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Titre IV : De la Délégation de Pouvoirs et de Signature, de la Suppléance et de l'Interim [162 - 172]
Article 162 :
Dans l'exercice de leurs fonctions, les autorités administratives peuvent déléguer leur signature ou une partie des pouvoirs qui leur sont dévolus.
La délégation s'exerce au moyen de la délégation de pouvoirs et de la délégation de signature.
Toute délégation est organisée à des fins de décentralisation de la prise de décision et de déconcentration de signature.
Chapitre I : De la Délégation de Pouvoirs [163 - 166.2]
Article 163 :
La délégation de pouvoirs est le procédé par lequel une autorité administrative transfère une partie de ses compétences à une autorité subordonnée linéaire qui l'exerce sous le contrôle hiérarchique de l'autorité délégante.
Article 163.1 :
Les pouvoirs qui font l'objet de cette délégation sont alors exercés par le délégataire en son nom propre.
Article 163.2 :
La délégation de pouvoirs ne peut être donnée qu'en vertu d'une disposition légale ou administrative expresse. Elle demeure tant qu'elle n'est pas rapportée.
Cette disposition est donnée sous la forme d'instruction.
Article 163.3 :
L'instruction portant délégation de pouvoirs doit préciser l'application, l'objet et les limites de la délégation de pouvoir.
Article 164 :
La délégation de pouvoir est donnée :
- Aux autorités de Services Techniquement Déconcentrés à compétence nationale, régionale ou spécialisée;
- Aux autorités administratives territoriales;
- Aux autorités administratives chargées de missions ou de coordination de missions de développement à vocation multisectorielle ou régionale.
Article 165 :
Les autorités administratives ne peuvent pas déléguer les pouvoirs propres qu'elles détiennent ès qualités.
La délégation de pouvoirs est fonctionnelle, permanente et anonyme. Elle ne concerne pas une personne mais une fonction.
Article 166 :
Les pouvoirs délégués peuvent être subdélégués.
Article 166.1 :
La subdélégation est expresse.
Article 166.2 :
Le sub-délégataire exerce ces pouvoirs en son nom propre et dans les mêmes conditions que le délégataire.
Chapitre II : De la Délégation de Signature [167 - 170]
Article 167 :
La délégation de signature est l'acte par lequel une autorité administrative désigne dans la hiérarchie administrative, quelqu'un de son choix qui lui est un collaborateur immédiat, pour signer à sa place et en son nom, en cas d'absence ou d'empêchement momentané, tout document administratif de nature à assurer le suivi et l'exécution d'une décision dans le cadre des affaires courantes d'une institution.
Article 168 :
Le délégataire signe les documents administratifs au nom et pour le compte de l'autorité délégante qui peut à tout moment signer lui-même les documents.
Article 169 :
L'instruction portant délégation de signature doit être spécifique et précise l'objet et la durée de la délégation.
Article 169.1 :
La délégation de signature est personnelle et provisoire. Elle ne concerne que la personne qui en est le bénéficiaire. La délégation de signature ne peut pas être subdéléguée. Cette délégation peut être révoquée à tout moment.
Article 169.2 :
L'instruction qui accorde ou révoque la délégation de signature doit être publiée au Journal Officiel de la République.
Article 170 :
La mention par délégation de signature doit figurer dans tous les documents revêtus de la signature du délégataire.
Chapitre III : De la Suppléance [171]
Article 171 :
La suppléance est une délégation de pouvoir automatique limitée dans le temps. Elle est exercée par une autorité immédiatement subordonnée qui remplace une autorité supérieure en cas d'absence ou d'empêchement. La suppléance est prévue par une disposition légale.
Chapitre IV : De l'Intérim [172]
Article 172 :
Faute de délégation de pouvoirs et de suppléance non prévue par la loi organique d'une administration, le Chef de cette administration est autorisé à désigner un remplaçant de même rang en vue de combler toute vacance produite à un poste de responsabilité en raison de l'absence de son Titulaire. Le remplaçant assure alors l'intérim à ce poste avec les mêmes pouvoirs du Titulaire jusqu'à son retour.
Titre V : Disposition Transitoire [173]
Article 173 :
Les dispositions de l'article 89 du présent Décret, relatives aux changements de catégories de certains fonctionnaires de l'Administration territorialement déconcentrée, seront mises en place progressivement en fonction des disponibilités du Trésor Public et annoncées par circulaire du Ministère des Finances aux Ministères concernés. Il en sera de même pour toutes les dispositions du présent décret ayant d'importantes incidences budgétaires.
Titre VI : Disposition Finale [174]
Article 174 :
Le présent décret abroge toutes les lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Premier Ministre et de tous les Ministres.
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