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Code Douanier
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Chapitre III : Importations

Section 1 : Formalités Antérieures au Dédouanement

A - Production du Manifeste d'Entrée
1 - Présentation obligatoire

Article 21 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :

Tout moyen de transport de marchandises, qu'il s'agisse d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule routier, venant de l'étranger en Haïti, avec ou sans chargement, doit présenter au bureau de la Douane, dès son arrivée, un MANIFESTE D'ENTRÉE, établi en quatre originaux, signé par le Capitaine du navire, le Commandant de bord ou le transporteur ou son représentant.
Toute modification ou substitution de ce manifeste à des fins frauduleuses entraînera contre les contrevenants une amende de cent mille gourdes, sans préjudice des autres peines prévues par la Loi.

Article 22 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :

Le défaut de manifeste d'entrée entraînera contre le transporteur ou son représentant le paiement d'une amende de 50,000.00 Gourdes, si le manifeste est sur lest, et de 250,000.00 Gourdes si il y a chargement. Dans ce dernier cas, il lui sera interdit de procéder au déchargement des marchandises. Un délai de 24 heures lui est accordé pour produire un manifeste régulier. S'il contrevient à ces dispositions, le moyen de transport et la cargaison seront saisis et vendus à l'encan.

2 - Mentions qui doivent y figurer

Article 23 (modifié comme suit par le décret du 29 septembre 2005) :

Le manifeste d'entrée de tout transport indiquera sous peine d'une amende de cinq cent mille gourdes (Gdes 500,000.00) à la charge du transporteur ou son représentant :

  1. L'identification précise du moyen de transport (c'est-à-dire le nom, le tonnage s'il s'agit d'un bateau, l'immatriculation s'il s'agit d'un véhicule routier ou d'un aéronef) y compris les noms des transporteurs ou de leur représentant ;
  2. Les ports de provenance et de destination ;
  3. La liste complète, par ordre numérique des divers connaissements, de tous les lots de marchandises en indiquant de manière précise le nombre et la nature des colis, leurs marques, contre-marques et numéros ainsi que leur poids brut total, et éventuellement leur volume lorsque ce dernier a servi de base au calcul du fret ;
  4. En regard de chaque lot, l'indication sommaire de la nature des marchandises ;
  5. Les indications figurant à l'alinéa (c) ci-dessus ne sont pas requises lorsqu'il s'agit de marchandises en vrac pour lesquelles le poids net sera indiqué ainsi que, éventuellement leur volume.

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B.- Déchargement et Réception des Marchandises
1.- Autorisation de déchargement

Article 24 :

Dès réception des quatre (4) exemplaires du manifeste d'entrée par la Douane, le Service de Réception des Marchandises procédera, toutes affaires cessantes, à son inscription au "REGISTRE DES MANIFESTES" à tenir dans chaque bureau de Douane et délivrera immédiatement une "AUTORISATION DE DÉCHARGEMENT" du modèle arrêté par l'Administration Générale des Douanes (formule D.M1).

Article 25 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :

L'autorisation de déchargement une fois délivrée, le débarquement des marchandises doit commencer au plus tard 24 heures après l'arrivée du bateau et se poursuivra sans arrêt jusqu'à la fin, sous peine d'une amende de 100,000.00 Gourdes.

2.- Dépôt Temporaire

Article 26 :

Sous le couvert du manifeste d'entrée reconnu recevable, les marchandises importées peuvent être déchargées et stockées temporairement, sous le contrôle de la Douane, sous forme de "dépôt temporaire", en attendant que leur soit donnée une destination douanière par le dépôt d'une déclaration soit pour la consommation, soit pour le transit, soit pour l'entrepôt, soit pour l'admission temporaire.

3.- Déchargement Différé des Conteneurs

Article 27 :

En ce qui concerne les conteneurs, la Douane autorisera leur débarquement et pourra en différer l'ouverture. Dans ce cas, elle procédera à l'apposition de scellés qui ne pourront être retirés que sur son intervention.

Article 28 :

L'ouverture de chaque conteneur est subordonnée à la présentation d'un inventaire détaillé des marchandises qu'il contient, comme s'il s'agissait d'un moyen de transport particulier.

Article 29 (modifié comme suit par le décret du 29 septembre 2005) :

Le bris de scellés douaniers, ou toute autre effraction entraînera une enquête judiciaire, au terme de laquelle une amende de deux cent cinquante mille gourdes (Gdes 250,000.00) sera infligée à la personne physique ou morale qui assume la garde du conteneur.

4.- Pointage

Article 30 :

Les discordances relevées entre le manifeste d'entrée et les constatations effectuées lors du pointage au déchargement devront être indiquées sur chacun des quatre (4) originaux des manifestes et contresignées par le transporteur ou son représentant, l'autorité responsable du déchargement et le Service des Douanes.

Article 31 :

Si au moment du déchargement, il est constaté l'absence ou le bris de scellés d'origine d'un conteneur, il en sera fait mention appropriée sur chacun des manifestes et signée par les services pointeurs ; ce constat sera suivi de l'apposition des scellés de la Douane, comme prévu à l'article 27 du présent décret. S'il est relevé une effraction au moment du déchargement du conteneur, il sera procédé immédiatement à un inventaire détaillé de son contenu.

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a) Manquants
1.- Colis non embarqués

Article 32 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :

Le transporteur sera tenu de signaler sur le manifeste, avant de le soumettre aux autorités douanières, les colis qui n'auraient pas été embarqués, faute de quoi il sera passible d'une amende de 10,000.00 Gourdes. Lorsque, ultérieurement, ces mêmes colis seront acheminés, le transporteur devra signaler sur le nouveau manifeste, qu'il s'agit de colis portés "manquants" sur le manifeste initial.

2.- Colis embarqués mais non débarqués

Article 33 :

Les marchandises non embarquées ne doivent pas être confondues avec celles qui, dûment embarquées, ne sont pas, par erreur, oubli, mauvaises dispositions du chargement ou toutes autres causes, déchargées à la Douane de destination. Celles-ci doivent être déclarées et les droits payés, comme si elles étaient effectivement débarquées. Un délai de six mois est accordé pour la réception ultérieure par la Douane de telles marchandises. Passé ce délai, elles seront considérées comme une nouvelle importation.

b) Excédents

Article 34 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :

Pour tout moyen de transport, dans le cas d'excédents, le transporteur ou son représentant sera frappé d'une amende de 500.00 Gourdes pour chaque colis débarqué et non manifesté. S'il s'agit de conteneurs, l'amende sera de 5,000.00 Gourdes, s'il s'agit de marchandises en vrac, l'amende sera de 100,000.00 Gourdes. Les colis en conteneurs et marchandises non manifestés seront saisis.

c) Rapports

Article 35 (modifié comme suit par la loi du 5 Février 1995) :

Les Directeurs adresseront un rapport des marchandises débarquées en plus ou en moins au Directeur Général de l'Administration Générale des Douanes au plus tard dans un délai de huit (8) jours qui suivent le débarquement.

5.- Examen Préalable des Marchandises

Article 36 :

Le Directeur de la Douane peut, toutes les fois qu'il le juge nécessaire, ordonner par écrit le contrôle et l'inspection de tout colis placé sous Douane.
La présence de l'importateur ou de son représentant sera toujours requise sauf en cas de force majeure où un Juge de Paix pourrait y suppléer.

6.- Avis d'Arrivée

Article 37 :

Il incombe au transporteur, ou à son représentant, d'informer le destinataire des marchandises de l'arrivée de celles-ci, en lui faisant parvenir par la voie la plus rapide, un "avis d'arrivée" précisant l'identification du transport, sa date d'arrivée et le Numéro du Connaissement.

C.- Conditions de Séjour des Marchandises dans les Douanes

1.- Responsabilité de l'État et de la Douane

Article 38 :

Les Dépôts temporaires ou les Entrepôts destinés à recevoir des marchandises sous Douane seront gérés soit par la Douane, soit par les autorités portuaires ou aéroportuaires, soit par des personnes privées, sous réserve des dispositions des articles 348, 349 et 350 du présent Décret. Leur création devra être autorisée par les autorités douanières qui exerceront à tout moment un contrôle sur les marchandises qui s'y trouvent, à leur entrée, à leur sortie et pendant toute la durée de leur séjour. En aucun cas, ces dépôts ne pourront être ouverts sans la présence d'un agent douanier.

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Article 39 :

La Douane n'assume aucune responsabilité pour les avaries, dommages ou détériorations subis par les marchandises passant par des Dépôts temporaires sous sa gestion.

Article 40 :

En cas de disparition des marchandises, soit à la suite de vol ou de destruction, le gérant du Dépôt temporaire, personne physique ou morale, sera tenu de verser au Trésor les droits et taxes éventuellement dûs.

Article 40A :

Les marchandises avariées ou endommagées soit par suite d'accident ou de force majeure avant leur sortie du Dépôt temporaire ou de l'Entrepôt, pourront être dédouanées comme si elles avaient été importées dans l'état où elles se trouvent.

Article 40B :

Les marchandises placées en Dépôt temporaire ou en Entrepôt qui sont détruites ou irrémédiablement perdues par suite d'accident ou de force majeure, ne seront pas soumises aux droits et taxes à l'importation, à condition que cette destruction ou cette perte soit dûment établie à la satisfaction des autorités douanières.

Article 40C :

Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction, seront assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés dans cet état.

2.- Saisie

Article 41 :

La saisie des effets, denrées ou marchandises qui se trouvent dans les entrepôts de la Douane n'est permise qu'en faveur du vendeur non payé dans le cas prévu par l'article 570 du Code de Commerce. (Loi du 26 Juillet 1927)
Néanmoins, elle ne suspend pas l'exécution des Lois douanières et en cas de réalisation des denrées ou marchandises pour l'acquittement des droits et autres charges, le solde du prix de la vente resté disponible est versé au Trésor Public aux ordres de la Justice.

3.- Saisie–Arrêt ou Opposition

Article 42 :

Les saisies-arrêts ou oppositions qui pourront être faites contrairement aux dispositions de l'article précédent sont nulles de plein droit, il y sera passé outre sans aucune formalité ou procédure.

4.- Emmagasinage

Article 43 :

L'emmagasinage dans les entrepôts ou les lieux gérés par la Douane n'est pas un droit qu'un exportateur ou importateur peut réclamer, mais une facilité qui est accordée à la discrétion du Directeur de la Douane lorsqu'il y a suffisamment d'espace et que les marchandises déposées ne nuisent pas à la conduite régulière des autres opérations douanières. Lorsque, dans l'opinion du Directeur, l'espace occupé par les marchandises déposées fait besoin pour autres usages ou nuit aux opérations douanières, il peut en ordonner l'enlèvement et imposer l'exécution de cet ordre par la vente des marchandises aux enchères si elles ne sont pas enlevées dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'ordre d'enlèvement.

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5.- Manutention

Article 44 :

Sous réserve des dispositions des articles 348, 349 et 350 du présent Décret, l'Administration Générales des Douanes pourra se charger de la manutention des marchandises importées dès leur arrivée en douane jusqu'à leur livraison aux portes de la Douane et fixera d'une manière générale ou particulière par circulaire ou autrement, suivant que les circonstances pourront le requérir, les conditions de séjour ou de l'entrepôt des marchandises dans toutes ou chacune des différentes douanes de la République, y compris les risques auxquels elles sont sujettes, les délais pour leur enlèvement, leur vente faute d'enlèvement, les droits de manutention qui seront recouvrés comme droit de douane, lorsque dans les délais fixés, le bordereau des droits n'aura pas été payé ou que les marchandises n'auront pas été enlevées tant à l'importation qu'à l'exportation et en ce qui concerne aussi les envois par colis-postaux, lorsqu'ils n'auront pas été retirés par le destinataire dans les délais fixés.

6.- Marchandises non déposées dans un Hangar

Article 45 :

Les droits de dépôt sont recouvrables alors même que les marchandises ne sont pas déposées dans un hangar, mais seulement placées ou laissées sur un wharf ou dans la cour de la Douane ou dans d'autres lieux sous le contrôle de la Douane.

7.- Cessation des Droits de Dépôt

Article 46 :

Les droits de dépôt cessent à partir de la première livraison pourvu que la livraison soit continue.

8.- Droits de Dépôt sur Marchandises Inflammables

Article 47 :

Sur toutes importations de marchandises inflammables ou dangereuses, même quand elles bénéficient de la franchise douanière, il sera prélevé un droit de cinq Gourdes par colis, pour chaque jour ou fraction de jour (dimanche et jour férié compris) durant lesquels lesdites marchandises débarquées, séjourneront sur tout wharf, dans tous dépôts ou autres enclos de la Douane, au port de destination ou à un port de transit. Ce droit de dépôt est applicable à ces marchandises non enlevées de la Douane pendant le premier jour ouvrable qui suit le débarquement.
Les articles suivants sont considérés comme inflammables ou dangereux et seront assujettis au droit ci-dessus : Gazoline, Kérosène, et en général, toutes huiles inflammables, allumettes, poudre à mines et autres explosifs semblables.

9.- Dépôt Privé

Article 48 :

Quand il n'y a pas d'espace disponible dans les dépôts de la Douane et que l'on désire, pour cette raison ou pour d'autres, instituer ces facilités dans un dépôt privé, la proposition sera soumise à l'Administration Douanière par l'intermédiaire du Directeur de la Douane sur une formule appropriée de l'Administration stipulant les conditions de l'utilisation de ce dépôt.

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Section 2 : Dédouanement

A.- Délai

Article 49 :

Dans les 21 jours consécutifs à l'arrivée du moyen de transport, les consignataires ou importateurs des marchandises ou leurs mandataires, remettront au Service de l'Interprète, une déclaration en douane conforme au modèle arrêté par l'Administration Générale des Douanes, par laquelle ils indiquent le régime douanier qu'ils affectent aux marchandises.
Passé le délai sus-mentionné, une amende de 5% de la valeur en douane sera appliquée pour les marchandises passibles ou exemptes de droits de douane. La déclaration comprendra tous les colis débarqués ou non, portés sur le connaissement.

Article 50 :

Les marchandises qui ne sont pas déclarées dans un délai de six mois consécutifs à l'arrivée du moyen de transport seront considérées comme abandonnées et sujettes à la vente à l'encan.

B.- Types de Déclarations selon le Régime Douanier choisi

Article 51 (modifié comme suit par le Décret du 13 Septembre 1990):

La déclaration en douane sera dactylographiée en langue française, sans rature ni surcharge, datée et signée du déclarant sur le formulaire défini par circulaire de l'Administration Générale des Douanes et indiquera toutes les mentions et codifications exigées par ladite circulaire.
La déclaration en douane sera présentée selon l'un des quatre (4) régimes suivants :

  1. Déclaration de mise à la consommation;
  2. Déclaration pour l'exportation;
  3. Déclaration pour la réexportation;
  4. Déclaration au bénéfice des régimes économiques, dits régimes suspensifs, notamment pour le transit, l'entrepôt et l'admission temporaire.

C.- Prohibitions

Article 52 :

Est prohibée l'importation des marchandises suivantes :

  • Les appareils pour la fabrication ou l'impression de fausse monnaie ou de titres faux, y compris les matrices et les planches, ainsi que les pièces, monnaies et titres faux ;
  • Les livres, les brochures ou autres imprimés ou écrits, tableaux ou illustrations, figures, films ou autres objets d'un caractère obscène ou pornographique;
  • Les armes de guerre et munitions pour ces armes qui ne sont pas consignées au gouvernement ;
  • Les stupéfiants et substances psychotropes à moins qu'ils ne soient importés par une officine pharmaceutique et dont l'importation serait couverte par une autorisation émanant du Ministère de la Santé publique.

 
 
 
 
 
 
 
 
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