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Administr. Centrale
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Titre II : De l'Administration Centrale [9 - 142.1]

Article 9 :

L'Administration Centrale regroupe :

  1. Les Organes du Pouvoir Exécutif;
  2. Les Services Techniquement Déconcentrés;
  3. Les Services Territorialement Déconcentrés;
  4. Les Services Techniquement Décentralisés ou Établissements Publics

Article 10 :

Les Organes du Pouvoir Exécutif ont pour mission de formuler et de donner l'orientation générale des politiques publiques. À cette fin, elles élaborent des projets de lois et des règlements, préparent les décisions du Gouvernement et participent à leur mise en oeuvre.

Article 11 :

Les Services Techniquement Déconcentrés sont des moyens institutionnels, mis en place hors des structures centrales internes des ministères, afin de remplir certaines tâches spécialisées qui leur sont déléguées.

Article 12 :

Les Services Territoriaux Déconcentrés sont les relais administratifs des ministères, constitués par les Services établis sur tout le territoire de la République pour mettre en oeuvre la politique des administrations centrales.

Article 13 :

Les Services Techniquement Décentralisés sont les Établissements Publics, également dénommés Organismes Autonomes, créés par la loi pour produire des biens et services en tenant compte des missions de l'État et des objectifs préalablement définis.

Chapitre I : Des Organes du Pouvoir Exécutif [14 - 44]

Article 14 :

Les Organes du Pouvoir Exécutif sont :

  1. La Présidence;
  2. La Primature;
  3. Le Conseil des Ministres;
  4. Les Ministères.

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Section I : De la Présidence [15 - 19.1]

Article 15 :

La Présidence regroupe les structures d'appui au Président de la République. Cet Organe comprend :

  1. Le Secrétariat Privé du Président de la République;
  2. Le Cabinet du Président de la République;
  3. Le Secrétariat Général de la Présidence.

La loi détermine l'organisation et le fonctionnement de la Présidence et précise les organes spécialisés qui en dépendent.

Article 16 :

Le Secrétariat Privé du Président de la République est chargé de toutes les questions d'intendance du Président de la République et d'assurer le suivi administratif de toutes les décisions qu'il aura prises. Le Coordonnateur du Secrétariat Privé du Président de la République porte le titre de Secrétaire Privé du Président de la République.

Article 17 :

Le Cabinet du Président de la République est un organe de conseil chargé de l'assister dans ses fonctions. Le Cabinet du Président de la République est formé de conseillers, de consultants et de chargés de mission auxquels le Président de la République peut faire appel dans tous les domaines qu'il juge nécessaires. Les activités du Cabinet du Président de la République sont coordonnées par un Conseiller qui porte le titre de Directeur du Cabinet du Président de la République et a rang de ministre.

Article 18 :

Le Président de la République peut créer, par Arrêté pris à sa seule signature, des commissions présidentielles ad hoc pour étudier toutes questions stratégiques d'intérêt national.

Article 19 :

Le Secrétariat Général de la Présidence est chargé de :

  • Assurer la gestion administrative et financière des Services de la Présidence de la République;
  • Organiser les Archives de la Présidence de la République pour assurer la continuité de l'État;
  • Assurer le suivi administratif de toutes décisions, notamment des projets de loi adoptés en Conseil des Ministres ainsi que des lois votées par le Parlement;
  • Gérer les ordres de décoration de la République;
  • Recevoir le dépôt de tous les textes à caractère officiel ou légal et s'assurer, le cas échéant, de leur publication au Journal Officiel de la République quand la responsabilité présidentielle est engagée.

Article 19.1 :

Les activités du Secrétariat Général de la Présidence sont coordonnées par un cadre qui porte le titre de Secrétaire Général de la Présidence et a rang de ministre.

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Section II : De la Primature [20 - 28]

Article 20 :

La Primature, organe Gouvernemental dirigé par le Premier Ministre, assure des fonctions politiques, administratives et techniques.
La Primature comprend :

  1. Le Secrétariat Privé du Premier Ministre
  2. Le Cabinet du Premier Ministre
  3. Le Secrétariat Général de la Primature

Article 21 :

Le Secrétariat Privé du Premier Ministre est chargé de toutes les questions d'intendance du Premier Ministre et d'assurer le suivi administratif de toutes les décisions qu'il aura prises.

Article 22 :

Le Cabinet du Premier Ministre est un organe de conseil chargé de l'assister dans la conception, la définition, l'élaboration et la mise en oeuvre des grandes options de politiques Gouvernementales.
Le Cabinet du Premier Ministre est formé de conseillers techniques, de chargés de mission et de consultants auxquels le Premier Ministre peut faire appel dans tous les domaines qu'il juge nécessaires.
Les activités du Cabinet du Premier Ministre sont coordonnées par un Conseiller qui porte le titre de Directeur de Cabinet du Premier Ministre. Ce dernier a rang de ministre.

Article 23 :

Le Secrétariat Général de la Primature est un organe chargé d'assurer la coordination des différents Services de la Primature. Il participe à la coordination et à l'organisation du travail Gouvernemental. Il traite également des rapports avec le Parlement et les Institutions Indépendantes.
Le Secrétariat Général de la Primature :

  • assure les fonctions de conseil juridique auprès du Premier Ministre et des autres organes relevant de la Primature;
  • informe le Premier Ministre de l'état d'avancement des activités sectorielles dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques publiques;
  • prépare, conjointement avec le Cabinet du Premier Ministre, l'ordre du jour des Comités Interministériels dont il assure le Secrétariat;
  • reçoit le dépôt de tous les textes administratifs du Gouvernement de nature à être publiés au Journal Officiel de la République. Il veille à la mise en forme définitive des textes législatifs et réglementaires proposés par les départements ministériels avant de les soumettre à la signature des autorités habilitées ou de les transmettre, selon le cas, aux institutions d'adoption ou de contrôle;
  • assure, conjointement avec le Secrétariat Général de la Présidence, le suivi administratif des projets de loi adoptés en Conseil des Ministres et des lois adoptés par le Corps Législatif;
  • assure, conjointement avec le Cabinet du Premier Ministre, le suivi des rapports entre le Secrétariat Général de la Présidence et la Primature.

Les activités du Secrétariat Général de la Primature sont coordonnées par un cadre qui porte le titre de Secrétaire Général de la Primature et a rang de ministre.

Article 24 :

Le Premier Ministre, chef de Gouvernement, dispose de l'Administration Centrale d'État et dirige l'action Gouvernementale. Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'État.

Article 25 :

Le Premier Ministre adresse au Parlement, à l'ouverture de chaque session législative, le bilan des activités du Gouvernement.

Article 26 :

Les pouvoirs exercés par le Premier Ministre en tant qu'autorité administrative sont les suivants :

  • Le pouvoir de nomination;
  • Le pouvoir disciplinaire;
  • Le pouvoir de gestion;
  • Le pouvoir d'instruction;
  • Le pouvoir de réformation;
  • Le pouvoir réglementaire.

Article 26.1 :

Le pouvoir de nomination réside dans l'autorité qu'exerce le Premier Ministre de pourvoir aux emplois publics dans les limites de la Constitution.

Article 26.2 :

Le pouvoir disciplinaire réside dans l'autorité qu'exerce le Premier Ministre de gérer la carrière des Agents de la Fonction Publique conformément au Statut Général de la Fonction Publique, d'appliquer les mesures disciplinaires prévues dans ce statut, de veiller au maintien de la discipline, de l'ordre et de la sécurité interne de la Primature.

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Article 26.3 :

Le pouvoir de gestion du Premier Ministre porte sur les activités de la Primature. À ce titre, il signe les contrats et a la responsabilité des biens du patrimoine mobilier et immobilier de l'État utilisés par les Services de la Primature. Il exerce la tutelle sur les personnes morales de droit public rattachées à la Primature.

Article 26.4 :

Le pouvoir d'instruction du Premier Ministre implique la responsabilité de passer des instructions et de donner des directives aux Ministres et aux Secrétaires d'État.

Article 26.5 :

Le pouvoir de réformation du Premier Ministre est celui d'annuler ou de réformer les actes des Ministres et des Secrétaires d'État non conformes aux instructions et directives du Premier Ministre. Cependant, ce pouvoir de réformation ne peut s'exercer à l'encontre des actes posés conformément à une loi qui leur attribue expressément des compétences particulières.

Article 26.6 :

Le pouvoir réglementaire permet au Premier Ministre de proposer des Règlements d'application destinés à assurer l'exécution des lois et le bon fonctionnement de l'Administration Publique.

Article 27 :

Le Premier Ministre exerce les pouvoirs énumérés à l'article 26 du présent décret par voie de lettres administratives, de circulaires et d'arrêtés.

Article 28 :

Sous réserve des dispositions des articles 141 et 142 de la Constitution, le Premier Ministre nomme et révoque directement les Fonctionnaires de l'État selon les conditions prévues par la Constitution et par le Statut Général de la Fonction Publique.

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Section III : Du Conseil des Ministres [29 - 30]

Article 29 :

Le Conseil des Ministres est l'organe collégial qui délibère et décide de la politique Gouvernementale.
Le Conseil des Ministres est formé par la réunion du Premier Ministre et des Ministres sous la présidence du Président de la République.

Article 29.1 :

En cas d'absence, d'empêchement temporaire du Président de la République, ou sur sa demande, le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres.

Article 30 :

L'organisation et le fonctionnement du Conseil des Ministres sont fixés par Arrêté pris en Conseil des Ministres.

Section IV : Des Ministères [31 - 44]

Article 31 :

Le Ministère est une instance administrative remplissant des missions de l'État. Le Ministère regroupe des structures administratives placées sous l'autorité hiérarchique d'un Ministre.

Article 31.1 :

Les missions de l'Administration Centrale de l'État sont réparties entre les différents Ministères classés en trois grands secteurs selon la prédominance de leurs activités :

  1. Secteur Politique;
  2. Secteur Économique;
  3. Secteur Socio-Culturel.

Article 32 :

Tout Ministère est chargé de la formulation de sa politique sectorielle dans le cadre de la politique générale définie par le Chef du Gouvernement. Il assure la régulation et le contrôle de toute action publique ou privée relevant de son domaine de compétence.

Article 33 :

La création et la suppression d'un Ministère sont déterminées par la loi qui en précise la mission et les structures principales dans le cadre de la mise en oeuvre de l'action Gouvernementale.

Article 34 :

Le regroupement et la fusion de ministères sont consacrés par la loi. Le Premier Ministre, en accord avec le Président de la République, peut décider, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'action Gouvernementale, de placer plusieurs ministères sous la tutelle d'un ministre.

Article 35 :

Les Services centraux d'un Ministère et ceux de ses Services Techniquement Déconcentrés sont hiérarchiquement organisés en Directions, Services et Sections. Ils peuvent comporter également des Unités.

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Sous-Section I : Des Ministres [36 - 41]

Article 36 :

Le Premier Ministre, en accord avec le Président de la République, nomme à la tête de chaque ministère un Ministre auquel il peut adjoindre un ou des Secrétaires d'État.

Article 37 :

Le Ministre est une autorité politique et administrative solidairement responsable, avec les autres membres du Gouvernement, de la politique générale et des actes du Gouvernement. Il est personnellement responsable des actes qu'il signe ou contresigne.

Article 37.1 :

Le Ministre est aussi personnellement responsable de la politique sectorielle relevant de sa compétence. À cet effet, il répond par-devant le Parlement de tout fait et acte du Ministère, des Services Techniquement Déconcentrés du Ministère et des Organismes Autonomes placés sous sa tutelle.

Article 38 :

Un mois après la fin de l'exercice fiscal, le ministre adresse au Premier Ministre un bilan des activités financières engagées par le ministère dont il a la charge.

Article 38.1 :

Ce bilan est intégré au rapport financier complet que le Gouvernement transmet à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ainsi qu'au Parlement pour permettre aux membres du Gouvernement d'obtenir décharge de leur gestion.

Article 39 :

Outre les attributions spécifiques dévolues à un Ministre par la loi portant création, organisation et fonctionnement d'un Ministère, dans le cadre de sa mission, le Ministre :

  1. Assure la représentation officielle de l'institution ministérielle et, sur demande expresse du Premier Ministre, celle du Gouvernement;
  2. Élabore la politique sectorielle du Ministère dans le cadre de la politique générale définie par le Chef du Gouvernement;
  3. Oriente, dirige, coordonne, contrôle, supervise, évalue les activités du Ministère;
  4. Élabore et présente aux organismes compétents les avant-projets du Budget du Ministère;
  5. Exerce ses pouvoirs de tutelle et de contrôle conformément aux lois et règlements en vigueur;
  6. Passe au nom du Ministère des marchés publics et autres contrats administratifs conformément aux lois et règlements en vigueur;
  7. Donne délégation de pouvoir et de signature conformément à ce qui est établi par la loi;
  8. Nomme, le cas échéant, certaines catégories de fonctionnaires par délégation du Premier Ministre;
  9. Veille la représentation de l'État en justice pour les actes et faits relevant des agents du ministère dans et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions;
  10. Exerce toutes autres attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements.

Article 40 :

Le Ministre est la plus haute autorité administrative du Ministère. Il est investi des pouvoirs ci-dessous mentionnés grâce auxquels il oriente l'action ministérielle.

  • Le pouvoir de nomination;
  • Le pouvoir disciplinaire;
  • Le pouvoir de gestion;
  • Le pouvoir d'instruction;
  • Le pouvoir de réformation;
  • Le pouvoir réglementaire.

Article 40.1 :

Le pouvoir de nomination réside dans l'autorité qu'exerce le Ministre, par délégation du Premier Ministre, de pourvoir à certains emplois publics dans les structures du Ministère dont il a la charge conformément aux procédures prévues par le Statut Général de la Fonction Publique.

Article 40.2 :

Le pouvoir disciplinaire réside dans l'autorité qu'exerce le Ministre de gérer la carrière des Agents de la Fonction Publique affectés au Ministère dont il a la charge conformément au Statut Général de la Fonction Publique, d'appliquer les mesures disciplinaires prévues dans ce statut, de veiller au maintien de la discipline, de l'ordre et de la sécurité interne du Ministère.

Article 40.3 :

Le pouvoir de gestion du Ministre porte sur les activités du Ministère. À ce titre, il signe les contrats et a la responsabilité des biens du patrimoine mobilier et immobilier de l'État utilisés par les Services du Ministère. Il exerce la tutelle sur les personnes morales de droit public rattachées au Ministère.

Article 40.4 :

Le pouvoir d'instruction du Ministre implique la responsabilité de passer des instructions et de donner des directives aux responsables des différentes structures du Ministère.

Article 40.5 :

Le pouvoir de réformation du Ministre est celui d'annuler ou de réformer les décisions des responsables des différentes structures du Ministère non conformes aux lois et à ses instructions et directives. Cependant, ce pouvoir de réformation ne peut s'exercer à l'encontre des actes posés conformément à une loi qui leur attribue expressément des compétences particulières.

Article 40.6 :

Par délégation expresse du Premier Ministre, le Ministre exerce également le pouvoir de réglementation. Le pouvoir réglementaire permet au Ministre de prendre des Règlements d'application destinés à assurer l'exécution des lois relatives aux domaines d'attributions du Ministère.

Article 41 :

Le Ministre exerce les pouvoirs énumérés à l'article 40 du présent décret par voie de lettres administratives, de circulaires et d'Arrêtés.

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Sous-Section II : Des Secrétaires d'État [42 - 44]

Article 42 :

Des Secrétaires d'État peuvent être adjoints au Ministre lorsque les priorités Gouvernementales le requièrent. Ils sont nommés par Arrêté du Président de la République contresigné par le Premier Ministre.

Article 43 :

Les attributions des Secrétaires d'État sont définies par Arrêté du Premier Ministre contresigné par le Ministre intéressé.

Article 44 :

Le Secrétaire d'État dispose d'un Cabinet Technique et d'un Secrétariat. Les membres de ce cabinet sont soumis aux dispositions des articles 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 du présent Décret.
Le nombre de membres de cabinet auxquels un Secrétaire d'État a droit est fixé par circulaire du Premier Ministre.

 
 
 
 
 
 
 
 
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