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Chapitre I : Dispositions Préliminaires
Article 1 :
Le présent Décret modifie celui du 28 Août 1962 et porte le nom de "Code Douanier".
Définitions
Article 2 :
Les termes douaniers utilisés dans le présent Code, ont les définitions suivantes :
ADMISSION EN FRANCHISE DES DROITS À L'IMPORTATION : Mise à la consommation de marchandises en exonération des droits à l'importation, indépendamment de leur classement tarifaire normal ou du montant des droits dont elles sont normalement passibles, pour autant qu'elles soient importées dans des conditions déterminées et dans un but défini.
ADMISSION TEMPORAIRE POUR PERFECTIONNEMENT ACTIF : Régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension des droits à l'importation, certaines marchandises destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, après avoir subi une transformation, une ouvraison ou une réparation.
ADMISSION TEMPORAIRE AVEC RÉEXPORTATION EN L'ÉTAT : Régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes à l'importation, certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de la dépréciation normale des marchandises par suite de l'usage qui en est fait.
CAUTION PERSONNELLE : Personne physique ou morale (généralement une banque ou une société d'assurance) qui s'oblige, dans les formes légales, à supporter les conséquences financières du non-accomplissement par une autre personne des engagements que celle-ci a contractés envers la Douane.
CAUTION RÉELLE : Somme en numéraire ou en valeurs déposée provisoirement en garantie du paiement des droits, taxes ou autres sommes éventuellement exigibles. Lorsque la caution réelle est constituée en numéraire, elle porte le nom de "consignation".
CERTIFICAT D'APPELLATION RÉGIONALE : Certificat établi selon les formes prescrites par une autorité ou par un organisme agréé et attestant que les marchandises qu'il vise répondent aux conditions prévues pour bénéficier d'une dénomination propre à une région déterminée (vins de champagne, de porto, fromage parmigiano, etc...)
CERTIFICAT D'ORIGINE : Document particulier qui identifie les marchandises et dans lequel l'autorité ou l'organisme habilité à le délivrer certifie expressément que les marchandises auxquelles il se rapporte sont originaires d'un pays donné. Ce certificat peut également comporter une déclaration du fabricant, du producteur, du fournisseur, de l'exportateur ou de toute autre personne compétente.
COLIS POSTAUX : Envois dénommés colis postaux au sens donné à ces termes dans les actes de l'Union Postale Universelle.
COMMISSIONNAIRE EN DOUANE : Personne dont l'activité professionnelle consiste à s'occuper du dédouanement des marchandises et qui, agissant pour le compte d'une autre personne, traite directement avec la Douane.
CONTENEUR : Engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) :
- Constituant un compartiment totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises;
- Ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété;
- Spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport;
- Conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un autre;
- Conçu de façon à être facile à remplir et à vider;
- D'un volume intérieur d'au moins un mètre cube.
CONTRÔLE À BORD ET VISITE DES MOYENS DE TRANSPORT : Opérations par lesquelles la Douane se rend à bord d'un moyen de transport pour :
- recueillir des renseignements auprès de la personne responsable du moyen de transport, contrôler les documents commerciaux, les documents de transport ou les autres documents concernant le moyen de transport et son chargement, les produits d'avitaillement, l'équipage et les passagers; et
- visiter, inspecter et fouiller le moyen de transport.
CONTRÔLE DE LA DOUANE : Ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'exécution des lois et règlements douaniers.
CRITÈRE DE LA TRANSFORMATION SUBSTANTIELLE : Critère selon lequel l'origine des marchandises est déterminée en considérant comme pays d'origine celui où a été effectuée la dernière transformation ou ouvraison substantielle réputée suffisante pour conférer à la marchandise son caractère essentiel.
DÉCLARATION POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE : Le régime de l'admission temporaire est celui qui permet de recevoir dans le territoire douanier national en suspension des droits et taxes à l'importation, certaines marchandises importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, soit après avoir subi une transformation, une ouvraison ou une réparation, soit sans avoir subi de modification, si ce n'est la dépréciation normale des marchandises par suite de l'usage qui en est fait.
Le régime d'admission temporaire ne doit pas être confondu avec le régime des franchises.
Le régime des franchises est applicable aux marchandises qui sont destinées à demeurer définitivement dans le pays, mais qui, en vertu d'une disposition légale particulière, sont admises à l'importation sans acquitter les droits de douane normalement dûs, ou en acquittant des droits réduits (franchise partielle). Ces marchandises doivent faire l'objet d'une déclaration pour la consommation (formule D.D1).
Le régime d'admission temporaire ne concerne que les marchandises qui doivent obligatoirement être réexportées. Ces marchandises doivent faire l'objet d'une déclaration pour l'admission temporaire (formule D.D4).
DÉDOUANEMENT : Accomplissement des formalités de douane nécessaires pour exporter des marchandises, pour les mettre à la consommation ou encore pour les placer sous un autre régime douanier.
DÉPÔT TEMPORAIRE DES MARCHANDISES : Stockage des marchandises sous le contrôle de la Douane, dans des locaux et des emplacements, clôturés ou non, désignés par la Douane (dépôts temporaires) en attendant le dépôt de la déclaration de marchandises.
DOUANE : Les services administratifs responsables de l'application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes à l'importation et à l'exportation et qui sont également chargés de l'application d'autres lois et règlements relatifs, entre autres, à l'importation, au transit et à l'exportation des marchandises.
DROITS DE DOUANE : Droits inscrits au tarif des douanes et dont sont passibles les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent. Le terme "droits" concerne exclusivement les droits de douane, par opposition au terme "taxes" qui vise toutes les autres impositions applicables aux marchandises.
ÉCHANTILLONS COMMERCIAUX : Articles ayant une valeur commerciale, qui sont représentatifs d'une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est envisagée.
ÉCHANTILLONS SANS VALEUR COMMERCIALE : Articles considérés par la Douane comme étant de valeur négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des commandes de marchandises du genre de celles qu'ils représentent.
EFFETS PERSONNELS : Articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage et des séjours intermédiaires, à l'exclusion de toute marchandise importée ou exportée à des fins commerciales.
ESPÈCE TARIFAIRE : Désignation d'une marchandise selon les termes de la nomenclature tarifaire.
EXPORTATION : Action de faire sortir du territoire douanier une marchandise quelconque.
EXPORTATION TEMPORAIRE POUR PERFECTIONNEMENT PASSIF : Régime douanier qui permet d'exporter temporairement des marchandises qui se trouvent en libre circulation dans le territoire douanier, en vue de leur faire subir à l'étranger une transformation, une ouvraison ou une réparation et de les réimporter ensuite en exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'importation.
EXPORTATION À TITRE DÉFINITIF : Régime douanier applicable aux marchandises en libre circulation qui quittent le territoire douanier et qui sont destinées à demeurer définitivement en dehors de celui-ci, à l'exclusion des marchandises qui sont exportées dans le cadre d'un régime de trafic de perfectionnement ou encore avec un remboursement des droits et taxes à l'importation.
FONCTIONNAIRE - OFFICIER - EMPLOYÉ OU AGENT DE LA DOUANE : Personne physique appartenant à l'Administration des Douanes, revêtue d'une autorité spéciale pour remplir une tâche particulière à la Douane, et chargée de faire respecter les lois et règlements douaniers.
FORMALITÉS DE DOUANE : Ensemble des opérations qui doivent être effectuées par les usagers et par la Douane pour satisfaire aux prescriptions légales ou réglementaires que la Douane a la charge d'appliquer en ce qui concerne le contrôle des personnes aux frontières douanières et le dédouanement des bagages, des marchandises et des moyens de transport à l'importation, à l'exportation ou en transit.
FRAUDE DOUANIÈRE : Tout acte par lequel une personne trompe ou tente de tromper la Douane et, par conséquent, élude en tout ou en partie, le paiement de droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, ou l'application de mesures de prohibition ou de restriction prévues par les prescriptions législatives ou réglementaires appliquées par les administrations douanières, ou bien obtient ou tente d'obtenir un avantage quelconque en enfreignant ces dispositions, commettant ainsi une infraction douanière.
GARANTIE : Ce qui assure, à la satisfaction de la Douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci. La garantie est dite globale lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations.
IMPORTATION : Action d'introduire dans le territoire douanier une marchandise quelconque.
LÉGISLATION DOUANIÈRE : Ensemble des prescriptions législatives et réglementaires concernant l'importation et l'exportation des marchandises que la Douane est expressément chargée d'appliquer et réglementations éventuellement arrêtées par la Douane en vertu des pouvoirs qui lui ont été attribués par la loi.
MANIFESTE DE CHARGEMENT : Liste des marchandises constituant le chargement (ou cargaison) d'un moyen de transport ou d'une unité de transport. Le manifeste de chargement qui donne ainsi les renseignements commerciaux sur les marchandises tels que les numéros des documents de transports, les noms de l'expéditeur et du destinataire, les marques et numéros, le nombre et la nature des emballages, la quantité et la désignation des marchandises, peut être utilisé à la place de la déclaration de chargement proprement dite.
MARCHANDISES : Tous produits, sans exception quelconque, tels que matières premières ou produits finis, matières brutes ou ouvrées, denrées, animaux, véhicules, etc..., commerciaux ou non, ayant ou non une valeur commerciale, qu'ils soient soumis ou non au paiement de droits d'entrée ou de sortie.
MARCHANDISES EN LIBRE CIRCULATION : Marchandises dont on peut disposer sans restrictions du point de vue de la Douane.
MISE À LA CONSOMMATION : Régime douanier qui permet aux marchandises importées de demeurer à titre définitif dans le territoire douanier. Ce régime implique l'acquittement des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles et l'accomplissement de toutes les formalités de douane nécessaires.
MOYEN DE TRANSPORT À USAGE COMMERCIAL : Tout navire (y compris les allèges et péniches, même transportées à bord d'un navire, et les hydroglisseurs), aéroglisseur, aéronef, véhicule routier (y compris les remorques, les semi-remorques et les combinaisons de véhicules) ou matériel ferroviaire roulant, utilisé pour l'acheminement des personnes à titre onéreux ou le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit à titre onéreux ou non.
MOYEN DE TRANSPORT À USAGE PRIVÉ : véhicules routiers à moteur (y compris les cycles à moteur) et remorques, bateaux et aéronefs, utilisés par l'intéressé exclusivement pour son usage personnel, à l'exclusion de tout transport de personnes moyennant rémunération et du transport industriel ou commercial de marchandises avec ou sans rémunération.
PAYS DE PROVENANCE : Pays d'où l'expédition de la marchandise a eu son dernier point de départ à destination du territoire douanier.
PAYS D'ORIGINE : Pays dans lequel les marchandises ont été produites ou fabriquées, selon les critères énoncés aux fins de l'application du tarif douanier, des restrictions quantitatives, ainsi que de toute autre mesure relative aux échanges.
PRODUITS D'AVITAILLEMENT : Marchandises destinées à être consommées par les passagers et les membres d'équipage des navires, des aéronefs et des trains. Ces marchandises peuvent être vendues ou non.
Marchandises nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des navires, des aéronefs ou des trains, y compris le combustible et le carburant, mais à l'exclusion des pièces de rechange et de l'équipement; et marchandises destinées à être vendues aux passagers et aux membres d'équipage des navires et des aéronefs en vue d'être débarquées.
RECOURS : Acte par lequel une personne (physique ou morale) directement concernée qui s'estime lésée par une décision ou une omission des autorités douanières se pourvoit devant une autorité compétente.
RÉGIME DOUANIER : Destination, au regard de la réglementation douanière, que peuvent recevoir les marchandises assujetties au contrôle de la Douane.
SCELLÉS : Pièce de métal ou d'autre matière servant à joindre les deux extrémités d'un lien dans des conditions offrant toute sécurité.
Chapitre II : Dispositions Générales
A - Bureaux Douaniers
Article 3 :
Les bureaux douaniers sont établis dans les ports ouverts au commerce international, dans les aéroports internationaux, ainsi que sur certaines routes frontalières. Ces bureaux sont les suivants :
- PORTS : Fort-Liberté, Cap-Haïtien, Cayes, Gonaïves, Jérémie, Jacmel, Port-au-Prince, Aquin, Saint-Marc, Port-de-Paix, Petit-Goave, Miragoane, et tous autres ports qui seraient ouverts au trafic international.
- AÉROPORTS : Aéroport International de Maïs Gaté à Port-au-Prince, et tous autres aéroports qui seraient ouverts au trafic international.
- DOUANES ROUTIÈRES : Ouanaminthe, Belladère, Glore, Malpasse, et toutes localités qui seraient désignées par la loi.
Article 4 :
Aucune marchandise ne peut entrer en Haïti, ni en sortir, si ce n'est par les bureaux des douanes, et seulement après accomplissement complet de toutes les formalités légales nécessaires à leur dédouanement. Cette disposition ne souffre pas d'exceptions, même à l'égard de marchandises exemptes de droits en vertu du tarif, ou exonérées en application du régime des franchises. Toute importation ou exportation effectuée en contravention à cette disposition est réputée frauduleuse et sera traitée comme telle.
Article 5 :
Nul ne peut bénéficier d'une exemption ou d'une réduction des droits de douane, si ce n'est en vertu d'une disposition légale. Les contrevenants à ce principe restent redevables des droits dûs au Trésor. Les fonctionnaires ou agents de l'Administration qui autoriseraient ou favoriseraient de telles pratiques seraient considérés comme co-auteurs et punis conformément à la loi.
Article 6 :
Les Services Publics n'ont pas droit à la franchise douanière.
B - Heures de Bureau
Article 7 :
La durée du travail des fonctionnaires et des employés de l'Administration des Douanes est de huit heures par jour ouvrable. Néanmoins, toutes les fois que les nécessités du service le permettent, l'horaire suivant sera adopté par simple décision administrative : du Lundi au Vendredi 8h.a.m. à 2h.p.m., le Samedi de 8h.a.m. à midi pour les services aux particuliers, si la présence de l'employé ou du fonctionnaire est requise.
La veille de Noël et celle du premier Janvier, Jour de l'Indépendance, le travail cesse à midi.
C - Heures Supplémentaires
1 - Au Service de l'Administration
Article 8 :
Les heures supplémentaires ne seront payées que pour un travail urgent commandé pour les besoins du service, exécuté la nuit, ou les dimanches et jours légalement fériés ou au-delà de 8 heures par jour.
Pour cela l'employé devra recevoir au préalable un ordre écrit. La présentation de cette autorisation est indispensable pour recevoir le paiement des heures supplémentaires.
Le travail de nuit s'entend du travail exécuté de 6h. du soir à 6h. du matin.
Article 9 :
Pour les travaux administratifs, les fonctionnaires qui exercent des attributions de direction, tels que les Directeurs, Chefs de Service, Chefs de Bureau, ou Chefs de Section de l'Administration Centrale, n'ont pas droit au paiement des heures supplémentaires de même que les fonctionnaires ou employés de l'Administration Centrale dont les salaires atteignent ou dépassent 3,000 Gourdes par mois et les employés préposés à des fonctions de garde, de surveillance.
Article 10 :
L'heure supplémentaire sera payée sur la base de 1% du salaire mensuel pour le travail de jour.
Le travail de nuit sera payé avec une majoration de 50% du travail de jour.
Les heures de travail effectué exceptionnellement le dimanche et les jours fériés sont payées avec une majoration de 50%, ce, sans préjudice de la majoration prévue pour le travail de nuit.
Le travail de nuit effectué le dimanche et les jours fériés sera payé avec une majoration de 50% sans préjudice du paiement des majorations prévues pour les heures supplémentaires, le travail du dimanche et les jours fériés.
Article 11 :
Les Directeurs sont autorisés à réclamer de tout employé de douane tout travail supplémentaire qui peut être nécessaire en vue de tenir à jour l'expédition du service douanier, conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.
2 - Au Service des Particuliers
Article 12 :
Les heures de travail fournies au service des particuliers à considérer comme heures supplémentaires sont les suivantes :
- Jours ordinaires de travail : Travail supplémentaire : 6h.a.m à 8h.a.m. de 4h.p.m. à 6h.a.m.
- Dimanche et jours fériés : Travail supplémentaire toute la journée et toute la nuit.
Les samedis, les heures supplémentaires seront dues à partir de midi.
Article 13 :
Il ne sera affecté aux travaux à effectuer durant les heures supplémentaires que le nombre strict d'employés nécessaires à leur exécution.
Article 14 :
Tout moyen de transport peut débarquer et recevoir des marchandises et des passagers durant les heures supplémentaires sous le contrôle de la Douane, et, à la réception d'une demande sur formule spéciale d'un représentant du transporteur spécifiant l'heure de l'arrivée ou du départ du moyen de transport et exprimant le désir de faire les travaux de chargement ou de déchargement durant ces heures. Les Directeurs désigneront les employés nécessaires pour effectuer le travail supplémentaire qui pourra être requis. Réciproquement, lorsqu'un transporteur ou son représentant aura exprimé l'intention d'opérer un chargement ou un déchargement durant les heures supplémentaires et demandé au Directeur de convoquer des employés pour le travail supplémentaire, il sera requis de rémunérer les employés qui se seront présentés alors même que leurs services n'auraient pas été utilisés à cause du retard du moyen de transport ou d'autres circonstances dont le service des douanes ne serait pas responsable. Dans ce cas, cependant, le Directeur de la Douane déterminera le temps pour lequel les employés convoqués inutilement seront payés et veillera à ce que des paiements excessifs ne soient pas autorisés.
Article 15 :
La répartition du travail supplémentaire se fera d'une manière équitable parmi les employés aptes à rendre les services requis.
Article 16 :
Le travail supplémentaire ne sera fourni aux particuliers que sur leur demande, et moyennant paiement par eux des sommes nécessaires à la rétribution du personnel chargé de son exécution.
Article 17 :
L'Administration refusera de fournir tout travail supplémentaire aux particuliers qui auront omis de payer un bordereau antérieur 48 heures après sa présentation.
Lorsque deux ou plusieurs particuliers auront demandé à la Douane de fournir du travail supplémentaire dans un même espace de temps, le Directeur répartira équitablement le coût total du travail supplémentaire entre les particuliers qui en auront bénéficié.
Article 18 :
Les reçus délivrés aux particuliers pour services supplémentaires feront l'objet d'une mention sur la formule spéciale appuyée de copies de bordereaux délivrés auxdits particuliers; ces bordereaux porteront leurs noms, le nombre d'heures de service, le taux de paiement et le paiement total effectué à chaque employé.
La répartition entre les employés des montants perçus pour service supplémentaire sera consignée sur la même formule spéciale munie de la signature des employés et attestant la réception par lesdits employés des montants portés en regard de leurs noms. L'original de cette pièce sera envoyé mensuellement à l'Administration Générale des Douanes.
Article 19 :
Aucun paiement supplémentaire ne sera perçu ou autorisé à aucune douane frontalière.
Article 20 :
Les Directeurs de Douane soumettront à l'Administration Centrale à la fin de chaque mois un état des valeurs perçues et payées comme heures de travail supplémentaire.
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