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Titre III : Du Contrôle Administratif [143 - 161]
Article 143 :
Les types de contrôle administratif sont :
- le contrôle hiérarchique;
- le contrôle de tutelle;
- le contrôle financier;
- le contrôle juridictionnel.
Chapitre I : Du Contrôle Hiérarchique [144]
Article 144 :
Le contrôle hiérarchique est l'exercice du pouvoir discrétionnaire par un organe revêtu de l'autorité pour s'assurer à tout moment que les actes des subordonnés sont conformes à la légalité, aux objectifs, directives et instructions reçues.
Le respect du principe hiérarchique est garanti par le pouvoir disciplinaire.
Chapitre II : Du Contrôle de Tutelle [145 - 147.1]
Article 145 :
La tutelle règle les rapports entre les Ministères et les Organismes Autonomes. Elle est organisée par la loi.
Article 145.1 :
La tutelle a pour finalité :
- De maintenir les liens organiques entre les autorités centrales et les Organismes Autonomes;
- De veiller à la conformité des décisions des responsables des Organismes Autonomes aux lois et règlements;
- De s'assurer que les activités des Organismes Autonomes sont exercées suivant la politique générale du Gouvernement dans le respect de l'intérêt collectif;
- De s'assurer que les ressources financières de ces Organismes Autonomes sont gérées en conformité avec la loi portant préparation et exécution des lois des finances.
Article 145.2 :
La tutelle est exercée par le titulaire du Ministère de rattachement. Elle porte sur les organes et sur les actes.
L'exercice de la tutelle sur les Entreprises Publiques peut être délégué à un organisme créé spécialement par la loi à cette fin.
Article 145.3 :
L'autorité de tutelle, après avis du Conseil d'Administration, dans l'intérêt général, pour faute grave dûment constatée et sanctionnée par la loi, peut proposer au Conseil des Ministres :
- Des mesures administratives appropriées à l'encontre d'un ou de plusieurs membres du Conseil d'Administration d'un Organisme Autonome ou de l'Organe Exécutif.
- La dissolution du Conseil d'Administration de l'Organisme Autonome.
Article 145.4 :
Les mesures se référant à l'article précédent et portant suspension, révocation ou dissolution sont prises par Arrêté pris en Conseil des Ministres après approbation du Sénat de la République.
Article 146 :
La tutelle sur un Organisme Autonome à caractère administratif, culturel ou scientifique s'exerce a priori par l'autorité de tutelle sur les actes suivants :
- Le programme annuel d'activités;
- Le budget annuel;
- les règlements internes;
- Les décisions portant acceptation de libéralités;
- L'introduction des affaires litigieuses relevant de la compétence des tribunaux ordinaires;
- Tous les emprunts.
Article 147 :
La tutelle sur les Entreprises Publiques s'exerce a priori par l'autorité de tutelle sur les actes suivants :
- Le programme annuel d'activités;
- Les règlements internes;
- Le projet de budget annuel;
- Les contrats cités à l'article 131 du présent décret ou indiqués dans la loi de création.
Article 147.1 :
La tutelle a posteriori sur les actes des Organismes Autonomes porte sur le respect de la légalité et l'opportunité des décisions prises par les responsables des Organismes Autonomes. Cette tutelle confère à l'autorité qui l'exerce, la faculté, après délibération du Conseil des Ministres, de suspendre, d'annuler ou de remplacer une décision jugée illégale ou inopportune.
Chapitre III : Du Contrôle Financier des Organismes Autonomes [148 - 159]
Article 148 :
Le contrôle financier de toutes les Administrations de l'État, des Organismes Autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique, des Organismes Autonomes à caractère financier, industriel et commercial et des Institutions Indépendantes est exercé par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif selon les conditions et modalités fixées par la loi.
Ils ne peuvent recourir à des firmes privées pour réaliser des audits financiers que par une autorisation spéciale de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
Section I : Du contrôle financier des Organismes Autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique [149]
Article 149 :
Le contrôle financier des Organismes Autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique est organisé par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif selon les règles de la comptabilité publique.
Section II : Du contrôle financier des Organismes Autonomes à caractère commercial, industriel ou financier ou des entreprises publiques [150 - 159]
Article 150 :
Dans les trois mois qui suivent la date de la clôture de l'année fiscale, toute Entreprise Publique doit soumettre au Ministère de tutelle, au Ministère de l'Économie et des Finances, à la Direction Générale des Impôts, au Ministère de la Planification et de la Coopération Externe ainsi qu'à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, le bilan et l'état des profits et pertes relatifs à l'exercice passé et une analyse détaillée de la gestion et de la situation financière de l'année fiscale écoulée.
Article 151 :
À la fin de chaque trimestre et dans un délai de 15 jours ouvrables, les Entreprises Publiques sont astreintes à l'obligation de fournir des rapports financiers trimestriels au Ministère de l'Économie et des Finances et à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
Article 152 :
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif exerce le contrôle et la vérification des revenus, dépenses, biens et opérations des Entreprises Publiques et ordonne les ajustements nécessaires ainsi que les modifications pertinentes dans les livres comptables.
Article 153 :
Les contrats indiqués à l'article 131 du présent Décret sont soumis au contrôle préalable de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.
Ce contrôle porte sur les dispositions légales, les garanties relatives aux obligations des contractants et les estimations de coûts.
Le rapport de contrôle est transmis avec avis et recommandations au Ministre de l'Économie et des Finances et au Conseil d'Administration de l'Entreprise Publique concernée.
Article 154 :
Sur proposition du Ministre de tutelle, le Conseil des Ministres peut intervenir dans l'Administration d'une Entreprise Publique dans les cas suivants :
- Si l'Entreprise a enregistré un déficit supérieur au tiers de ses revenus à la fin de l'année fiscale;
- Si l'Entreprise a enregistré un déficit supérieur à quinze pour cent de ses revenus pendant trois années sur une période de cinq ans;
- Si l'Entreprise a fait des pertes supérieures au tiers de son patrimoine;
- Si l'Entreprise, en vertu de décisions juridiques passées en force de chose souverainement jugée est condamnée au paiement de dettes dont la valeur totale excède quatre-vingts pour cent de ses revenus.
Article 155 :
En cas d'intervention, le Conseil des Ministres forme par Arrêté, après approbation du Sénat de la République, une Commission composée de trois à cinq membres pour assainir les finances de l'Entreprise. L'Arrêté fixe la durée du mandat de la Commission, laquelle est chargée de soumettre aux Autorités des Organismes précités un rapport sur les causes qui ont entraîné le déficit et les pertes et de proposer les mesures de redressement. Le Conseil des Ministres décide, s'il y a lieu, d'engager des poursuites d'ordre pénal, civil ou administratif.
Article 156 :
Le Conseil des Ministres peut proposer au Parlement la dissolution d'une Entreprise Publique quand celle-ci n'est pas en mesure d'accomplir la mission pour laquelle elle a été créée ou quand elle n'est plus nécessaire.
Article 157 :
En cas de dissolution, le Conseil des Ministres forme par Arrêté, après approbation du Sénat de la République, une Commission de liquidation composée de trois membres, chargée d'accomplir des actes d'administration indispensables, d'établir le passif de l'Entreprise et de préparer un rapport sur la meilleure façon de solder les obligations pendantes.
Le rapport de la Commission de liquidation sera examiné conjointement par le Ministère de tutelle, le Ministère de l'Économie et des Finances, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif et la Banque de la République d'Haïti et sera soumis à l'approbation du Conseil des Ministres.
Article 158 :
La liquidation une fois approuvée et décidée, les modalités de paiement font l'objet d'une Convention entre l'État et les créanciers de l'Entreprise dissoute.
Article 159 :
Les biens ayant appartenu au patrimoine de l'Entreprise dissoute tombent dans le domaine privé de l'État.
Chapitre IV : Du Contrôle Juridictionnel [160 - 161]
Article 160 :
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif connaît :
- des recours formés par des Organismes Autonomes contre les décisions de tutelle pour cause d'illégalité, d'inopportunité ou d'excès de pouvoir;
- des recours en annulation exercés par les administrés contre les décisions des autorités administratives pour excès ou détournements de pouvoir;
- des recours en réparation à l'occasion des dommages résultant des activités des Services Publics;
- des recours formés par les cocontractants de l'Administration;
- des recours formés par les fonctionnaires et les agents contractuels de l'Administration;
- des recours formés par les administrés contre les décisions de personnes morales privées prises dans le cadre de leurs prérogatives de puissance publique.
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif doit statuer sur le vu de la requête et des conclusions de l'auditorat si, quatre-vingt-dix (90) jours après la signification qui lui a été faite, la partie demanderesse n'a produit aucune défense. L'opposition n'est pas recevable en matière administrative.
Article 161 :
Les recours formés par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ne sont point suspensifs des décisions administratives. Toutefois, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif peut, suivant le cas, faire droit à une demande de sursis à l'exécution d'une décision administrative. La demande de sursis n'est pas recevable en matière fiscale.
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