 :
Les bordereaux supplémentaires de moins de 50 Gourdes ne seront pas émis, de même les demandes de restitutions de moins de 50 Gourdes ne seront pas prises en considération.
3. Recours
Article 89 :
Dans le cas où l'importateur ou le commissionnaire en douane contesterait les résultats de la vérification, il lui sera accordé la possibilité de faire ses réserves. Le Directeur de la Douane prendra ensuite les décisions que lui dictera une contre-vérification éventuelle.
K - Anticipations
Article 90 :
Les Directeurs de Douanes sont autorisés à délivrer les marchandises par anticipation lorsqu'elles consistent en :
- animaux vivants;
- denrées et produits périssables;
- produits inflammables;
- matières dangereuses, encombrantes, pondéreuses, insalubres ou dont le voisinage peut nuire à d'autres marchandises;
- envois de secours, tels que moyens de transport, denrées alimentaires, médicaments, vêtements, couvertures, tentes ou autres marchandises de première nécessité expédiées pour aider les victimes de catastrophes naturelles ou de sinistre.
Article 91 :
Cette procédure exceptionnelle pourra également être appliquée dans le cas d'encombrement des installations de dépôts temporaires.
Article 92 :
En cas de livraison par anticipation, une garantie doit être fournie sous forme d'un chèque de direction tiré sur une banque établie en Haïti, en faveur de l'Administration Générale des Douanes, pour couvrir le montant de tous droits et amendes, et ne pouvant être inférieure à une fois et demie le montant du bordereau à émettre.
Article 93 :
La livraison par anticipation ne dispense en aucun cas l'importateur de l'accomplissement ultérieur des formalités douanières, et notamment du dépôt d'une déclaration pour la consommation, ou pour l'admission temporaire, dans les délais requis. Si le montant du chèque de garantie se révèle insuffisant, l'Administration Générale des Douanes à l'expiration du délai de paiement, encaissera le chèque comme recette douanière. Dans ce cas, un bordereau supplémentaire sera émis pour le solde dû.
L - Franchises
Article 94 :
Les marchandises admises au bénéfice du régime des "franchises" sont celles qui, destinées à demeurer définitivement dans le pays, sont déclarées pour la consommation sans acquitter les droits normalement dûs, ou dans certains cas, en acquittant des droits réduits, en vertu d'une disposition légale ou d'un contrat passé avec l'État.
Article 95 :
Les marchandises désignées ci-après peuvent être admises en franchise de droits et taxes aux conditions spécifiées pour chacune d'elles :
- Les articles destinés au Président de la République sur présentation d'une attestation visée par le Ministère de l'Économie et des Finances;
- Matériel, équipement et produits nécessaires à la Défense Nationale sur présentation d'une attestation émanant du Ministère de la Défense Nationale, visée par le Ministère de l'Économie et des Finances;
- Bagages de voyageurs
A) Bagages Accompagnés
Article 96 :
Quel que soit le modèle de transport utilisé, le bénéfice de la franchise est accordé pour les vêtements, le linge de corps et les objets de toilette, neufs ou usagés dont un voyageur peut personnellement et raisonnablement avoir besoin, compte tenu de la durée et des circonstances de son voyage, à l'exclusion de toutes marchandises en quantité telle que le caractère d'importation commerciale doit être retenu.
Article 97 :
La franchise est étendue aux objets suivants, à condition qu'ils puissent être considérés comme en cours d'usage :
- bijoux personnels;
- appareils photographiques et cinématographiques de prise de vue avec accessoires et quantité raisonnable de films;
- jumelles;
- instruments de musique portatifs;
- appareils portatifs d'enregistrement, de reproduction du son et de télévision;
- appareils récepteurs de radio et de télévision portatifs;
- machines à écrire ou à calculer portatives;
- voiture d'enfant;
- fauteuil roulant d'invalide;
- engins et équipements de camping et de pratique sportive.
Cette liste est énumérative et non limitative.
Article 98 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :
Le bénéfice de la franchise est étendu aux articles de pacotille, c'est-à-dire divers menus objets, même neufs, d'une valeur totale n'excédant pas 2,000.00 à 2,500.00 Gourdes : pour une quantité de tabac, cigares et cigarettes ne dépassant pas 1 kilo pour l'ensemble et pour deux bouteilles de 0.75 litre de boissons spiritueuses. Cette disposition cependant ne s'applique qu'aux voyageurs âgés de plus de seize ans à l'exclusion des équipages des moyens de transport.
La "Franchise" visée par le précédent paragraphe est généralement consentie à l'occasion du débarquement des passagers des moyens de transport, et sur présentation d'une déclaration sommaire, établie sur formulaire spécial, rempli par les voyageurs avant leur arrivée à destination. Toutefois, à défaut de cette déclaration écrite, une déclaration verbale pourra être acceptée.
Les marchandises qui ne constituent manifestement pas de bagages usuels dont l'importance dépasse la tolérance admise ou celles pour lesquelles le caractère d'importation à des fins commerciales est évident, seront imposées sur base d'un barême forfaitaire établi par l'Administration Générale des Douanes, et les droits en seront immédiatement perçus. Toutefois, si le voyageur en manifeste le désir, ou s'il n'est pas en mesure de payer immédiatement les droits dûs, les marchandises seront retenues par la Douane, contre reçu numéroté, et l'importateur ne pourra en disposer que moyennant accomplissement normal des formalités douanières et paiement des droits et taxes régulièrement dûs.
B) Bagages non accompagnés
Article 99 :
Les bagages non accompagnés, c'est-à-dire ceux que les passagers n'ont pas pu transporter avec eux-mêmes, doivent faire l'objet d'un document de transport (connaissement, Airwaybill, Lettre de transport), et doivent en conséquence figurer au Manifeste du moyen de transport (bateau, aéronef, véhicule routier).
En cas de lots de colis groupés destinés à différents passagers, le document collectif de transport devra fournir tous les détails requis en la matière et notamment :
- Les noms des différents destinataires;
- Le nombre de colis et le poids total de chaque lot;
- La nature des colis : malles, balles, caisses, boites, paquets, sacs, ou autres colis - et leurs marques.
Tous ces détails seront répétés sur le manifeste.
Article 100 :
Le régime de franchise peut être étendu aux bagages non accompagnés. La franchise sera accordée par le Directeur de Douane du bureau d'importation, ou son délégué, sur production d'un document (passeport, ticket de voyage, attestation de la ligne de transport) prouvant que l'envoi considéré constitue effectivement les bagages non accompagnés d'un voyageur et qu'ils ont été expédiés dans le mois qui précède, ou qui suit la date du voyage.
Article 101 :
Comme pour les bagages accompagnés, les marchandises importées à des fins commerciales restent passibles du paiement des droits et taxes.
4. Objets Importés à l'occasion d'un Transfert de Résidence
Article 102 :
Le bénéfice de la franchise est accordé pour les objets d'habillement, le linge de corps, de literie, de table, de toilette et de cuisine, les couvertures, le mobilier, outillage professionnel, tableaux, vaisselle, ustensiles de ménage, appareils électro-ménagers, appareils d'enregistrement et de reproduction du son, récepteurs radiophoniques et de télévision et de manière générale tous les objets qui peuvent constituer le mobilier normal d'un ménage, lorsque ces articles sont importés par des personnes étrangères qui viennent résider dans la République ou par des Haïtiens venant de l'étranger où ils résidaient. Les personnes étrangères qui viennent résider dans la République doivent y être autorisées par un "permis de séjour". Ces articles doivent avoir été utilisés à l'étranger par l'importateur pendant une période d'une année au moins et être importés dans les 90 jours de sa première arrivée de l'étranger, lorsqu'il s'agit de l'arrivée pouvant être considérée comme celle d'installation définitive.
Article 103 :
La franchise ne s'étend pas aux véhicules automobiles qui seront traités selon les dispositions du Tarif des Droits d'Entrée, ni aux provisions alimentaires ou autres ou aux stocks de produits ayant un caractère commercial.
Article 104 :
L'importateur est tenu de joindre à sa déclaration un inventaire détaillé par colis des marchandises pour lesquelles il sollicite la franchise.
Article 105 :
L'admission en franchise est accordée par le Directeur des Douanes du bureau d'importation qui en appréciera le bien fondé et en précisera la justification sur la déclaration.
Article 106 :
La restriction relative à l'importation en franchise d'une voiture automobile ne s'applique pas à l'Agent Diplomatique haïtien, revenant de l'étranger suite à un changement d'affectation, à condition qu'il présente une attestation en trois exemplaires, émanant du Ministère des Affaires Étrangères, relative à sa nouvelle affectation.
Article 107 :
L'admission en franchise est étendue aux trousseaux et cadeaux de mariage destinés à une personne établie à l'étranger qui transfère sa résidence en Haïti à la suite ou en vue de son mariage avec une personne y résidant déjà.
5. Marchandises Importées au titre de Privilèges Diplomatiques ou Consulaires et visées dans les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires
Article 108 :
Ces franchises peuvent concerner non seulement les articles envoyés par un gouvernement étranger pour l'usage officiel de ses représentants accrédités, mais également les articles importés par les agents diplomatiques étrangers et qui leur sont consignés pour leur usage officiel ou personnel, y compris celui de leur famille immédiate à condition de réciprocité à l'égard des diplomates haïtiens séjournant dans le pays étranger concerné.
La même condition de réciprocité régit le régime de franchise applicable aux agents consulaires de carrière étrangers.
L'Administration des Douanes n'étant pas en mesure d'assumer le contrôle de la réciprocité en ce domaine, la responsabilité de l'octroi de la franchise en incombe au Ministère des Affaires Étrangères.
Article 109 :
Les importations sous régime de "franchises diplomatiques" seront en conséquence subordonnées à la présentation d'une attestation signée par l'Ambassadeur (ou son délégué) ou le responsable de la représentation diplomatique (ou son délégué) sur laquelle seront indiqués le bénéficiaire de l'importation, les références de l'importation (manifeste, connaissement) le nombre de colis et, de manière générale, la nature de la marchandise. Cette attestation devra être approuvée par le Ministère des Affaires Étrangères et visée pour accord par le Ministère de l'Économie et des Finances.
Article 110 :
S'agissant des produits pétroliers, les compagnies pétrolières établies en Haïti sont autorisées à importer en franchise des droits de douane toutes quantités de gazoline, d'huiles et de graisses lubrifiantes et d'huiles combustibles, équivalentes à celles prélevées sur leur stock sur lequel les droits de douane ont été payés et qui ont été livrées par elles aux personnes, organismes, ou aux Missions diplomatiques bénéficiant de la franchise douanière.
Pour bénéficier de ce privilège, lesdites compagnies pétrolières devront soumettre à la clôture de chaque mois, au Ministère de l'Économie et des Finances un état montrant les quantités délivrées, accompagné des reçus émis par les personnes ou organismes qui en ont pris livraison.
Les règlements douaniers fixeront les conditions d'émission des pièces mentionnées à l'alinéa précédent.
Article 111 :
En ce qui concerne les diplomates haïtiens, revenant de mission diplomatique spéciale, munis d'un passeport diplomatique, ils n'auront droit à la franchise qu'à concurrence de trois (3) colis contenant leurs effets personnels, et dont le poids ne devra pas excéder 100k.
Le surplus de bagages accompagnés devra être déclaré et taxé selon la procédure régulière de dédouanement.
6. Cours par Correspondance
Article 112 :
Les livres, cours, disques, bandes, appareils et accessoires reçus directement par un étudiant quand il peut faire valoir que ces articles lui sont envoyés directement par une école ou une institution étrangère qui dispense des cours théoriques ou pratiques par correspondance.
La franchise sera accordée par le Directeur de la Douane du bureau d'importation.
7. Matériel Agricole
Article 113 :
Tous articles, instruments, outils et machines agricoles devant servir à la préparation, à la conservation des sols et récoltes, aux clôtures nécessaires à l'élevage, et aux enclos des parcs avicoles, au séchage, à la conservation, à la désinfection, à l'inoculation des graines et semences, à la préservation des bois contre les termites; les hangars métalliques destinés à abriter les récoltes et les animaux, les bâches en toile et prélarts pour le séchage du café et des grains.
La franchise sera accordée sur présentation d'une attestation émanant du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural.
8. Échantillons sans Valeur Commerciale
Article 114 :
Le bénéfice de l'importation en franchise s'applique :
- aux matières premières et produits dont les dimensions sont telles qu'ils sont inutilisables autrement que pour la démonstration;
- aux objets en matière ou métaux communs fixés sur cartes ou présentés selon les usages du commerce, à condition qu'ils ne soient présentés qu'en nombre restreint de chaque grandeur et de chaque espèce;
- aux matières premières et produits, ainsi qu'aux ouvrages en ces matières premières et produits, qui ont été rendus inutilisables autrement que pour la démonstration, par lacération, perforation, apposition de marques indélébiles ou par tout autre moyen efficace;
- aux produits non susceptibles d'être conditionnés selon les dispositions des paragraphes a) à c) ci-dessus et consistant :
- en marchandises non consomptibles d'une valeur unitaire n'excédant pas 25 Gourdes et pour autant qu'elles se composent de spécimen unique de chaque série ou qualité;
- en marchandises consomptibles d'une valeur unitaire n'excédant pas 25 gourdes, même composées totalement ou partiellement de spécimens de même qualité ou espèce, pour autant que la quantité et le mode de présentation de ces échantillons excluent toute possibilité de commercialisation.
La franchise sera accordée par le Directeur de la Douane du bureau d'importation.
9. Biens Recueillis par Voie de Succession
Article 115 :
L'admission en franchise est accordée aux biens recueillis par voie de succession par une personne ayant, à la date du décès du défunt, sa résidence en Haïti, à condition que ces biens appartenaient effectivement au défunt.
Article 116 :
Pour bénéficier des dispositions prévues à l'article 115 ci-dessus, il faut :
- que la personne défunte ait résidé en dernier lieu, à l'étranger;
- que l'importation s'effectue au plus tard, six mois après que l'héritier ait eu le droit de disposer des biens;
- que l'héritier produise, au moment de l'importation, une attestation de décès du défunt et un inventaire des biens successoraux attesté par notaire ou autorité officielle.
La franchise est limitée aux biens mobiliers au sens général du terme, à l'exclusion des boissons alcooliques, de provisions alimentaires ou de stocks de marchandises.
La franchise est accordée par le Directeur de la Douane du bureau d'importation.
10. Récompenses et Trophées Sportifs
Article 117 :
La franchise est accordée pour l'importation de :
- décorations décernées par des gouvernements étrangers;
- objets d'art, trophées, coupes, médailles et articles similaires attribués à l'étranger comme prix d'une compétition ou d'un concours ou comme récompense pour acte de dévouement ou de courage.
La franchise sera accordée par le Directeur de la Douane d'importation au vu d'un document officiel ou de notoriété publique relatif à l'évènement ayant donné droit au trophée, ou à la récompense.
11. Cercueils, Urnes et Articles Funéraires
Article 118 :
La franchise est accordée aux cercueils contenant les dépouilles mortelles, aux urnes contenant les cendres des défunts, ainsi qu'aux fleurs, couronnes et objets d'ornements funéraires importés à l'occasion du rapatriement d'un défunt.
La franchise est accordée par le Directeur de la Douane d'importation. Dispense d'accomplissement des formalités douanières peut être accordée.
12. Matériel et marchandises visés dans les instruments d'accords internationaux et conventions internationales auxquels Haïti a adhéré
Article 119 :
La franchise sera accordée aux conditions qui sont prévues dans chacun des accords ou des conventions internationales particuliers, auxquels Haïti a adhéré, sur présentation d'une attestation émanant soit du Ministère des Affaires Étrangères, soit du Département directement concerné par l'accord international, et approuvé par le Ministère de l'Économie et des Finances.
13 - Marchandises importées par les entreprises bénéficiaires de conventions particulières, ou de contrats particuliers avec l'État Haïtien ou bénéficiant des dispositions du Code des Investissements.
Article 120 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :
Les conditions pour bénéficier de ces franchises sont déterminées par les dispositions qui les concernent. L'Administration Générale des Douanes prendra toutes les dispositions administratives qu'elle jugera utiles pour prévenir et découvrir les détournements de marchandises admises sous ce régime.
14. Réimportation de marchandises exportées temporairement
Article 121 :
Lors de la réimportation des marchandises exportées temporairement, copie de la déclaration d'exportation devra être jointe à la déclaration pour la consommation, et les droits d'entrée seront calculés forfaitairement à 25% a.v. du coût des réparations, majorés des frais de transport relatifs à leur retour, et de l'assurance.
Article 122 :
Si la copie de la déclaration d'exportation ne peut être produite, si la marchandise réimportée n'est pas identifiable à celle exportée, ou si les marques de reconnaissance éventuellement apposées par la Douane ont disparu ou ne sont pas reconnaissables, la marchandise sera imposée comme s'il s'agissait d'un article neuf.
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