|
Titre I : Dispositions Générales [1 à 8]
Article 1 :
L'Administration Publique Nationale est l'instrument par lequel l'État concrétise ses missions et objectifs. Pour garantir sa bonne marche, elle doit être structurée de manière à être gérée avec honnêteté et efficacité.
Article 2 :
L'Administration Publique Nationale est constituée de l'ensemble des Organes, Institutions et Services Publics créés par la Constitution et les lois de la République et répartis en :
- Administration d'État
- Administration des Collectivités Territoriales.
Article 3 :
L'Administration d'État comprend :
- L'Administration Centrale;
- Les Organes du Pouvoir Judiciaire;
- Les Organes du pouvoir Législatif;
- Les Organes des Institutions Indépendantes.
Article 4 :
Le présent décret ne s'applique pas aux Organes :
- du Pouvoir Judiciaire
- du Pouvoir Législatif
- des Institutions Indépendantes
- des Collectivités Territoriales.
La loi et les règlements déterminent leur organisation et leur mode de fonctionnement.
Article 5 :
L'Administration Centrale de l'État participe à la détermination des objectifs des Services Déconcentrés, l'appréciation de leurs besoins et la répartition des moyens alloués pour leur fonctionnement, l'apport des concours techniques qui leur sont nécessaires et l'évaluation de leur performance.
Article 6 :
Les prescrits de la Constitution et les principes généraux de l'Administration publique font obligation aux Pouvoirs Publics de garantir et d'assurer à tous les citoyens :
- La participation citoyenne dans le processus de gestion de la chose publique à tous les niveaux de la vie administrative, nationale, régionale et locale.
- Le droit à des Services Publics visant la satisfaction d'un besoin d'intérêt général;
- Le droit au fonctionnement régulier et permanent des Services Publics;
- Une égale admissibilité aux Services Publics, notamment par la déconcentration et la décentralisation des structures administratives au niveau des Collectivités Territoriales.
Article 7 :
La déconcentration est la règle générale de répartition des compétences et des moyens entre les différents échelons des administrations centrales de l'État.
Article 8 :
Le respect des principes en matière de contrôle administratif, financier et juridictionnel est garanti par la Constitution et par la loi.
|