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Accueil SDN >   Règlements Internes > Gestion de la Fonction Publique au MEF >   Chapitre 4
Fonction Publique au MEF
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Chapitre IV : Des avantages matériels et sociaux [81 - 112]

Article 81 [81]

Article 81 :

Le fonctionnaire du MEF bénéficie d'avantages matériels et sociaux qui sont essentiellement :

  • le traitement et les indemnités;
  • les congés payés;
  • les bourses d'études;
  • l'assurance accident, maladie, maternité et vie;
  • la pension de retraite.

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Du traitement et des indemnités [82 - 90]

Article 82 :

Les fonctionnaires du MEF ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement et certaines indemnités.

Article 83 :

Le traitement est par nature un moyen de permettre au fonctionnaire de maintenir le rang corresondant à sa fonction. Il est incessible, insaisissable dans les proportions fixées par la Loi et le fonctionnaire le reçoit à partir de son installation. Il en bénéficie pendant toute sa carrière jusqu'à la cessation de ses fonctions.

Article 84 :

Le montant du traitement est fixé dans un acte global appelé "GRILLE DES TRAITEMENTS" qui hiérarchise les rémunérations en fonction des catégories, des grades et des échelons (voir grille à venir).
Pour tous les agents se trouvant dans la même situation, le traitement est identique.

Article 85 :

La "Grille des Traitements" comporte neuf échelons numérotés "0" à "8". L'échelon "0" équivaut au traitement de base dans la catégorie et le grade correspondant.

Article 86 :

Après la première année de son recrutement, l'agent titularisé passe de l'échelon "0" à l'échelon "1". Par la suite, l'avancement d'échelon se fait conformément aux règlements intérieurs.

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Article 87 :

Il ne peut être octroyé à un fonctionnaire aucun traitement particulier dérogeant à la règle régissant sa catégorie et son grade. De même, aucun fonctionnaire du MEF ne peut bénéficier d'un avancement ou d'une promotion, si ce n'est sur la base exclusive du mérite et de l'ancienneté relatée dans un rapport spécial de son supérieur hiérarchique direct.

Article 88 :

Le traitement n'est pas versé intégralement au fonctionnaire. Il fait mensuellement objet de retenues diverses : cotisation pour la pension, Sécurité Sociale, Caisse d'Assistance Sociale, etc...
En outre, en vertu de la règle liant la perception du traitement au "SERVICE FAIT", le fonctionnaire se trouvant en absence injustifiée ou qui ne participe pas à une activité correspondant à une obligation de service, verra son traitement amputé de certains nombres de "trentième" sans dépasser cinq (5) trentièmes pour un même mois.
Cette retenue pour service non fait est une mesure comptable accompagnée d'une sanction disciplinaire contre l'agent fautif.

Article 89 :

À l'exception des Directeurs et Chefs de Service, tout fonctionnaire qui aura fourni des heures supplémentaires régulièrement autorisées a droit à des indemnités calculées selon le prescrit du Code du Travail

Article 90 :

Le fonctionnaire envoyé hors de sa résidence et obligé d'utiliser des moyens de transport et d'hôtellerie, de même que le fonctionnaire en mission à l'étranger, a droit à des indemnités établies selon un barême mis en vigueur par l'Administration.

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Des congés payés [91 - 101]

Article 91 :

Le fonctionnaire en activité de service au MEF a droit à plusieurs types de congés payés tels :

  • congé annuel régulier;
  • congé de maladie;
  • congé de maternité;
  • congé spécial.

Article 92 :

L'employé du MEF en activité de service a droit à un congé annuel avec rémunération.

Article 93 :

Les congés sont pris durant la période comprise entre le 1er octobre et le 30 septembre de l'année fiscale, à moins d'une entente écrite entre l'employé et son supérieur hiérarchique, approuvée par le Directeur Général.

Article 94 :

Le congé annuel est obligatoire et sa durée est de :

  • quinze (15) jours ouvrables pendant les cinq premières années de service;
  • vingt (20) jours ouvrables de la sixième à la dixième année de service;
  • vingt-cinq (25) jours ouvrables à partir de la onzième année de service.

Article 95 :

Le Ministère de l'Économie et des Finances se réserve d'échelonner les congés annuels. Il peut, si l'intérêt du service le permet, autoriser le fractionnement du congé, ainsi que le cumul des congés pendant deux (2) ans.

Article 96 :

Les Directeurs prendront à l'avance les dispositions nécessaires pour que les congés des membres de leur Direction s'échelonnent de façon à ne pas nuire à la marche régulière des activités.

Article 97 :

Les Directeurs, au début de chaque année fiscale, feront parvenir à la Direction Générale, pour information et approbation, le calendrier de congé annuel de leurs employés.

Article 98 :

L'employé du MEF a également droit :

  1. à des congés de maladie :
    1. d'une durée d'un (1) mois au maximum par an, sur présentation d'un certificat délivré par un médecin agréé par l'autorité responsable de l'administration du personnel;
    2. d'une durée d'un (1) à six (6) mois accordé par le Ministre ou le Directeur Général d'un Organisme Autonome, après avis d'une Commission ad hoc de trois médecins agréés par l'Administration. Dans ce dernier cas, l'Agent de la Fonction Publique conserve sa rémunération pendant les deux (2) premiers mois. Sa rémunération est réduite de moitié pendant les mois suivants.
  2. à un congé de maternité d'une durée de douze semaines, avec rémunération;
  3. à un congé spécial avec rémunération non imputable au congé annuel. Ce congé spécial peut être accordé :
    1. en cas de participation à un séminaire, à un congrès, à un examen, à des cours de perfectionnement ou de formation professionnelle de moins d'une année;
    2. aux Agents de la Fonction Publique justifiant de raisons familiales ou de motifs graves et exceptionnels.

Article 99 :

En cas d'accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, l'employé a droit à l'intégralité de son salaire jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à ce qu'il ait atteint la limite d'âge prévue pour bénéficier de la pension conformément à la loi sur la Fonction Publique.

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Article 100 :

Toute demande de congé doit être produite sur formulaire spécial et réglementaire, dûment signé par le bénéficiaire au moins huit jours à l'avance, sauf en cas de force majeure.

Article 101 :

Le Service du Personnel est dûment responsable de la gestion de tout type de congés.

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Des assurances et bourses de perfectionnement [102 - 109]

Article 102 :

Les fonctionnaires du MEF bénéficient d'office d'une assurance vie, accident, maladie et maternité.

Article 103 :

Les descendants des fonctionnaires en activité de service peuvent bénéficier également de l'assurance collective dans les conditions prévues à cet effet.

Article 104 :

Le MEF reconnaît l'importance d'assurer le perfectionnement de ses employés et fonctionnaires.

Article 105 :

Ce perfectionnement peut comprendre :

  • la formation sur place, par transmission de connaissances;
  • les cours intensifs de formation sur place : séminaires, conférences, tables rondes, etc...;
  • les bourses d'études et de spécialisation à l'étranger.

Article 106 :

Une absence rémunérée pour toute ou partie de la durée des cours ou stage reste une prérogative du MEF.

Article 107 :

L'admission à un cours ou à un stage à l'étranger ou en Haïti sera subordonnée à la signature par le bénéficiaire d'un engagement le contraignant, en fin de cours ou stage, à servir l'État pour un temps minimum, au Ministère de l'Économie et des Finances.

Article 108 :

En cas de prolongation d'un cours ou d'un stage, la demande doit être soumise par écrit avant la fin du cycle prévu.

Article 109 :

La Direction des Affaires Administratives établit conjointement avec les autres Directions du Ministère, la liste des besoins en perfectionnement du personnel. Il tient à jour cette liste et soumet opportunément les candidatures en accord avec la (les) Direction(s) concernée(s) au Directeur Général pour les suites nécessaires.

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De la pension de retraite [110 - 112]

Article 110 :

La pension de retraite est une allocation pécuniaire personnelle et viagère qui garantit, en fin de carrière, au fonctionnaire du MEF des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de la fonction.

Article 111 :

Le droit à la pension de retraite est subordonné à trois conditions :

  1. Le fonctionnaire doit avoir accompli vingt-cinq (25) ans de service actif et être âgé de cinquante-cinq (55) ans;
  2. Il doit avoir versé ses cotisations à titre de retenues mensuelles sur son traitement pendant ses vingt-cinq (25) ans de service actif;
  3. Il doit solliciter formellement sa retraite ou être reconnu d'office à la retraite.

Article 112 :

La pension est concédée par arrêté du Ministre de l'Économie et des Finances. Après publication au Moniteur de cet arrêté, le pensionnaire reçoit, à l'initiative du Directeur de la Pension Civile, un livret de pension qui l'habilite, sous réserve d'autres formalités, à recevoir mensuellement la valeur pour laquelle la pension a été liquidée.

 
 
 
 
 
 
 
 
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