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Administr. Centrale
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Chapitre IV : Des Services Techniquement Décentralisés [116 - 142.1]

Article 116 :

Tout Organisme Autonome est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie administrative et financière.
Les Organismes Autonomes sont créés par la loi.

Article 117 :

Tout Organisme Autonome est placé sous la tutelle d'un Ministère, sauf disposition expresse de la loi.

Article 118 :

Les Organismes Autonomes sont regroupés en deux catégories :

  1. Les Organismes Autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique chargés d'une activité classique de Service Public, de toutes autres missions spécifiques compatibles avec les missions de l'État.
  2. Les Organismes Autonomes à caractère financier, commercial et industriel qui, en fonction de la nature de leurs activités, peuvent être des entreprises publiques ou des entreprises mixtes.

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Section I : Des Organismes Autonomes à Caractère Administratif, Culturel ou Scientifique [119 - 125]

Article 119 :

Les Organismes Autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique sont créés par la Constitution ou par la loi. Ils peuvent être :

  1. Des Organismes de gestion responsables d'un Service Public;
  2. Des Organismes de coordination harmonisant les activités de plusieurs Services Publics dans un secteur spécifique;
  3. Des Organismes de contrôle ayant pour mission de s'assurer de l'observance des principes, règles et procédures établis dans un domaine spécifique;
  4. Des Organismes de consultation donnant des avis sur les questions qui ont motivé leur création;
  5. Des Organismes de mission, des Organismes de développement d'espaces géographiques spécifiques.

Article 120 :

Les Organismes Autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique, outre la personnalité juridique et la jouissance de l'autonomie administrative et financière, ont les caractéristiques communes suivantes :

  1. Ils ont une mission spécifique;
  2. Ils sont placés sous la tutelle d'un Ministère, sauf disposition expresse de la loi;
  3. Ils reçoivent des dotations budgétaires inscrites au Budget Général de la République.

Article 121 :

La loi portant création ou organisation d'un Organisme Autonome à caractère administratif, culturel ou scientifique doit indiquer :

  1. La mission et les fonctions spécifiques de l'organisme;
  2. Le Ministère de tutelle;
  3. La structure générale de l'organisme;
  4. Le nombre de membres composant le Conseil d'Administration.

Article 122 :

Les Organismes Autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique sont régis par les règles de droit administratif et leur contentieux relève des juridictions administratives.

Article 123 :

L'administration et la gestion d'un Organisme Autonome à caractère administratif, culturel ou scientifique sont assurées par :

  1. Un Conseil d'Administration de trois (3) à neuf (9) membres présidé par le titulaire du Ministère de tutelle. Le Conseil, dont les membres sont nommés par Arrêté pris en Conseil des Ministres après approbation du Sénat de la République, détermine la politique générale de l'Organisme et en assure le suivi.
  2. Une Direction Générale dont le titulaire, sur recommandation du Ministre de tutelle, est nommé par Arrêté pris en Conseil des Ministres. Le Directeur Général représente l'Organisme dont il a la responsabilité de la gestion et assure le Secrétariat Exécutif du Conseil d'Administration.
  3. Un Conseil de Direction, constitué par l'ensemble des responsables des Directions sous la présidence du Directeur Général, qui élabore les programmes et projets.

Article 124 :

Le Directeur Général d'un Organisme Autonome à caractère administratif, culturel ou scientifique a pour obligation de :

  1. Soumettre à l'approbation du Conseil d'Administration le programme d'activités de l'organisme préparé conformément aux orientations du Plan National de Développement Économique et Social;
  2. Soumettre à l'approbation du Conseil d'Administration le projet de budget annuel de l'organisme;
  3. Présenter semestriellement au Conseil d'Administration un rapport administratif et un état détaillé des comptes de l'Organisme;
  4. Assurer la gestion quotidienne des activités de l'organisme dans les limites prévues par la loi.

Article 125 :

Les Agents des Organismes Autonomes à caractère administratif, culturel ou scientifique sont assujettis aux dispositions du Statut Général de la Fonction Publique. Cependant, ils peuvent bénéficier d'un statut particulier.

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Section II : Des Organismes Autonomes à Caractère Financier, Commercial et Industriel ou Entreprises Publiques [126 - 134]

Article 126 :

Les Organismes Autonomes à caractère financier, commercial et industriel sont des entreprises publiques instituées et financées par l'État sur la base de leur rentabilité économique et sociale, pour produire des biens et services d'intérêt général.

Article 127 :

La loi de création d'une entreprise publique doit préciser :

  1. Ses missions et le cas échéant, sa compétence territoriale;
  2. Son siège social;
  3. La manière dont se formera son patrimoine ainsi que ses différentes sources de revenus;
  4. Son mode d'organisation;
  5. Le Ministère de tutelle;
  6. Le nombre de membres composant le Conseil d'Administration.

Article 128 :

L'administration et la gestion d'une entreprise publique sont assurées par :

  1. Un Conseil d'Administration, de trois (3) à neuf (9) membres. Le Conseil, dont les membres sont désignés par Arrêté pris en Conseil des Ministres après approbation du Sénat de la République, détermine la politique générale de l'Organisme et en assure le suivi.
  2. Une Direction Générale dont le titulaire, sur recommandation du Ministre de tutelle, est nommé par Arrêté pris en Conseil des Ministres. Le Directeur Général représente l'Organisme dont il a la responsabilité de la gestion et assure le Secrétariat Exécutif du Conseil d'Administration.
  3. Un Conseil de Direction, constitué par l'ensemble des responsables des Directions sous la présidence du Directeur Général, qui élabore les programmes et projets.

Article 129 :

Ne peuvent appartenir au Conseil d'Administration d'une Entreprise Publique les individus :

  1. qui ont été condamnés pour enrichissement illicite;
  2. qui sont déclarés en faillite et non encore réhabilités;
  3. qui ont été administrateurs d'une société déclarée en faillite frauduleuse;
  4. qui sont sous le coup d'une condamnation à une peine afflictive et infamante.

Article 130 :

Les conflits qui peuvent naître entre une Entreprise Publique et les personnes physiques ou morales sont du ressort des Tribunaux Ordinaires.

Article 131 :

Outre les contrats soumis au régime de droit commun dans le cadre de leurs activités, les Entreprises Publiques peuvent passer, conformément à la législation en vigueur, les contrats de droit public suivants :

  1. Les contrats de travaux publics;
  2. Les contrats ayant pour objet l'usage de biens du domaine public;
  3. Les contrats portant sur l'exploitation et l'usage exclusif ou préférentiel des ressources naturelles, renouvelables ou non;
  4. Les contrats ayant pour objet principal la prestation d'un Service Public;
  5. Les contrats ayant pour objet des opérations de crédit.

Article 132 :

Les Entreprises Publiques ne peuvent passer de contrats ni avec les membres de leur personnel ni avec les conjoints de ces derniers.

Article 133 :

Les Entreprises Publiques participent à l'élaboration de tout Plan National de Développement Économique et Social dans les domaines de leurs compétences respectives. Leurs objectifs et programmes doivent être conformes aux priorités établies par le Plan National.

Article 134 :

Les Entreprises Publiques jouissent de l'autonomie administrative et financière. La loi de création d'une Entreprise Publique détermine les conditions et les limites de l'affectation des bénéfices réalisés à la fin de l'année fiscale.
Les Entreprises Publiques peuvent, après consultation de la Cour Supérieur des Comptes et du Contentieux Administratif et en accord avec leur Ministère de tutelle, effectuer des investissements pour créer des Entreprises entièrement possédées par elles ou prendre des participations dans d'autres entreprises publiques.

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Section III : Des Entreprises Mixtes [135 - 135.3]

Article 135 :

L'État peut s'associer à des personnes morales ou physiques dans les Organismes Autonomes à caractère financier, commercial et industriel en leur réservant une participation.

Article 135.1 :

La participation des tiers dans les Organismes Autonomes à caractère financier, commercial et industriel est déterminée par la loi.

Article 135.2 :

Toute initiative visant à la participation des tiers dans les Organismes Autonomes à caractère financier, commercial et industriel doit être conforme à la loi sur la modernisation des entreprises publiques.

Article 135.3 :

Les Organismes Autonomes à caractère financier, commercial ou industriel dans lesquels l'État s'associe à des tiers peuvent être organisés en sociétés anonymes mixtes conformément à la loi régissant la matière.

Section IV : Des Conseils d'Administration [136 - 142.1]

Article 136 :

À la tête de chaque Organisme Autonome, il est institué, sur proposition du Ministre de tutelle, un Conseil d'Administration qui exerce les pouvoirs suivants :

  1. Définir la politique générale et les objectifs stratégiques de l'organisme;
  2. Déterminer les orientations des activités de l'organisme et veiller à leur mise en oeuvre;
  3. Superviser les activités générales de l'institution;
  4. Se saisir de toute question intéressant la bonne marche de l'organisme et régler par ses délibérations les affaires le concernant;
  5. Procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns;
  6. Adopter les règlements internes de l'organisme;
  7. Approuver, sur recommandation du Directeur Général, la nomination et la révocation des cadres supérieurs de l'institution;
  8. Approuver et réviser, le cas échéant, le manuel de procédures qui comprendra les normes de fonctionnement de l'institution;
  9. Proposer toute modification relative aux missions confiées à l'institution et à sa structure organisationnelle;
  10. Approuver les plans et programmes d'action, ainsi que le budget annuel de l'institution, et décider des mesures correctives jugées nécessaires dans le cadre des programmes d'action;
  11. Approuver les rapports trimestriels sur la situation financière de l'institution;
  12. Approuver les rapports mensuels sur la gestion de l'institution.

Article 137 :

Pour être Membre du Conseil d'Administration d'un Organisme Autonome, il faut :

  1. Être de nationalité haïtienne;
  2. Jouir de ses droits civils et politiques;
  3. Être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis;
  4. Avoir des connaissances particulières dans le domaine concerné;
  5. Avoir une expérience de dix (10) ans au moins dans une Administration Publique ou privée;
  6. N'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante;
  7. Être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession;
  8. Avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics;
  9. N'avoir aucun intérêt personnel ou financier dans une institution évoluant dans les secteurs d'intervention de l'Organisme Autonome.

Article 138 :

Pour éviter toute confusion de compétences, favoriser un contrôle plus efficient des choix de politiques et des activités d'un Organisme Autonome et s'assurer de leur adéquation avec la politique générale définie par le Gouvernement, le Conseil des Ministres veillera, dans la composition des Conseils d'Administration des Organismes Autonomes, à la dissociation de l'exercice du pouvoir de tutelle avec les fonctions de Président ou de membre desdits Conseils.

Article 138.1 :

L'Arrêté portant nomination des Membres du Conseil d'Administration d'un Organisme Autonome en désigne le Président et le Vice-Président.

Article 138.2 :

Le Directeur Général d'un Organisme Autonome fait office de Secrétaire Exécutif du Conseil d'Administration dudit Organisme.

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Article 139 :

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour une période de trois (3) ans, renouvelable une fois. Ils ont le droit de vote dans toutes les réunions du Conseil.

Article 140 :

Le Conseil d'Administration d'un Organisme Autonome se réunit à l'ordinaire au moins une fois par mois aux dates fixées dans les règlements internes et à l'extraordinaire, sur convocation du Président, sur demande du Secrétaire Exécutif ou de la majorité des membres, toutes les fois que les circonstances l'exigent.
Les convocations aux réunions sont adressées aux Membres du Conseil trois (3) jours francs avant la date fixée. Elles contiendront l'ordre du jour, ainsi que toutes informations pertinentes.

Article 140.1 :

Le quorum de délibération est atteint par la présence de la majorité absolue de ses membres y compris le Président, ou en son absence, le Vice-Président. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

Article 140.2 :

Toute décision du Conseil d'Administration, pour être valide, requiert l'adhésion de la majorité des membres présents.

Article 140.3 :

En cas d'égalité de voix lors d'une réunion du Conseil d'Administration d'un Organisme Autonome, la voix du Président est prépondérante.

Article 140.4 :

Les délibérations et les résolutions du Conseil d'Administration seront consignées dans un procès-verbal transcrit dans un registre spécial tenu à cet effet et signé par tous les membres présents.

Article 140.5 :

Le Secrétariat Exécutif devra délivrer, dans les deux (2) jours francs, des copies conformes de tous procès-verbaux à tous les membres du Conseil d'Administration et au Ministre de tutelle. Les copies conformes doivent être authentifiées par le Secrétaire Exécutif.

Article 140.6 :

Trois absences consécutives non motivées d'un membre du Conseil d'Administration d'un Organisme Autonome, dûment constatée par l'Autorité de tutelle, constituent un motif de renvoi dudit membre à l'initiative du Ministre de tutelle.

Article 141 :

En cas de décès, de démission, d'inaptitude physique ou mentale, de renvoi d'un membre ou encore de suspicion légitime ou de poursuites judiciaires pour des faits délictueux à l'encontre d'un membre de Conseil d'Administration d'un Organisme Autonome, le Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de tutelle, pourvoit à son remplacement pour le temps qui reste à courir en prenant en considération la durée du mandat du Conseil dont il faisait partie.

Article 142 :

Le Président du Conseil d'Administration préside les réunions ordinaires et extraordinaires. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le Vice-Président.

Article 142.1 :

En cas d'absence ou d'empêchement du Président ou du Vice-Président, le Conseil d'Administration d'un Organisme Autonome peut se réunir à l'extraordinaire sous la présidence d'un membre choisi à la majorité des membres présents.

 
 
 
 
 
 
 
 
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