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Administr. Centrale
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Chapitre II : De l'Organisation Administrative des Ministères [45 - 93]

Article 45 :

Chaque Ministère est organisé en :

  1. Services Centraux;
  2. Services Techniquement Déconcentrés;
  3. Services Territorialement Déconcentrés.

Section I : Des Services Centraux [46 - 72]

Article 46 :

Les Services Centraux des Ministères sont chargés de la préparation, du pilotage, du suivi, du contrôle et de l'évaluation de la mise en oeuvre des politiques publiques sectorielles.

Article 47 :

Les Services Centraux des Ministères sont :

  • Le Secrétariat Privé et le Cabinet du Ministre
  • La Direction Générale
  • Les Directions.

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Table des Matières

Sous-Section I : Du Secrétariat Privé et du Cabinet du Ministre [48 - 57]

Article 48 :

Le Ministre dispose d'un Secrétariat Privé et d'un Cabinet.

Article 49 :

Le Secrétariat du Ministre est chargé de toutes les questions d'intendance du Ministre et d'assurer le suivi administratif de toutes les décisions qu'il aura prises.

Article 50 :

Le Cabinet est un organe de conseil placé auprès du Ministre et qui l'assiste dans l'application de la politique sectorielle du ministère.

Article 51 :

La charge de travail des membres du Cabinet est déterminée par le Ministre de qui ils reçoivent des instructions soit directement, soit par l'intermédiaire du Directeur de Cabinet.

Article 52 :

Les membres du Cabinet du Ministre ont pour attributions :

  1. d'assister le Ministre dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique du Ministère;
  2. d'étudier et d'analyser les problèmes spécifiques soumis à leur examen par le Ministre, se rapportant notamment aux questions juridiques, politiques, sociales, économiques, de relations publiques et de coopération internationale;
  3. d'accomplir des missions portant sur des questions liées aux activités du Ministère.

Article 53 :

Le Cabinet du Ministre n'entretient pas de relation hiérarchique, mais fonctionnelle, avec la Direction Générale et les autres structures du Ministère.

Article 54 :

Le Cabinet du Ministre se compose de conseillers, de chargés de mission et de consultants. Il est dirigé par un Directeur de Cabinet.

Article 55 :

Le personnel du Secrétariat Privé, les chauffeurs, les agents de sécurité et les membres du Cabinet du Ministre sont choisis par le Ministre. Ceux qui n'ont pas de statut de fonctionnaires sont liés à l'État par un contrat de droit public qui prend automatiquement fin à la cessation des fonctions du Ministre.

Article 56 :

Les fonctionnaires affectés au Cabinet, au Secrétariat ou à l'intendance du Ministre bénéficient d'une prime de fonction qu'ils gardent jusqu'à leur désaffectation.

Article 57 :

Tout fonctionnaire appelé à faire partie du Cabinet d'un Ministre est mis en position de détachement et une copie de la décision est dûment versée à son dossier. Il est automatiquement réintégré dans son cadre d'origine à la fin de la période de détachement.

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Sous-Section II : De la Direction Générale [58 - 66]

Article 58 :

La Direction Générale est la structure principale de gestion du Ministère. Elle assure la coordination des Directions et Unités du Ministère, ainsi que celle des Directions Départementales.

Article 59 :

La Direction Générale est placée sous la responsabilité d'un cadre ayant le titre de Directeur Général nommé par le Président de la République par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre assurant la tutelle hiérarchique.

Article 60 :

Le Directeur Général :

  1. Contribue à l'élaboration de la politique publique sectorielle du Ministère et en assure l'application;
  2. Prépare, sous l'autorité du Ministre, le programme d'activités ainsi que le budget du Ministère;
  3. Assure, sous l'autorité du Ministre, l'organisation, la direction, la coordination, le contrôle et la supervision des activités du Ministère;
  4. Veille à l'application de la loi organique du Ministère et à l'exécution des instructions du Ministre;
  5. Rend compte au Ministre des activités de la Direction Générale et des différentes Directions et Unités du Ministère;
  6. Prépare les rapports bi-annuels sur les différentes activités du Ministère;
  7. Participe au Forum des Directeurs Généraux prévu à l'article 98 du présent décret;
  8. Remplit les autres attributions prévues dans la loi organique, les règlements de l'Exécutif et les règlements internes du ministère.

Article 61 :

Des Unités peuvent être créées au sein de la Direction Générale.

Article 62 :

Les Unités sont des organes relevant du Directeur Général et fournissant un support technique aux Directions. Elles sont placées sous la responsabilité d'un coordonnateur qui a rang de Directeur.

Article 63 :

Dans chaque Ministère est instituée une Unité d'Études et de Programmation dont la fonction est d'assurer, sous l'autorité du Directeur Général, la formulation, l'accompagnement et l'évaluation des politiques publiques.

Article 64 :

Pour accomplir sa mission, l'Unité d'Études et de Programmation entretient des rapports de travail permanents avec toutes les structures du ministère, ainsi qu'avec le Conseil de Développement Économique et Social de la Primature créé à l'article 110 du présent Décret, en vue de favoriser la cohérence des politiques sectorielles avec la politique globale de l'État.

Article 65 :

L'Unité d'Études et de Programmation :

  1. Établit des diagnostics et prépare les plans ainsi que leurs méthodes d'exécution;
  2. Analyse les implications budgétaires, économiques et sociales des programmes et des projets d'investissement public et formule les recommandations appropriées;
  3. Prépare le plan d'action des ressources budgétaires nécessaires au développement des activités correspondantes;
  4. Veille à la cohérence des champs d'intervention des Organisations Non Gouvernementales avec les politiques sectorielles du ministère;
  5. Établit une banque de projets et un calendrier d'exécution;
  6. Veille à l'observance des normes et principes consacrés dans les documents contractuels et ceux relatifs à la passation des marchés publics;
  7. Participe à l'élaboration des normes et standards en matière d'analyse et de programmation et veille à leur respect dans les différentes Directions du Ministère;
  8. Assure l'impulsion des activités relatives au développement des nouvelles technologies de l'information.

Article 66 :

Il est également créé au sein de la Direction Générale, dans les Ministères à vocation territoriale, une Unité de Coordination des Directions Départementales.
L'Unité de Coordination des Directions Départementales assure la liaison entre les Services Centraux du Ministère et les Directions Départementales et a pour attributions de :

  1. Assurer sous l'autorité du Directeur Général, la coordination, le suivi et le contrôle des activités des Directions Départementales;
  2. Participer à la détermination des objectifs des Directions Départementales;
  3. Apprécier les besoins administratifs et financiers des Directions Départementales et la répartition des moyens alloués pour leur fonctionnement;
  4. Évaluer les performances des Directions Départementales;
  5. Présenter au Directeur Général un rapport trimestriel sur le fonctionnement des Directions Départementales.

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Sous-Section III : Des Directions [67 - 72]

Article 67 :

La Direction Générale est organisée en Directions concourant à la mise en oeuvre des politiques sectorielles.

Article 68 :

La Direction est organisée en Services, eux-mêmes divisés en Sections. Elle est placée sous la responsabilité d'un cadre à qui est conféré le titre de Directeur. De nouveaux Services peuvent être créés, sur proposition du Ministre, par Arrêté du Premier Ministre contresigné par le Ministre concerné et le Ministre de l'Économie et des Finances.

Article 69 :

Le Directeur :

  1. Anime et supervise les activités de la Direction;
  2. Élabore le plan de travail et le projet de budget de la Direction;
  3. Rend compte des activités de la Direction au Directeur Général;
  4. Veille à la discipline du personnel de la Direction;
  5. Prépare le rapport annuel sur les activités de la Direction;
  6. Représente le Directeur Général à la demande de celui-ci;
  7. Exécute ou fait exécuter les instructions ou directives émanant de la Direction Générale;
  8. Accomplit les autres attributions prescrites par la loi organique et les règlements de l'Exécutif.

Article 70 :

Outre les Directions établies en fonction des besoins administratifs et techniques conformément à la loi créant les ministères concernés, dans chaque Ministère sont instituées, d'office, une Direction des Affaires Administratives et du Budget ainsi qu'une Direction ou un Service des Ressources Humaines dépendamment de la taille du Ministère.

Article 71 :

La Direction des Affaires Administratives et du Budget, pour accomplir sa mission, entretient des rapports de travail permanents avec toutes les structures du Ministère ainsi qu'avec le Ministère de l'Économie et des Finances et la Cellule des Affaires Budgétaires de la Primature, créée à l'article 110 du présent décret, en vue de favoriser la cohérence des politiques sectorielles avec la politique globale de l'État.
La Direction des Affaires Administratives et du Budget :

  1. Gère les ressources matérielles et financières du Ministère dans le respect de la loi;
  2. Procède, de concert avec les autres Directions, à l'élaboration du budget annuel consolidé de fonctionnement et de développement;
  3. Prépare le rapport trimestriel sur la situation comptable et budgétaire du Ministère;
  4. Assure la gestion et l'entretien des biens meubles et immeubles ainsi que du matériel de transport du Ministère;
  5. Élabore et fait appliquer les règlements intérieurs, les normes et procédures administratives en matière de gestion des ressources matérielles et financières;
  6. Exécute toutes autres tâches connexes.

Article 72 :

La Direction ou le Service des Ressources Humaines, pour accomplir sa mission, entretient des rapports de travail permanents avec toutes les structures du Ministère ainsi qu'avec l'Office de Management et des Ressources Humaines, créé à l'article 110 du présent décret, en vue de favoriser la cohérence des politiques sectorielles avec la politique globale de l'État.
La Direction ou le Service des Ressources Humaines :

  1. Procède, en collaboration avec la Direction Générale et l'Office du Management et des Ressources Humaines, au recrutement du personnel, établit les plans de carrière et en assure le suivi;
  2. Conçoit et participe à l'exécution de tous les programmes de perfectionnement et de motivation du personnel pour en améliorer la performance;
  3. Garantit aux personnels les avantages sociaux et matériels attachés à leur statut;
  4. Veille à la mise en oeuvre, à l'application et au respect du Statut Général de la Fonction Publique;
  5. Planifie la dotation en personnels et les affectations;
  6. Veille à l'exécution de la grille salariale;
  7. Suggère toutes mesures concourant à une meilleure gestion du personnel;
  8. Exécute toutes autres tâches connexes.

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Section II : Des Services Techniquement Déconcentrés [73 - 79]

Article 73 :

Les Services Techniquement Déconcentrés représentent le prolongement des Services Centraux d'un Ministère.

Article 74 :

La création, l'organisation et le fonctionnement d'un Service Techniquement Déconcentré d'un Ministère sont déterminés par la loi.

Article 75 :

Tout Service Techniquement Déconcentré est placé sous la responsabilité d'un cadre qui a le titre de Directeur Général.

Article 76 :

Le Directeur Général d'un Service Techniquement Déconcentré d'un Ministère, nommé par Arrêté pris en Conseil des Ministres, relève hiérarchiquement du Ministre concerné.

Article 77 :

Le Service Techniquement Déconcentré d'un Ministère, ayant une mission à caractère national, est appelé à se déployer au niveau des échelons de déconcentration territoriale du Ministère.

Article 78 :

La Direction Générale d'un Service Techniquement Déconcentré d'un Ministère est divisée en Directions, Unités, Services et Sections.

Article 79 :

Le Directeur Général, les Directeurs, les Chefs de Services, les Chefs de Section et le personnel d'un Service Techniquement Déconcentré d'un Ministère ont les mêmes traitements administratifs que ceux des Services Centraux des Ministères.

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Section III : Des Services Territoriaux Déconcentrés [80 - 93]

Article 80 :

L'État a pour devoir d'assurer l'égal accès de la population aux Services Publics.

Article 81 :

L'État se déconcentre pour mettre en oeuvre des politiques publiques sur tout le territoire national.

Article 82 :

Le Département et l'Arrondissement sont, au titre du présent Décret, des circonscriptions administratives retenues en priorité comme échelons de déconcentration dans le cadre desquels s'effectue la coordination des Services Territoriaux Déconcentrés.
La circonscription départementale est l'échelon territorial de mise en oeuvre de la politique des Administrations centrales.

Article 83 :

En fonction de la ramification de leurs activités sur le territoire national, les Ministères se déconcentrent en Directions Départementales dont les structures sont agencées de manière à assurer la couverture administrative du Département.

Article 84 :

La Direction Départementale est la structure déconcentrée du Ministère chargée de la mise en oeuvre des politiques sectorielles et de la réalisation des opérations administratives dans les divisions territoriales administratives.

Article 85 :

Les moyens de fonctionnement des Directions Départementales sont prévus au budget de fonctionnement du Ministère concerné.

Article 86 :

La Direction Départementale est organisée en Services administratifs et techniques et placée sous la responsabilité d'un fonctionnaire de carrière portant le titre de Directeur Départemental.

Article 87 :

Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur Départemental reçoit des autorités de l'Administration Centrale délégation de pouvoirs qu'il peut subdéléguer aux Chefs de Services aux fins d'assurer l'exécution et le suivi des décisions des autorités de l'Administration Centrale du Ministère.

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Article 88 :

Les Directeurs Départementaux relèvent hiérarchiquement du Directeur Général de l'Administration Centrale d'origine.

Article 89 :

Les Directeurs Départementaux, les Chefs de Service et de section dans le Département ont le même traitement administratif que les Directeurs, les Chefs de Service et de Section de l'Administration Centrale. Cette mesure sera, selon le cas, mise en oeuvre graduellement, conformément aux dispositions transitoires du présent décret.

Article 90 :

Les Ministères veillent scrupuleusement à la déconcentration sur le territoire national des structures de leurs Services Techniquement Déconcentrés suivant leur mission.

Article 91 :

Les structures déconcentrées des Services Techniquement Déconcentrés dans le Département fonctionnent sous la supervision des Directeurs Départementaux des Ministères concernés.

Article 92 :

Le Délégué Départemental est le Chef des Services Territoriaux Déconcentrés établis dans le Département. Il coordonne les activités de tous les Directeurs Départementaux qu'il réunit périodiquement en conférence administrative et en rend compte au Premier Ministre et à tous les Ministres par les soins du Ministre de l'Intérieur, tel que prévu aux articles 9, 34, 35, et 36 du Décret du 31 mai 1990.

Article 93 :

Les Vice-Délégués coordonnent au niveau des Arrondissements les activités des structures déconcentrées au regard de la politique Gouvernementale et en rendent compte au Délégué Départemental.

 
 
 
 
 
 
 
 
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