| République d'Haïti |
| Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) |
| Site de Documentation Numérique (SDN) |
| Section : Lois et Décrets |
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Hypothèque Légale |
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| Intitulé |
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Loi sur l'hypothèque légale qui frappe les biens meubles et immeubles des fonctionnaires et employés de l'Administration des Finances et des comptable des deniers publics |
| Date de l'acte |
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26 Août 1870 |
| Source |
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Bulletin du Conseil - Ordre des Avocats du Barreau de Port-au-Prince , Décembre 1982, pp. 171-176
Bulletin des Lois et Actes 1870, pp. 27 et sq. |
| Remarques |
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Liberté - Égalité - Fraternité
République d'Haïti
LOI
LE CORPS LÉGISLATIF
Usant de l'initiative que lui accorde l'art. 82 de la Constitution, a voté d'urgence la loi suivante :
Article 1er :
Tous les biens, meubles et immeubles des fonctionnaires et employés de l'Administration des Finances et de tous comptables en général , sont le gage privilégié de l'État, à compter du jour de leur entrée en fonction.
Les immeubles appartenant aux fonctionnaires, employés et comptables sus-parlés, du jour de leur entrée en exercice, sont frappés d'une hypothèque légale, encore qu'aucune inscription n'ait été prise.
Néanmoins, il n'est pas dérogé aux dispositions des articles 1865 et 1888 du Code Civil.
Article 2 :
Dans la quinzaine de la nomination d'un citoyen à l'une des charges suivantes : Secrétaire d'État, Trésorier Général, Administrateur des Finances, Administrateur des domaines, Directeur de douane, Trésorier particulier, Garde-magasin, Directeur de l'Enregistrement et tous comptables, en général, de deniers publics, le Conservateur des Hypothèques de l'arrondissement financier où il exerce ses fonctions, est tenu, sous peine de quatre cents piastres d'amende, de prendre d'office inscription hypothécaire sur tous ses biens présents et à venir.
A cet effet, tout fonctionnaire ou employé sus-dénommé, avant d'entrer en fonction, soumettra sa commission au Conservateur des Hypothèques pour être enregistrée. Tout citoyen est d'ailleurs habile à requérir la dite inscription.
Article 3 :
Le Ministère Public, sous peine de destitution et d'être personnellement responsable, poursuivra la rentrée de l'amende établie en l'article 2. Cette condamnation sera prononcée par le Tribunal Civil, après avoir appelé ou entendu le Conservateur des Hypothèques; et, sur la simple constatation du défaut d'inscription dans le délai ci-dessus visé, le jugement rendu en cette matière, emportera de plein droit contrainte par corps, pendant un an à trois ans, et exécution provisoire sans caution.
Article 4 :
Que l'inscription soit prise ou non, elle existe par la seule force de la Loi, à partir du jour de l'entrée en fonction du fonctionnaire, employé ou comptable.
Article 5 : (modifié comme suit par le Décret-Loi du 28 Décembre 1943)
Dans le cas où l'hypothèque générale sur les immeubles d'un fonctionnaire comptable de deniers publics excèderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, de l'avis du Conseil des Secrétaires d'État, le fonctionnaire pourra en justifiant d'une nécessité absolue, demander que l'hypothèque générale sur tous ses immeubles soit radiée sur telles de ses propriétés dont il voudra disposer.
En outre, lorsqu'un comptable de deniers publics, propriétaire d'un seul immeuble se trouve dans l'obligation absolue de l'aliéner, et que le Conseil des Secrétaires d'État estime que la responsabilité de ce Comptable envers l'État est limitée au point qu'aucune sûreté ne paraît indispensable, l'intéressé pourra demander que l'hypothèque qui frappe cet immeuble soit radiée.
Toute radiation sera prononcée, s'il y a lieu, par le Tribunal Civil de la situation des biens sur les conclusions du Ministère Public et contradictoirement avec lui, le tout comme en matière sommaire.
Article 6 :
Le Ministère Public pourra se pourvoir en cassation, dans les formes et délais tracés par le Code de Procédure, contre le jugement qui ordonnerait la radiation.
Le pourvoi en ce cas est suspensif.
Article 7 :
Le jugement qui ordonnera la radiation désignera clairement, à peine de nullité, celles des propriétés du fonctionnaire sur lesquelles elle devra être opérée.
Celui qui requiert la radiation, déposera au bureau du Conservateur l'expédition du jugement qui l'ordonne.
Article 8 :
La radiation de l'inscription opérée sur un immeuble non désigné par un jugement ayant acquis l'autorité de chose jugée est nulle de plein droit, et le Conservateur des Hypothèques qui a opéré ladite radiation, sur les poursuites du Ministère Public, sera destitué et condamné à quatre cents piastres d'amende et à des dommages-intérêts envers l'État, s'il y a lieu.
Article 9 :
La radiation ordonnée n'entraînera aucun frais contre le fonctionnaire qui l'aura obtenue.
Article 10 :
Les inscriptions prises en vertu de l'article 2 de la présente Loi et celle résultant de l'article 1er., conservent l'hypothèque et le privilège pendant tout le temps que le fonctionnaire reste en fonction.
En cas de démission, de destitution ou de mort du fonctionnaire, les inscriptions subsistent tant que sa comptabilité n'a pas été vérifiée par qui de droit.
Article 11 :
Dès qu'il y aura imputation contre un fonctionnaire ou employé de l'Administration des Finances, soit par la clameur publique, soit par une dénonciation en forme, son supérieur immédiat dans la hiérarchie administrative, sous peine d'être réputé son complice, est tenu de requérir du Ministère Public qu'une information immédiate soit ouverte contre le fonctionnaire ou employé sus-parlé.
Article 12 :
Dans le cas des articles 30 et 31 du Code d'Instruction Criminelle et chaque fois qu'il y aura des indices graves, le Ministère Public décernera contre l'inculpé un mandat de dépôt et requerra le juge d'instruction de procéder, toutes affaires cessantes.
Article 13 :
Le juge d'instruction, ainsi saisi, est tenu, sous peine de forfaiture, de se transporter immédiatement dans les bureaux et autres lieux où il pourra constater le corps du délit. Si le Ministère Public ne l'a pas déjà fait, le juge d'instruction, en cas d'indices graves, décernera le mandat de dépôt contre l'inculpé et contre tous ceux qui lui paraîtront avoir participé au crime.
Article 14 :
Si l'inculpé ou ses complices étaient justiciables de la Chambre des Représentants ou du Sénat, sur l'exposé du Ministère Public, le Pouvoir Exécutif convoquera immédiatement le Corps Législatif.
Article 15 :
Si l'inculpé est dans le cas d'obtenir sa mise en liberté provisoire sous caution, il sera procédé à son égard, conformément aux articles 95, 96 et suivants du Code d'Instruction Criminelle.
Article 16 :
Tous fonctionnaires et autres employés de l'Administration, qui, dans l'exercice de leurs fonctions, auront fraudé, soustrait, détourné ou concourru à faire frauder, soustraire ou détourner les droits, taxes, contributions, dépôts, deniers ou effets en tenant lieu, appartenant à l'État ou à la Commune, seront punis des peines établies aux articles 130, 131, 132 et 133 du Code Pénal.
Article 17 :
Tous fonctionnaires et autres employés de l'Administration qui, dans l'exercice de leurs fonctions ou hors, auront, par suite de désobéissance, imprévoyance, incurie ou autrement, lésé, sans crime ni délit, les intérêts de l'État, seront révoqués de leurs fonctions ou emplois et seront de plus condamnés par le Tribunal Civil au remboursement de la somme dont le Trésor a été lésé.
Ce jugement emportera de plein droit destitution du fonctionnaire, exécution provisoire et la contrainte par corps pendant trois ans.
Article 18 :
Les coupables de prévarication seront toujours condamnés aux restitutions envers l'État, déclarés incapables de remplir à l'avenir aucune fonction ou emploi public.
Article 19 :
La présente Loi abroge celle du 27 Mai 1834 et toutes dispositions de loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'État des Finances et du Commerce, et de la Justice.
Donné à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 24 Août 1870, an 67ème de l'Indépendance.
- Le Président du Sénat : DUPONT
- Les Secrétaires : CAUVIN, St. Louis ALEXANDRE
Donné à la Chambre des Représentants, au Port-au-Prince, le 26 Août 1870, An 67ème de l'Indépendance.
- Le Président de la Chambre : T. CHARLVIRE
- Les Secrétaires : Eug. MARGRON, P. MICHEL
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, au Port-au-Prince, le 7 Septembre 1870, an 67ème de l'Indépendance.
Nissage SAGET
Par le Président :
- Le Secrétaire d'État des Finances : V. LAPORTE
- Le Secrétaire d'État de la Justice : B. LALLEMAND
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