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Accueil SDN >   Règlements Internes > Gestion de la Fonction Publique au MEF >   Chapitre 5
Fonct. Publ. au MEF
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Chapitre V : Du régime disciplinaire [113 - 137]

Article 113 :

L'Agent qui enfreint ses devoirs de service est passible d'une sanction disciplinaire.

Article 114 :

Les fonctionnaires du Ministère de l'Économie et des Finances, hormis les Directeurs, Assistants-Directeurs, Conseillers Techniques, Chargés de Mission et Chefs de Service sont tenus de signer une feuille de présence à l'arrivée et au départ. À la fin de chaque semaine, les retards et absences sont consignés dans un rapport. À la fin du mois, un rapport est préparé par le Service du Personnel et remis au Directeur Général et au Directeur des Affaires Administratives.

Article 115 :

Le nombre de retards motivés ne peut excéder cinq (5), tandis que le nombre d'absences motivées ne peut excéder deux (2).au cours d'un même mois. Les retards et les absences peuvent être motivés avant ou après coup.

Article 116 :

Quatre (4) retards non motivés au cours d'un même mois équivalent une absence non motivée; une (1) absence non motivée équivaut la perte d'un trentième (1/30) du salaire mensuel.

Article 117 :

Le fonctionnaire ou l'employé voulant laisser son service durant les heures réglementaires d'activité est tenu de signer à sa sortie et à son retour un formulaire. Il le fait sous la supervision du Chef de Service, responsable de l'exactitude des données inscrites (heure de sortie, heure de retour, motif).

Article 118 :

À la fin du mois, un rapport où sont consignées les sorties est préparé par le Chef de Service et remis au Directeur qui l'acheminera à la Direction des Affaires Administratives.

Article 119 :

Un nombre de sorties pour motif personnel excédant quatre (4) au cours du même mois entraîne un avertissement écrit par la Direction concernée avec copie à la Direction des Affaires Administratives.

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Article 120 :

Une sortie non autorisée entraîne un avertissement écrit avec copie à la Direction des Affaires Administratives.

Article 121 :

En dehors des cas spécifiés par les présents règlements, dans un même exercice fiscal, après deux (2) avertissements écrits, la prochaine faute de même gravité que commet le fonctionnaire ou l'employé du Ministère lui vaut une lettre de blâme.

Article 122 :

Le fonctionnaire ou l'employé qui, durant les heures réglementaires d'activité, ne s'occupe pas de l'exécution des tâches découlant de ses fonctions, reçoit une lettre d'avertissement. La prochaine sanction en cas de récidive, est signifiée par une lettre de blâme.

Article 123 :

Le fonctionnaire ou l'employé qui commet une faute passible d'avertissement dans les trois (3) mois qui suivent la réception d'une lettre de blâme, est suspendu pour un mois avec perte de salaire.

Article 124 :

Le fonctionnaire qui s'adonne à des activités qui perturbent le climat de travail, est passible d'une lettre d'avertissement avec copie à la Direction des Affaires Administratives.

Article 125 :

Le fonctionnaire qui commet une agression physique sur un autre membre du personnel du Ministère de l'Économie et des Finances est passible de révocation après rapport écrit de la Direction concernée.

Article 126 :

Le fonctionnaire qui agresse verbalement un autre membre du personnel du Ministère est passible d'une lettre de blâme ou même, dans certains cas, d'une sanction plus élevée après rapport écrit de la Direction concernée.

Article 127 :

Le fonctionnaire qui refuse de s'astreindre au respect de la hiérarchie est susceptible de recevoir au moins une lettre d'avertissement.

Article 128 :

Le fonctionnaire ou l'employé doit exécuter ses tâches avec efficience et désintéressement. L'exécution ou l'inexécution d'une tâche par complaisance, par amitié ou par intérêt est considérée comme une faute qui est punie de suspension minimale d'un mois avec perte de salaire.

Article 129 :

Exiger d'une institution ou d'un tiers rémunération pour services rendus alors qu'on a été délégué par le Ministère de l'Économie et des Finances pour apporter une assistance technique ou pour effectuer toute autre tâche, est une faute qui est punie de suspension d'un mois avec perte de salaire.

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Article 130 :

Le fonctionnaire est tenu d'informer par écrit le MEF de tous frais ou rémunération reçus d'un tiers ou d'une institution où il a été délégué.

Article 131 :

Le fonctionnaire délégué pour effectuer un contrôle ou une contre-vérification, qui sollicite ou reçoit un pourboire quelconque est passible de suspension immédiate.

Article 132 :

Le fonctionnaire coupable de fautes mentionnées à l'article 130 est tenu de restituer les montants indûment perçus. En cas de refus, il est passible de révocation.

Article 133 :

Le fonctionnaire qui dérobe des espèces, du matériel, des chèques (même annulés) est passible de révocation immédiate, sans exclusion des poursuites pénales.

Article 134 :

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées sont réparties en trois (3) catégories :

  1. Celles qui sont prononcées par le Directeur :
    • l'avertissement;
    • le blâme;

  2. Celles qui sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du Directeur Général et du Directeur :
    • le déplacement d'office;
    • la retenue du trentième du traitement;

  3. Celles qui sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination :
    • la suspension de un (1) à trois (3) mois avec perte de salaire;
    • l'abaissement de classe;
    • la révocation.

Article 135 :

Le fonctionnaire du Ministère de l'Économie et des Finances a droit à des recours tels que formulés par la loi sur le Contentieux Administratif en cas de situations litigieuses.

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Article 136 :

Le fonctionnaire qui juge être victime d'un traitement injuste ou d'une mauvaise interprétation des règlements soumet par écrit une plainte à son supérieur hiérarchique, avec copie au Service du Personnel dans les quinze (15) jours ouvrables de la notification de l'évènement donnant lieu à la plainte. Passé ce délai, la plainte est jugée irrecevable.

Article 137 :

Si le supérieur hiérarchique fait défaut de répondre dans les cinq (5) jours ouvrables de la réception de la plainte ou si la réponse ne satisfait pas le plaignant, celui-ci peut demander au Service du Personnel d'être introduit par-devant le Directeur Général ou le Ministre.

 
 
 
 
 
 
 
 
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