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Fonction Publique au MEF
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Chapitre II : Des conditions d'accès à la Fonction Publique [13 - 32]

Section 1 : Nomination - Installation - Titularisation [13 - 32]

Article 13 :

La qualité de fonctionnaire au MEF s'acquiert par le procédé de nomination à un emploi permanent et à temps complet, suivi de la titularisation dans un grade de la hiérarchie.

Article 14 :

Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire au MEF :

  1. S'il ne possède pas la nationalité haïtienne;
  2. S'il a perdu la jouissance de ses droits civiques suite à une condamnation pénale;
  3. Si sa vie privée ou professionnelle soulève de graves critiques entachant sa moralité;
  4. S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction;
  5. S'il ne s'engage pas à servir l'État et la Nation avec dignité, honnêteté, intégrité et fiabilité.

Article 15 :

Le concours est le mode de recrutement normal donnant accès aux emplois publics vacants au MEF. Il garantit contre l'arbitraire, le favoritisme et offre la possibilité de découvrir les compétences nécessaires par une sélection égalitaire.

Article 16 :

Le MEF recrute par voie de concours ou sur interview :

  1. des candidats fonctionnaires ou contractuels ayant accompli une certaine durée de service et reçu, le cas échéant, une certaine formation. Ce procédé est le concours interne dont les épreuves ont un caractère plus professionnel qu'académique;
  2. des candidats extérieurs à l'Administration, titulaires de certains diplômes. C'est le concours externe.

Article 17 :

Préalablement au concours, le Directeur Général, autorisé par le Ministre de l'Économie et des Finances, décide :

  1. de l'opportunité d'ouvrir le concours;
  2. du nombre et du type d'emplois à pourvoir;
  3. de la date des épreuves et de celles du début et de la clôture des inscriptions;
  4. de la création et de la composition d'un comité de recrutement;
  5. du lieu de déroulement des épreuves;
  6. du profil exigé par poste à pourvoir.

Ces décisions feront l'objet d'un acte unique publié pendant quinze (15) jours dans les médias.

Article 18 :

Le Comité de Recrutement est présidé par le Directeur Administratif assisté du Chef du Personnel. Il a la responsabilité :

  1. de l'inscription;
  2. de l'organisation des épreuves;
  3. de l'analyse des diplômes et de la correction des épreuves.

Article 19 :

L'autorité de nomination ne peut nommer que les candidats figurant sur la liste dressée par le le Comité de Recrutement et dans l'ordre de mérite.
Néanmoins, les candidats proposés n'ont aucun droit acquis à être nommés. L'autorité de nomination peut refuser de nommer un candidat sur qui sont révélés des faits établis avec certitude, et de nature à justifier l'exclusion du candidat du service public.

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Article 20 :

La nomination est un acte-condition ressortissant au domaine de compétence du Ministre de l'Économie et des Finances agissant par délégation du Premier Ministre. Elle attribue un emploi public et confère au bénéficiaire la qualité d'agent public, s'il ne l'avait pas déjà. Elle se fait par lettre en faveur d'un candidat admis régulièrement à accéder à un emploi vacant.

Article 21 :

La qualité de fonctionnaire n'est pas acquise par la nomination. Elle résulte de la titularisation qui confère à l'agent nommé un grade dans la hiérarchie au MEF.

Article 22 :

Toute personne nommée doit être installée à la diligence de la Direction Administrative. L'installation est un acte matériel, constatant la présence au poste de la personne nommée et marquant le point de départ du droit au traitement.

Article 23 :

La nomination en surnombre est illégale et ne confère aucun droit à l'intéressé qui peut tout au plus réclamer une indemnité si les circonstance révèlent une faute de l'Administration.

Article 24 :

Tout agent nommé au MEF doit subir un stage probatoire d'une durée de trois mois. Le stagiaire occupe un emploi permanent, mais non de façon permanente faute d'y être titularisé.

Article 25 :

Le Directeur Général en accord avec le Ministre peut mettre fin au stage pour faute disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle.
En fin de stage, il peut aussi refuser la titularisation qui n'est pas un droit acquis.

Article 26 :

Le responsable des services d'accueil du stagiaire doit produire un rapport où sont consignés, entre autres, les points suivants :

  1. les aptitudes professionnelles du stagiaire en relation avec le Service;
  2. son esprit de discipline et sa capacité d'engagement (autonomie, initiative, etc...);
  3. son sens du service public apprécié à partir de son sens de l'accueil du public;
  4. ses performances à la tâche;
  5. ses capacités d'intégration et son esprit d'équipe.

Article 27 :

Les rapports d'appréciation sont adressés au Directeur Général qui, après analyse, décide :

  1. si le stagiaire est apte pour le Service;
  2. s'il lui faut un stage complémentaire;
  3. s'il ne doit pas être titularisé.

Article 28 :

Si le Directeur Général conclut que le stagiaire est apte pour le Service, il en informe le Ministre qui autorise sa titularisation dans le grade inférieur de son Service d'affectation. Il acquiert en conséquence la qualité de fonctionnaire au MEF.

Article 29 :

Le MEF peut également recruter sur la base d'un contrat, des agents publics justifiant de manière satisfaisante leur aptitude à exécuter certaines tâches ou à occuper temporairement certains emplois.

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Article 30 :

L'appel aux agents publics contractuels se limite aux cas ci-dessous :

  1. Lorsque la nature des fonctions ou les besoins de service le justifient; par exemple l'insuffisance des fonctionnaires pour assurer certaines fonctions ou en cas de fonctions nouvelles nécessitant des compétences techniques pour une durée de une (1) année renouvelable;
  2. Il existe un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet;
  3. Certaines fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel ne peuvent pas être assurées par des fonctionnaires.

Article 31 :

Le régime contractuel des non-titulaires du MEF se caractérise ainsi :

  1. La situation de l'agent résulte d'un contrat passé avec l'Administration et approuvé par la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA);
  2. L'agent peut renoncer à un de ses droits contractuels;
  3. Le contentieux du contrat est un contentieux de droit commun du travail ressortissant au domaine de compétence du Tribunal de Travail.

Article 32 :

Les non-titulaires peuvent être admis à la titularisation et accéder ainsi, de manière dérogative, au corps des fonctionnaires du MEF.
Ils peuvent tout aussi bien cotiser à la Caisse de la Pension Civile et bénéficier en conséquence de la pension de retraite.

 
 
 
 
 
 
 
 
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