| République d'Haïti |
| Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) |
| Site de Documentation Numérique (SDN) |
| Section : Lois et Décrets |
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Programme d'Investissements Publics |
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| Intitulé |
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Arrêté fixant les modalités d'application du Décret du 4 Octobre 1984 sur le Fonds d'Investissements Publics |
| Date de l'acte |
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17 septembre 1985 |
| Source |
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Journal Officiel "Le Moniteur" No. 72 du 11 octobre 1985, pp. 1390-1396 |
| Remarques |
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Préambule
Chapitre 1 : De la procédure d'inscription des projets au Programme d'Investissements Publics [1-5]
Chapitre 2 : Des ressources du P.I.P. [6-14]
Chapitre 3 : De l'exécution et de la comptabilité des opérations des projets [15-25]
Chapitre 4 : Du contrôle et de l'évaluation [26-28]
Chapitre 5 : Les documents d'appui à l'exécution du P.I.P. [29-38]
Chapitre 6 : Dispositions transitoires [39]
Dispositions finales [40-42]
Signatures
Jean-Claude DUVALIER
Président à vie de la République
- Vu les articles 111, 112, 113, 126, 127, 184, 185, 186 de la Constitution;
- Vu le Décret du 4 Octobre 1984 créant le Fonds d'Investissements Publics;
- Considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités d'application du Décret du 4 Octobre 1984 sur le Fonds d'Investissements Publics;
- Sur le rapport du Ministre d'État de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, et du Ministre du Plan;
ARRÊTE
Chapitre I : De la procédure d'inscription des projets au Programme d'Investissements Publics
Article 1 :
L'inscription d'un projet au Programme d'Investissements Publics est subordonnée au respect des priorités arrêtées par le Gouvernement dans ses Plans Quinquennaux et Annuels. Elle suppose l'approbation du document définitif du projet par les services concernés du Ministère du Plan.
Article 2 :
Le document définitif du projet est l'ensemble des travaux, recherches et études présentés sous forme de document et qui établit de manière précise les objectifs, les moyens et la programmation des activités d'un projet.
Article 3 :
La Direction de Projet, par l'intermédiaire de l'autorité de tutelle, transmettra le 1er Mars au plus tard, une synthèse annuelle du document définitif du projet, qu'elle consignera dans une Fiche d'Identité et d'Opération de Projet (FIOP), telle que définie à l'article 2 du présent chapitre, et qui sera accompagnée des documents de projets et le cas échéant, des accords ou conventions intervenus entre le Gouvernement Haïtien et les Agences externes de financement.
Article 4 :
Sur la base des rapports d'exécution et de suivi des projets, le Ministre du Plan pourra modifier la Fiche d'Identité et d'Opération de Projet après concertation avec les responsables et les Agences Externes de financement concernés.
Article 5 :
Le Programme d'Investissements Publics sera soumis au vote de la Chambre Législative. En cas d'amendements, les Fiches d'Identité et d'Opération de Projet seront réajustées par les responsables et transmis au Ministère du Plan quinze (15) jours après le vote.
Chapitre II : Des ressources du Programme d'Investissements Publics
Article 6 :
Les ressources du Programme d'Investissements Publics seront déposées dans un Compte Spécial du Trésor intitulé "COMPTE SPECIAL DU TRESOR POUR LE DEVELOPPEMENT" tenu par le Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
Article 7 :
Le Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie est responsable du transfert des ressources du Trésor Public destinées à financer les projets de développement au compte spécial du Trésor pour le Développement; du transfert de ces ressources et de celles déléguées au Gouvernement Haïtien, de ce compte spécial aux comptes courants des projets concernés.
Article 8 :
Le Ministère du Plan, pour permettre au Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie d'élaborer sa planification annuelle de trésorerie, lui transmettra au début de chaque exercice un calendrier général des besoins de financement pour l'année.
Article 9 :
Les transferts de fonds aux comptes courants des projets sont effectués par le Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie sur la base du programme trimestriel de décaissement préparé par le Ministère du Plan, ou à défaut, sur celle du programme annuel.
Le Ministère du Plan peut à tout moment, après consultation des organismes de financement concernés, modifier les programmes de décaissements. Les modifications sont communiquées, pour exécution, au Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie dans les délais prévus à l'article 24.
Le Programme Périodique de Décaissement de chaque projet couvrira les prévisions de dépenses d'un trimestre auxquelles s'ajouteront celles du premier mois du trimestre suivant pour concilier la nécessité de l'ininterruption de l'approvisionnement financier du projet avec les exigences du contrôle de ses opérations.
Article 10 :
Au cas où le Programme d'Investissements Publics n'aurait pas pu être voté par la Chambre Législative avant le début de l'exercice, chaque projet en cours, non terminé, bénéficiera, conformément à la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique, et jusqu'à l'adoption du programme ou l'achèvement du projet, le premier des deux réalisé, d'une provision mensuelle égale au douzième ou à la moyenne mensuelle de l'enveloppe financière de l'exercice précédent.
Cette provision lui sera versée dans les conditions prévues à l'article 9.
Article 11 :
Chaque projet reçoit une avance initiale égale au montant de ses dépenses programmées pour les deux premiers mois.
Article 12 :
Le réapprovisionnement des comptes se fera sur la base d'un dossier de demande de réapprovisionnement à produire par les responsables des projets et qui comporte :
- l'état des dépenses accompagné des pièces justificatives;
- le résumé des opérations financières;
- l'état d'avancement du projet;
- l'état des recettes réalisées par le projet pour la période considérée.
Article 13 :
Le montant du réapprovisionnement est fonction du montant des dépenses effectuées au cours du mois précédent et acceptées par le Ministère du Plan et celui de l'Économie, des Finances et de l'Industrie et du montant des dépenses programmées pour le mois suivant.
Article 14 :
Le Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie informera le Ministère du Plan par un rapport mensuel, des opérations enregistrées sur le "Compte Spécial du Trésor pour le Développement". Ce rapport fera état des entrées selon leur provenance et des sorties selon leur destination.
Chapitre III : De l'exécution et de la comptabilité des opérations des projets
Article 15 :
Le Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie tient la comptabilité générale du Fonds d'Investissements Publics. Celle-ci permet de déterminer à tout moment, pour chaque projet et par source de financement :
- le montant des crédits disponibles non encore tirés;
- le montant des ressources réalisées;
- le montant des ressources disponibles dans le Fonds d'Investissements Publics;
- l'encaisse théorique du projet;
- le montant des dépenses ventilées par secteur.
Article 16 :
Le Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie est responsable de la conservation des documents comptables et des pièces justificatives des opérations. Il transmet les documents à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif à l'achèvement du projet pour l'apurement des comptes.
Article 17 :
Chaque projet tient une comptabilité générale de l'ensemble de ses opérations, conformément aux règles et principes généraux de la Comptabilité Publique. Il tient en outre une comptabilité analytique permettant de mettre en évidence ses caractéristiques spécifiques ainsi que tout élément ou résultat dont la connaissance, le suivi ou la détermination sont prévus dans une convention de financement ou requis par le Ministère du Plan ou le Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
Article 18 :
La Comptabilité Générale obligatoire comporte :
- un journal de banque ou de compte courant;
- un journal de petite caisse;
- un journal de recettes;
- un journal de dépenses.
Les opérations sont inscrites au jour le jour dans ces journaux décrits au chapitre V. La fermeture des écritures est effectuée au moins une fois par mois, le dernier jour ouvrable de chaque mois.
Article 19 :
L'intitulé d'un compte est obligatoirement celui du projet spécifié dans le document du Programme d'Investissements Publics.
Article 20 :
Les retraits sur les comptes des projets se font par chèques, signés du Directeur du Projet et du Comptable.
Article 21 :
L'ouverture du compte d'un projet à la Banque de la République d'Haïti, sa fermeture à la fin des opérations ou son blocage temporaire relèvent du Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie sur demande expresse du Ministre du Plan.
Article 22 :
L'inactivité d'un compte de projet pourra entraîner, sur demande du Ministre du Plan, la fermeture de ce compte et le transfert des fonds au "Compte Spécial du Trésor pour le Développement".
Article 23 :
Le dossier de demande de réapprovisionnement défini dans l'article 12 du présent Arrêté sera préparé en double exemplaire par les responsables des projets pour être remis simultanément au Ministère du Plan et au Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie au plus tard le 5 de chaque mois.
Le Ministère du Plan transmettra son avis au Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie le 20 de chaque mois de sorte que le réapprovisionnement par le Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie des comptes des projets soit effectif au plus tard le 25 de chaque mois, sauf en cas d'irrégularités ou de non conformité avec la programmation des activités des projets.
Article 24 :
Le Ministère du Plan analysera le dossier de demande de réapprovisionnement sous l'angle de l'opportunité des dépenses effectuées et du rythme d'évolution du projet, le Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie exercera le contrôle de la régularité des dépenses.
Article 25 :
Dans les cas d'irrégularités ou de non conformité avec la programmation des activités des projets, le Ministère du Plan et le Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie prendront, conjointement ou chacun en ce qui le concerne, les mesures et sanctions financières, administratives et disciplinaires prévues par les règlements en vigueur, sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles contre le ou les auteurs des irrégularités constatées.
Chapitre IV : Du contrôle et de l'évaluation
Article 26 :
Les responsables de projet doivent soumettre au début de chaque trimestre le rapport d'exécution élaboré selon la forme MP-8406 définie à l'article 34.
C'est une condition préalable à l'inscription d'un projet au programme trimestriel de décaissement.
Article 27 :
Le Ministère du Plan, après l'analyse desdits rapports peut, le cas échéant, entreprendre des visites sur le terrain en vue de vérifier la cohérence et la pertinence des informations reçues.
Article 28 :
Le Ministère du Plan peut procéder à des évaluations en cours d'exécution des projets, soit directement, soit en recourant à des firmes spécialisées.
Toute évaluation de projet décidée par le Ministère du Plan peut être effectuée avec la participation des agences de financement concernées.
Chapitre V : Les documents d'appui à l'exécution du Programme d'Investissements Publics
Article 29 :
Forme MP-8401
Cette Fiche d'Identification et d'Opération des Projets (F.I.O.P.) constitue le document de base devant fournir les éléments d'élaboration du Programme d'Investissements Publics. Elle sert en même temps d'instrument de contrôle, de suivi et d'évaluation de projets. Elle est remplie par les responsables des projets et soumise au Ministère du Plan au plus tard le 1er Mars de chaque année.
Article 30 :
Forme MP-8402
Ce formulaire regroupe les calendriers de décaissement de l'ensemble des projets. Il est rempli à partir du formulaire MP-8401 (FIOP). C'est un outil de planification de trésorerie indispensable au Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie dans ses prévisions d'allocations aux projets de développement. Il est préparé par le Ministère du Plan et acheminé au Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie avant le début de chaque exercice.
Article 31 :
Forme MP-8403
Ce formulaire constituant une requête d'allocation de fonds aux projets, est préparé par le Ministère du Plan et acheminé à celui de l'Économie, des Finances et de l'Industrie au début de chaque trimestre. Il contient les besoins mensuels de fonds des projets pour le trimestre.
Article 32 :
Forme MP-8404
Ce formulaire résume les opérations financières (ROF) et accompagne le dossier prévu à l'article 12. C'est un tableau de bord qui permet au Ministère du Plan de saisir rapidement la situation financière de chaque projet et à chaque étape de leur financement.
Article 33 :
Forme MP-8405
Ce document accompagne le dossier prévu à l'article 12 et indique le degré de réalisation tant physique que financière du projet. Elle permet une analyse des écarts observés et des contraintes rencontrées au cours de l'exécution du projet.
Article 34 :
Forme MP-8406
Cette forme constitue le rapport d'exécution des projets (REP) qui sert à montrer leur performance. Elle indique les réalisations tant financières que physiques pour un trimestre d'opérations. Le rapport d'exécution de projets permet de mesurer les écarts de gestion pour les mesures de correction.
Article 35 :
Le Journal de Compte Courant
Le Journal de Compte Courant du projet décrit toutes les opérations qui affectent la balance des disponibilités du projet à la Banque de la République. Les transferts en provenance du Compte Spécial du Trésor pour le Développement et les autres dépôts éventuels sont inscrits en débit et augmentent la balance disponible doit toujours être débitrice ou nulle. La balance de fin de mois est reprise en balance d'entrée du mois suivant, sans interruption jusqu'à la clôture du compte à la fin du projet.
Article 36 :
Le Journal de Petite Caisse
Le Journal de Petite Caisse enregistre toutes les opérations de Recettes et de Dépenses que le projet est autorisé à exécuter en numéraire. Les entrées de fonds sont inscrites en débit et augmentent la balance disponible. Celle-ci est toujours débitrice ou nulle, et égale au montant effectivement détenu en numéraire par le projet. La balance de fin de mois est reprise en balance d'entrée du mois suivant, sans interruption jusqu'à la fin de projet.
Article 37 :
Le Journal des Recettes
Le Journal des Recettes enregistre toutes les recettes du projet, quel que soit leur mode de réalisation : transferts en provenance du Compte Spécial du Trésor pour le Développement, jeux d'écritures, numéraire. Il comporte autant de colonnes que de natures de recette. Ce journal est arrêté à la fin de chaque mois et un exemplaire, accompagné des pièces justificatives de recettes, est transmis avec le dossier de demande de réapprovisionnement au Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie et au Ministère du Plan.
Article 38 :
Le Journal des Dépenses
Le Journal des Dépenses enregistre toutes les dépenses du projet, quel que soit leur mode d'exécution : par chèque tiré sur le compte courant du projet, par petite caisse, par le Compte Spécial du Trésor pour le Développement ou par l'un des organismes de financement. Ce journal comporte deux parties. Les dépenses sont enregistrées dans la première partie, dans la colonne correspondant à leur mode d'exécution, lors de l'émission du chèque ou de la sortie de fonds de la petite caisse ou à la réception de l'avis du Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie pour les dépenses non réglées directement par le projet. Elles sont ensuite ventilées dans la seconde partie du journal en fonction des financements sur lesquels elles s'imputent. Ce journal est arrêté à la fin de chaque mois et un exemplaire, accompagné des pièces justificatives de dépenses, est transmis avec le dossier de demande de réapprovisionnement au Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie et au Ministère du Plan.
Chapitre VI : Dispositions transitoires
Article 39 :
L'intégration progressive de tous les projets au nouveau système se fera selon un calendrier fixé conjointement par le Ministère du Plan et celui de l'Économie, des Finances et de l'Industrie de manière à assurer dans le meilleur délai une insertion efficace de tous les projets.
Dispositions finales
Article 40 :
Le Ministère du Plan et celui de l'Économie, des Finances et de l'Industrie peuvent, chacun en ce qui le concerne, modifier le nombre ou le contenu des documents d'appui à l'exécution du Programme d'Investissements Publics dans la recherche d'une amélioration progressive de la gestion du Fonds d'Investissements Publics.
Article 41 :
Les dispositions non prévues par le présent Arrêté feront l'objet de décisions de la part du Ministre du Plan et du Ministre d'État de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, conjointement ou chacun en ce qui le concerne.
Article 42 :
Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Ministre d'État chargé de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, et du Ministre du Plan, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Septembre 1985, An 182ème de l'Indépendance.
Jean-Claude DUVALIER
Par le Président :
- Le Ministre d'État de l'Économie, des Finances et de l'Industrie : Frantz MERCERON
- Le Ministre du Plan : Yves BLANCHARD
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