| République d'Haïti |
| Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) |
| Site de Documentation Numérique (SDN) |
| Section : Lois et Décrets |
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Service d'Inventaire et de Contrôle |
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| Intitulé |
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Décret créant au Département des Finances un Service dénommé "Service de l'Inventaire et du Contrôle des biens du Gouvernement" |
| Date de l'acte |
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7 Septembre 1950 |
| Source |
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Journal Officiel "Le Moniteur" No. 108 du Lundi 11 Septembre 1950, pp. 701 - 702 |
| Remarques |
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Liberté - Égalité - Fraternité
République d'Haïti
DÉCRET
La Junte de Gouvernement de la République d'Haïti
- Vu l'article 52 de la Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique;
- Considérant que l'article sus-visé dispose que "les différents départements ministériels soumettront annuellement au Secrétaire d'État des Finances un inventaire estimatif et détaillé en triple, du matériel, des fournitures et de toutes autres propriétés mobilières de l'État en possession et jouissance de chacun des services publics relevant d'eux respectivement, ainsi qu'une évaluation des propriétés immobilières qui leur sont affectées";
- Considérant que l'application de ces dispositions ne constitue qu'une pure formalité, s'il n'existe un organisme de contrôle au Département des Finances;
- Qu'il y a, en conséquence, urgence à établir au dit Département un service central d'Inventaire et de Contrôle des biens du Gouvernement;
- Sur le rapport du Secrétaire d'État des Finances;
- Après délibération en Conseil des Secrétaires d'État;
Décrète
Article 1er :
Il est créé au Département des Finances, à partir du 1er Octobre prochain, un service dénommé "Service de l'Inventaire et du Contrôle des biens du Gouvernement".
Article 2 :
Ce service est chargé de centraliser, de classer et d'analyser tous les inventaires expédiés au Département des Finances par les divers départements et services publics en vertu de l'article 32 de la loi sur le Budget et la Comptabilité Publique.
Article 3 :
Ledit Service devra tenir complet et à jour un compte d'inventaire de tous les biens mobiliers ou immobiliers de l'État affectés aux divers départements et services publics. Il soumettra chaque année au Secrétaire d'État des Finances, le 31 décembre au plus tard, l'inventaire général annuel des biens en question.
Article 4 :
Avant que soit aliéné un article de l'inventaire (meuble), le Département des Finances sera consulté par les Départements et Services Publics intéressés en vue de l'expertise dudit article. L'expertise sera faite contradictoirement par un représentant du Service d'Inventaire et de Contrôle désigné par le Secrétaire d'État des Finances et par un représentant du Département ou Service intéressé.
Article 5 :
En vue de l'exécution des sus-dites dispositions, aucun bien meuble ne pourra être retiré de la liste d'inventaire d'un Département ou Service comme inutile, détérioré ou hors de service, perdu, s'il n'a fait l'objet d'une expertise ou d'un constat officiel comme prévu à l'article 4 du présent Décret.
Article 6 :
Tout fonctionnaire ou employé public préposé, à un titre quelconque, à la garde du mobilier de l'État, est tenu d'en dresser inventaire complet et sincère, au moment d'entrer en charge, comme à la cessation de ses fonctions.
Cet inventaire sera expédié dans les huit jours au plus tard au Service d'Inventaire et de Contrôle.
Article 7 :
En cas de disparition d'un bien mobilier de l'État, l'Action Publique, sur la demande du Secrétaire d'État des Finances, sera mise en mouvement contre le fonctionnaire responsable.
Article 8 :
Les membres du Service créé par le présent Décret, dûment autorisés par le Secrétaire d'État des Finances, auront accès à tous les Départements et Services Publics en vue du contrôle des inventaires, à l'exception des dépôts d'armes, munitions et équipement de l'armée d'Haïti.
Article 9 :
Le personnel du Service d'Inventaire et de Contrôle comprend :
- Un Chef de Service;
- Un Comptable, Sous-Chef de Service;
- Un Comptable Adjoint;
- Trois employés;
- Un Archiviste;
- Deux Dactylographes;
- Un Messager.
Article 10 :
La classification des biens du Gouvernement, de même que les détails d'application du présent Décret feront l'objet d'un règlement d'administration publique émis par le Département des Finances.
Article 11 :
Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires, et sera publié et exécuté à la diligence de tous les Secrétaires d'État, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1950, An 147ème de l'Indépendance.
- Franck LAVAUD, Général de Brigade, Armée d'Haïti,
Président de la Junte de Gouvernement.
- Antoine LEVELT, Colonel, Armée d'Haïti,
Membre de la Junte de Gouvernement.
- Paul E. MAGLOIRE, Colonel, Armée d'Haïti,
Membre de la Junte de Gouvernement.
Par la Junte de Gouvernement :
- Le Secrétaire d'État de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics : Luc E. FOUCHE
- Le Secrétaire d'État des Finances :
François GEORGES.
- Le Secrétaire d'État des Relations Extérieures, des Cultes et du Tourisme :
Antoine LEVELT.
- Le Secrétaire d'État du Commerce :
Marcel FOMBRUN.
- Le Secrétaire d'État de l'Agriculture et de l'Économie Nationale :
Georges CADET.
- Le Secrétaire d'État de la Santé Publique et de l'Education Nationale :
Dr. William THEARD.
- Le Secrétaire d'État de la Justice et du Travail :
Lelio DALENCOUR.
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