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République d'Haïti
Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)
Site de Documentation Numérique (SDN)
Section : Lois et Décrets
Pension Civile de Retraite
 
Intitulé : Décret modifiant les législations régissant la Pension Civile de Retraite
Date de l'acte : 6 Octobre 2004
Source : Journal Officiel "Le Moniteur" No. 4 du lundi 17 janvier 2005, pp. 1-10
Remarques : Reproduction pour erreurs matérielles. voir le Moniteur No. 77 du Jeudi 11 Novembre 2004
 
 

Préambule

Chapitre 1 : Définition [1-2]

Chapitre 2 : Du Droit à la Pension Civile de Retraite et de l'Exercice de ce Droit [3-4]

Chapitre 3 : De la Réversibilité [5-7]

Chapitre 4 : De la Liquidation [8-12]

Chapitre 5 : Ressources du Fonds de Pension Civile [13]

Chapitre 6 : Exceptions [14-28]

Chapitre 7 : De l'Extinction, de la Révision, de la Restitution, de l'Annulation et de la Réinsertion [29-32]

Chapitre 8 : De l'Incompatibilité [33]

Chapitre 9 : Dispositions Transitoires [34]

Chapitre 10 : Dispositions Spéciales [35-36]

Chapitre 11 : Dispositions Finales [37]

Signatures

 
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Table des Matières

Liberté - Égalité - Fraternité
République d'Haïti

Décret

Me. Boniface ALEXANDRE
Président Provisoire de la République

  • Vu les articles 22, 35, 48, 136, 144, 220 de la Constitution;
  • Vu le Décret du 31 Mars 1975 sur la Pension Civile de Retraite;
  • Vu le Décret du 18 Janvier 1977 sur la Pension Civile de Retraite;
  • Vu le Décret du 4 Avril 1977 sur la Pension Civile de Retraite apportant d'importantes modifications à la législation sur la matière;
  • Vu le Décret du 18 Janvier 1980 actualisant le régime de la Pension Civile de Retraite;
  • Vu la Loi du 19 Septembre 1982 établissant le Statut Général des Agents de la Fonction Publique;
  • Vu la Loi du 19 Août 1983 sur la Caisse Autonome des Pensions;
  • Vu le Décret du 13 Mars 1987 réorganisant le Ministère de l'Économie et des Finances;
  • Vu le Décret du 15 Septembre 1988 révisant les dispositions légales régissant la Pension Civile de Retraite;
  • Vu le Décret du 28 Mars 1995 assouplissant les conditions d'éligibilité à la Pension Civile de Retraite;
  • Vu le Décret du 21 Avril 1998 sur le départ volontaire et la mise à la retraite anticipée;
  • Considérant l'ajustement général des pensions adopté en Conseil des Ministres en Novembre 1999;
  • Considérant l'absence de mécanismes d'indexation explicite de la pension, en dépit des exigences de la Constitution de 1987;
  • Considérant le souci de l'État de garantir les droits acquis des cotisants;
  • Considérant l'inadéquation du Décret du 15 Septembre 1988 à la réalité des salaires de l'Administration Publique Nationale;
  • Considérant qu'il importe de réviser les dispositions légales régissant la Pension Civile de Retraite en vue de les adapter à la conjoncture économique nationale;
  • Sur le rapport du Ministre de l'Économie et des Finances;
  • Et après délibération en Conseil des Ministres

Décrète

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Table des Matières

Chapitre 1 : Définition [1-2]

Article 1 :

La Pension Civile de Retraite est une allocation mensuelle versée par l'État aux Fonctionnaires et Employés Publics qui remplissent les conditions fixées par le présent Décret.

Article 2 :

La Pension Civile de Retraite est personnelle et viagère. Elle ne peut être accordée avec clause de réversibilité que dans les cas prévus au présent Décret.

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Chapitre 2 : Du Droit à la Pension Civile de Retraite et de l'Exercice de ce Droit [3-4]

Article 3 :

A droit à la Pension Civile de Retraite, tout Agent Public ou assimilé qui, âgé de cinquante-cinq (55) ans au moins, a fourni à l'État vingt-cinq (25) années de service au cours desquelles la cotisation mensuelle, basée sur ses traitements, a été versée au Fonds de Pension.

Article 4 :

La Pension Civile de Retraite correspond à 60% de la moyenne pondérée des salaires bruts mensuels des cinq dernières années sans excéder Quinze Mille Gourdes (Gdes 15,000.00). Toutefois, si les salaires des cinq dernières années ne représentent pas les plus forts émoluments du pétitionnaire, le calcul se fera sur la moyenne des trois (3) plus forts salaires gagnés pendant trois (3) ans.

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Chapitre 3 : De la Réversibilité [5-7]

Article 5 :

À la mort du pensionnaire, 50% de sa pension mensuelle sera répartie entre les membres suivants :

  • le conjoint survivant non remarié;
  • les enfants mineurs;
  • les enfants majeurs moyennant soumission d'une attestation scolaire ou d'université reconnue;
  • les enfants majeurs frappés d'incapacité absolue de travailler.

Article 6 :

Les prestations individuelles de réversibilité qui seront versées à l'ensemble des ayants cause visés à l'article 5 ne seront pas inférieures à Gdes 900.00, sauf dans le cas des mineurs pour lesquels le minimum est fixé à Gdes 600.00.

Article 7 :

Les prestations de réversibilité cessent dans les cas suivants :

  • au décès du conjoint survivant et de l'enfant mineur;
  • au mariage du conjoint survivant;
  • à la mort des enfants majeurs frappés d'incapacité absolue de travailler;
  • à la majorité du pensionnaire mineur s'il ne peut justifier d'une attestation scolaire ou universitaire jusqu'à l'âge de vingt-cinq (25) ans.

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Chapitre 4 : De la Liquidation [8-12]

Article 8 :

Pour être recevable, toute demande de pension formulée en faveur des agents en service actif devra être adressée au Ministère ou à l'Organisme Public concerné, qui la transmettra à la Direction de la Pension Civile. Les agents qui ne sont pas en service pourront introduire directement leur demande à la Direction de la Pension.

Article 9 :

Les pièces à soumettre par les pétitionnaires sont les suivantes :

  • Original ou extrait de l'acte de naissance;
  • Original ou extrait de l'acte de mariage (pour l'épouse);
  • Arrêtés, commissions, procès-verbaux d'élection ou d'installation, lettre de service et tous autres documents écrits ou certificats établissant son droit à la pension;
  • Carte d'identité fiscale valide;
  • Deux (2) photos d'identité de date récente.

Ces pièces seront transmises, accompagnées d'un certificat délivré par l'employeur mentionnant le nombre d'années de service et les plus forts appointements. Le pétitionnaire doit produire autant de certificats que d'employeurs.

Article 10 :

En cas d'impossibilité pour le postulant de produire les pièces requises, une enquête administrative sera ordonnée par le Ministère ou l'Organisme Public concerné en vue d'y suppléer. Cette enquête sera menée sans frais pour l'employé.

Article 11 :

En cas de réversibilité, si la pension n'est pas encore liquidée, les ayants droit soumettront, outre les pièces mentionnées à l'article 5, les originaux des documents suivants :

  • la copie de la carte d'identité fiscale du conjoint survivant;
  • l'acte de décès du défunt;
  • l'acte de mariage ou l'extrait des archives;
  • un certificat du Greffe du Tribunal Civil de son domicile attestant qu'avant le décès, il n'y a pas eu de divorce et que le conjoint ne s'est pas remarié après le décès;
  • l'acte de naissance du conjoint survivant ou l'extrait des archives;
  • l'acte de naissance de chaque enfant mineur ou l'extrait des archives;
  • deux photos d'identité;
  • le certificat d'incapacité absolue de travailler dans le cas des enfants majeurs handicapés.

Article 12 :

La pension approuvée sera inscrite dans les registres de la Direction de la Pension après publication dans le Journal Officiel "Le Moniteur". La Direction de la Pension délivrera sans frais une carte d'identification mentionnant outre le nom et l'adresse du pensionnaire, la date de l'avis de liquidation et le montant de la pension.

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Chapitre 5 : Ressources du Fonds de Pension Civile [13]

Article 13 :

Le Fonds de Pension Civile est alimenté par :

  1. L'allocation inscrite au Budget de Fonctionnement de la République;
  2. La retenue mensuelle de 8% sur les appointements de tous les Fonctionnaires et Employés Publics y compris ceux des Organismes Publics Autonomes non soumis à un régime particulier de pension. Obligation est faite à ces derniers de faire parvenir à la Direction de la Pension le montant des retenues pratiquées par chèque sur l'ensemble du personnel, accompagné d'une copie de l'état du payroll mensuel;
  3. La retenue du premier douzième du montant annuel des appointements ou indemnités de tout Fonctionnaire ou Employé nommé ou élu pour la première fois à une fonction publique. Cette retenue sera pratiquée en quatre (4) termes égaux;
  4. La retenue du premier douzième du montant annuel de toute augmentation d'appointements, lorsque le Fonctionnaire ou l'Employé Public bénéficie d'une augmentation de salaire, qu'il ait ou non changé de fonction ou d'emploi. Ce douzième sera la différence entre le nouveau salaire mensuel et celui le plus élevé antérieurement perçu par le bénéficiaire;
  5. Les revenus de placements issus des ressources du Fonds;
  6. Les dons, subventions du Trésor Public, destinés au Fonds de Pension Civile.

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Chapitre 6 : Exceptions [14-28]

Article 14 :

Tout ancien Président de la République bénéficiera d'une allocation mensuelle de pension de Soixante Mille Gourdes (Gdes 60,000.00) à tirer du Trésor Public.

Article 15 :

Tout ancien Premier Ministre bénéficiera d'une allocation mensuelle de pension de Quarante-Cinq Mille Gourdes (Gdes 45,000.00) à tirer du Trésor Public.

Article 16 :

Tout ancien Ministre, tout ancien Président de l'Assemblée Nationale, tout ancien Président de la Cour de Cassation remplissant les conditions prévues à l'article 3 aura droit à une pension mensuelle n'excédant pas Quarante Mille Gourdes (Gdes 40,000.00).

Article 17 :

Tout ancien Secrétaire d'État, tout ancien Ambassadeur, tout ancien Président de la Chambre des Députés, tout ancien Président de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent Décret, a droit à une pension mensuelle n'excédant pas Trente-Cinq Mille Gourdes (Gdes 35,000.00).

Article 18 :

Tout ancien Directeur Général ayant rempli les conditions prévues à l'article 3 aura droit à une pension mensuelle n'excédant pas Trente Mille Gourdes (Gdes 30,000.00).

Article 19 :

Tout ancien Membre du Corps Législatif ayant rempli les conditions prévues à l'article 3 du présent Décret, a droit à une pension mensuelle n'excédant pas Vingt-Cinq Mille Gourdes (Gdes 25,000.00).
Néanmoins, si âgé de Cinquante-Cinq (55) ans, il ne remplit pas les autres conditions prévues à l'article 3 du présent Décret, il aura droit à une pension mensuelle de Deux Mille Gourdes (Gdes 2,000.00) par mandat.

Article 20 :

Tout Employé ou Fonctionnaire Public en service actif, ayant fourni au moins 10 ans de service et frappé d'incapacité absolue de travailler, a droit, sans considération d'âge, à une pension égale à la moitié de ses appointements sans excéder Douze Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes 12,500.00), à condition que cette incapacité soit attestée par un Conseil de trois (3) médecins, dont l'un au moins sera désigné par la Direction de la Pension Civile, et que cette incapacité soit survenue en période active de sa carrière dans l'Administration Publique. À cette fin, la Direction de la Pension veillera à ce que les recours obligatoires prévus aux articles 60 et 61 de la Loi portant Statut Général de la Fonction Publique soient effectivement épuisés en matière de délai.
Si l'incapacité provient d'un accident survenu dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'Agent de la Fonction Publique inapte a droit, sans considération d'âge, à la pension selon le mode de calcul prévu dans le présent Décret, sans excéder les plafonds ci-après indiqués :

1 à 5 ans Gdes 3,000.00
5ans 1 jour à 10 ans Gdes 5,000.00
+ de 10 ans Gdes 12,500.00

Article 21 :

Si le Fonctionnaire ou l'Employé Public qui a fourni au moins vingt (20) années de service meurt, son conjoint non remarié et tous ses enfants mineurs bénéficieront ensemble des trois quarts de la pension qui lui aurait été allouée sans dépasser Six Mille Gourdes (Gdes 6,000.00).

Article 22 :

Tout Fonctionnaire ou Employé Public, âgé de Cinquante-Cinq (55) ans et ayant fourni au moins vingt (20) ans de service accomplis, peut faire valoir ses droits à la pension sur la base de 60% de ses appointements, sans excéder Douze Mille Cinq Cents Gourdes (Gdes 12,500.00).

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Article 23 :

Entre Vingt (20) et Vingt-Cinq (25) ans de carrière, si le Fonctionnaire ou l'Employé Public remplit toujours les conditions d'âge, il peut opter pour le montant prévu à l'article 4 moyennant le versement d'une seule traite à la Caisse de Pension du montant des valeurs que cette Caisse aurait eu à prélever sur ses traitements pendant la période complémentaire.

Article 24 :

Tout Fonctionnaire ou Employé Public, ayant fourni Trente (30) années de service et remplissant les conditions d'âge prévues à l'article 3 du présent Décret, recevra une pension représentant les trois quarts du traitement le plus élevé gagné au cours de sa carrière, sans que cette pension puisse excéder Vingt-Cinq Mille Gourdes (Gdes 25,000.00).

Article 25 :

Tout ancien Fonctionnaire ou Employé Public, âgé de Cinquante-Cinq (55) ans qui aura fourni vingt-neuf (29) années de service et sur les appointements duquel la retenue mensuelle légale a toujours été pratiquée, pourra bénéficier des dispositions de l'article 24 en versant d'une seule traite à la Caisse de Pension le montant des retenues mensuelles couvrant la période complémentaire.

Article 26 :

À Quarante (40) ans de service, le Fonctionnaire aura droit à l'intégralité de ses appointements sans excéder Trente Mille Gourdes (Gdes 30,000.00).

Article 27 :

Tout Membre du Corps Enseignant, tout Inspecteur ou ancien Inspecteur, tout Sous-Inspecteur ou ancien Sous-Inspecteur de l'Enseignement Primaire ou Secondaire, de même que toute Infirmière ou Auxiliaire qui a travaillé pendant Vingt-Cinq (25) ans, a droit sans considération d'âge à une pension mensuelle égale à l'intégralité de ses plus forts appointements, sans excéder Dix Mille Gourdes (Gdes 10,000.00).

Article 28 :

En cas de cessation de fonction pour quelque motif que ce soit, hormis les cas donnant lieu à l'extinction de la pension (article 29), le cotisant aura droit au remboursement intégral des cotisations de pension.
En cas de décès, les ayants cause jouiront des mêmes prérogatives. À cet effet, la Direction de la Pension Civile disposera d'un délai de six (6) mois pour donner suite aux demandes de remboursement.
Les Agents engagés dans la Fonction Publique sur la base de contrats indéfiniment renouvelables auront droit au remboursement intégral de leurs cotisations à l'expiration de leur mandat ou de leur contrat, s'ils ne satisfont pas aux conditions prévues pour la liquidation de leur pension.

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Chapitre 7 : De l'Extinction, de la Révision, de la Restitution, de l'Annulation et de la Réinsertion [29-32]

Article 29 :

Le droit à l'obtention de la Pension Civile de Retraite est éteint :

  1. par le décès du bénéficiaire, sauf en cas de réversibilité;
  2. par la condamnation définitive passée en force de chose jugée pour crime, délit de vol, abus de confiance ou escroquerie commis par un Fonctionnaire ou Employé Public à l'occasion et dans l'exercice de ses fonctions.

Article 30 :

La pension déjà liquidée ne peut être révisée que pour cause d'erreur. La demande de révision sera adressée, pièces à l'appui, à la Direction de la Pension. Si elle est agréée, un avis ministériel fixera le nouveau montant à verser.

Article 31 :

Toutes les valeurs payées indûment à un pensionnaire par erreur seront restituées au Fonds de Pension, par l'entremise de la Direction de la Pension au moyen de prélèvements mensuels jusqu'à concurrence de la valeur indûment encaissée. Le pensionnaire sera avisé par écrit des modalités de remboursement prévues par la Direction de la Pension.
Toute pension indûment liquidée fera l'objet d'un avis rectificatif d'annulation qui sera soumis à l'approbation du Ministre de tutelle pour publication au Journal Officiel "Le Moniteur".

Article 32 :

Les arrérages de toute pension sont prescrits après deux ans révolus si aucune réclamation n'a été régulièrement produite à la Direction de la Pension.
En conséquence, les chèques émis non réclamés au cours de cette période seront annulés et aucun autre chèque ne sera émis à l'avenir.
Cependant, à partir de l'intervention du pensionnaire ou de son mandataire autorisé, le service de la pension sera repris normalement.

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Chapitre 8 : De l'Incompatibilité [33]

Article 33 :

Le citoyen qui a obtenu sa pension ne peut recommencer une carrière dans la Fonction Publique. Il peut seulement exercer des fonctions ne donnant pas lieu à une carrière telles que celles de :

  • Premier Ministre;
  • Ministre;
  • Secrétaire d'État;
  • Membre de Cabinet de Ministre ou de Secrétaire d'État;
  • Directeur Général;
  • Membre de Cabinet de Directeur Général;
  • Agent Diplomatique ou Consulaire;
  • Juge à la Cour de Cassation;
  • Commissaire du Gouvernement;
  • Substitut du Commissaire du Gouvernement;
  • Membre du Conseil de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif;
  • Recteur de l'Université d'État d'Haïti;
  • Vice-Recteur de l'Université d'État d'Haïti;
  • Protecteur du Citoyen;
  • Professeur d'Université;
  • Doyen et Vice-Doyen de Faculté;
  • Membre du Conseil Électoral;
  • Délégué;
  • Vice-Délégué;
  • Consultant dans l'Administration Publique;
  • Sénateur, Député et toutes autres fonctions électives.

Au cas où le bénéficiaire d'une Pension Civile de Retraite occuperait l'une des fonctions ci-dessus, il devra opter pour le montant de la pension à lui déjà allouée ou celui des indemnités ou appointements afférents à ladite fonction.
Les nouveaux appointements et indemnités ne seront pas assujettis à la retenue mensuelle légale et la pension déjà liquidée ne sera pas révisée.

Chapitre 9 : Dispositions Transitoires [34]

Article 34 :

Tout Fonctionnaire ou Employé Public âgé de Cinquante (50) ans au moins et dont l'état de carrière accuse au moins Vingt (20) ans de service à la publication de ce Décret bénéficiera de la pension calculée sur la base de ses plus forts appointements.

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Chapitre 10 : Dispositions Spéciales [35-36]

Article 35 :

Dès promulgation du présent Décret, aucune Pension Civile de Retraite ne doit être inférieure à Gdes 1,800.00. Les autres prestations seront ajustées à la hausse selon le barème approuvé en Conseil des Ministres.
Néanmoins, s'agissant de pension des enfants mineurs avec clause de réversibilité, celle-ci ne sera pas inférieure à Gdes 600.00.

Article 36 :

Dès promulgation du présent Décret, chaque Ministère et chaque Organisme Public Autonome non soumis à un régime particulier de pension procédera à l'établissement des états de service de tous ses Fonctionnaires ou Employés. À cette fin, seront préparées des fiches mentionnant l'âge, les nom et prénom, le domicile, la durée de service et les appointements du fonctionnaire ainsi que les différents emplois ou charges qu'il a occupés. Ces fiches serviront à alimenter la banque de données de la Caisse Autonome de Pension.

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Chapitre 11 : Dispositions Finales [37]

Article 37 :

Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministère de l'Économie et des Finances.

 
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Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Octobre 2004, An 201ème de l'Indépendance.

Par le Président : Me. Boniface ALEXANDRE;

  • Le Premier Ministre : Gérard LATORTUE;
  • Le Ministre des Affaires Étrangères, des Cultes et des Haïtiens Vivant à l'Étranger : Yvon SIMÉON;
  • Le Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique : Bernard GOUSSE;
  • Le Ministre de l'Intérieur, des Collectivités Territoriales et de la Sécurité Nationale : Hérard ABRAHAM;
  • Le Ministre de l'Économie et des Finances : Henri BAZIN;
  • Le Ministre du Plan, de l'Environnement et de la Coopération Externe : Roland PIERRE;
  • Le Ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural : pr Philippe MATHIEU, Adeline MAGLOIRE CHANCY;
  • Le Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme : Danielle ST LOT;
  • Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communication : Jean Paul TOUSSAINT;
  • Le Ministre de l'Éducation Nationale : Pierre BUTEAU;
  • Le Ministre de la Santé Publique et de la Population : Josette BIJOU;
  • Le Ministre des Affaires Sociales : Pierre Claude CALIXTE;
  • Le Ministre de la Condition Féminine : Adeline MAGLOIRE CHANCY;
  • Le Ministre de la Culture et de la Communication : Magali Comeau DENIS.

 
 
 
 
 
 
 
 
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